n° 10REV097
La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le six juin deux mille onze, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de Madame le conseiller Bardy, les observations de Maîtres Moroni, avocat, et celles de Madame l'avocat général Magliano, à l'audience du 9 mai 2011, tenue en chambre du conseil, en présence de M. Beauvais, conseiller faisant fonction de président, M. Terrier, M. Delbano, Mme Proust, membres de la Commission, Mme Guénée, greffier, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2011 ;
REJET de la demande présentée par Michel X... et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 18 septembre 2009, qui, pour corruption active par proposition ou fourniture d'avantages à une personne chargée d'une mission de service public, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, complicité de versement par personne physique d'un don supérieur à 30 000 francs pour financer une campagne électorale et usage de faux en écritures, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que M. Michel X... fait valoir au soutien de sa requête que la décision de relaxe prononcée le 30 avril 2010 par la Cour de justice de la République au bénéfice de M. Charles Y... du chef de corruption passive constitue un élément nouveau, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité telle que retenue par l'arrêt susvisé en date du 18 septembre 2009 qui l'a condamné, en ce que les motifs de ces deux décisions sont en totale contradiction, celle rendue par la Cour de justice de la République excluant l'existence d'un pacte de corruption entre M. X... et M. Y... et celle rendue par la cour d'appel de Paris retenant l'existence d'une telle convention ;
Attendu que la corruption suppose, par sa nature même, deux faits principaux dont l'un ne saurait être l'accessoire de l'autre ; qu'il suit de là que la corruption passive prévue par l'article 432-11 du code pénal constitue un délit distinct, dans ses éléments constitutifs, de celui de corruption active prévu par l'article 433-1 du même code ; que ces faits de corruption sont susceptibles d'une appréciation différente, au regard des éléments constitutifs, par chacune des juridictions qui les ont examinés ;
Que dès lors, la circonstance que la Cour de justice de la République a jugé, le 30 avril 2010, " qu'il n'est pas établi que le service rendu lors du financement de la campagne électorale en 1999 par M. X... ait conditionné l'autorisation accordée en 1994 par M. Y... " et que le délit de corruption passive n'était pas caractérisé à l'encontre de M. Y..., n'est pas de nature à remettre en cause la décision de culpabilité du chef de corruption active prise à l'encontre de M. X... par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 septembre 2009, les deux juridictions ayant souverainement apprécié différemment les éléments constitutifs des infractions poursuivies à l'encontre de chacun des protagonistes ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande présentée par M. Michel X... ;
DIT n'y avoir lieu à saisine de la Cour de révision.
Ainsi prononcé par Monsieur Beauvais, conseiller faisant fonction de président de la Commission de révision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.