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01/06/2011 | FRANCE | N°10-18237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-18237


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2010), que M. X..., motocycliste, a été grièvement blessé au cours d'un accident de la circulation dont il n'a gardé aucun souvenir ; que des fonctionnaires de police ont établi un procès-verbal mentionnant qu'il n'existait aucun témoin direct de l'accident ; qu'une personne s'est ultérieurement manifestée pour indiquer que, le jour de l'accident, elle avait été dépassée par

la victime et qu'arrivée sur les lieux elle avait trouvé deux voitures arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2010), que M. X..., motocycliste, a été grièvement blessé au cours d'un accident de la circulation dont il n'a gardé aucun souvenir ; que des fonctionnaires de police ont établi un procès-verbal mentionnant qu'il n'existait aucun témoin direct de l'accident ; qu'une personne s'est ultérieurement manifestée pour indiquer que, le jour de l'accident, elle avait été dépassée par la victime et qu'arrivée sur les lieux elle avait trouvé deux voitures arrêtées dont le conducteur de la première lui avait dit qu'il avait vu le motard "s'envoler" et celui de la seconde qu'il avait appelé les secours ; qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... qui relevait les contradictions et les omissions du rapport d'accident établi par les services de police, une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu qu'ayant relevé que les interrogations de M. X... sur la présence et la participation d'un tiers conducteur fautif ou seulement impliqué n'étaient corroborées par aucun élément matériel ou humain provenant soit des constatations initiales, soit de l'information judiciaire, sans que l'on puisse imputer le résultat négatif de l'enquête et de l'information à une faute imputable aux services de police et que l'institution judiciaire n'était tenue qu'à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'existence d'une faute lourde du service public de la justice n'était pas démontrée et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 134.200 euros en réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, en l'occurrence les services de la police judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire « l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ; qu'est regardée comme une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il ressort des procès-verbaux versés aux débats que l'alcootest pratiqué sur la personne de M. X... était négatif et que «pour une raison inconnue le motocycliste a perdu le contrôle de son véhicule » ; que, plus précisément, il est établi que peu de temps avant la survenance de l'accident, le susnommé a dépassé un ami qui n'en a pas été témoin et qui, en arrivant sur place, a constaté qu'il y avait deux véhicules déjà arrêtées dont l'un des conducteurs lui aurait dit qu'il « avait vu le motard s'envoler » ; que ce conducteur n'a été ni entendu, ni identifié et que l'autre conducteur, qui avait appelé les secours, a été identifié et entendu sans, pour autant, donner des informations sur les causes de l'accident ; qu'il estime donc que les négligences imputables aux fonctionnaires de police ont empêché l'instruction ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile d'aboutir à la manifestation de la vérité alors qu'en réalité, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'un tiers, présent sur les lieux lors de l'intervention des fonctionnaires de police ou non, serait impliqué dans la survenance de l'accident ; qu'à la suite de cette plainte, l'information a été close le 25 avril 2001 par une ordonnance de non-lieu faisant apparaître qu'il ne résultait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de blessures involontaires, de mise en danger de la vie d'autrui et de délit de fuite ; que les interrogations de M. X... sur la présence et la participation d'un tiers conducteur fautif ou seulement impliqué ne sont corroborées par aucun élément matériel ou humain provenant soit des constatations initiales, soit de l'information judiciaire, sans que l'on puisse imputer le résultat négatif de l'enquête et de l'information à une faute imputable aux services de police ; que l'institution judiciaire n'est tenue qu'à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, n'est établi aucun fait qui, traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi, serait constitutif d'une faute lourde ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est exact que les constatations d'usage n'ont pas permis de définir avec certitude et précision les circonstances de l'accident, force est de relever que les interrogations de M. X... sur la présence et la participation d'un tiers conducteur fautif ne sont corroborées par aucun élément déterminé, sans que l'on puisse imputer ce résultat à une faute de la part des services de police ; que le seul point qui paraît certain est qu'un témoin direct, celui qui n'a pas été entendu alors qu'il aurait été encore sur place à l'arrivée des enquêteurs, a déclaré - sans ajouter qu'il aurait pu être impliqué dans la survenance de l'accident - qu'il avait vu "le motard s'envoler" ; qu'il paraît peu probable que, à supposer même qu'il ait été le tiers auteur de l'accident de M. X..., (ce qui n'est en rien avéré) ce témoin se soit dénoncé, par la suite s'il avait été entendu ; que, de plus, il n'est pas celui qui après avoir renversé le motard - toujours selon l'hypothèse de M. X... - aurait pris la fuite ; que ce témoin est le seul témoin direct avéré ; que dès lors, les insuffisances de l'enquête n'auraient pu être corrigées par son audition ; qu'enfin, il n'est pas surprenant que les fonctionnaires de police intervenus sur l'accident - interrogés ultérieurement - n'aient pu fournir de précisions complémentaires au contenu du rapport établi à l'époque ; que l'institution judiciaire n'étant tenue qu'à une obligation de moyens - et non de résultat - aucune faute lourde du service de la justice ne peut être retenue en l'occurrence ; que toutes les demandes de M. X... doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu à examiner les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident ;
1) ALORS QUE constitue une déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi le fait pour des fonctionnaires de police arrivant sur le lieu d'un accident de la circulation d'omettre d'identifier et d'auditionner les personnes trouvées sur place afin de rechercher les causes de cet accident ; qu'en écartant l'existence d'une faute lourde tout en constatant que les fonctionnaires de police avaient omis, à leur arrivée sur les lieux, d'identifier et d'interroger un témoin qui avait vu « le motard s'envoler », en méconnaissance d'une obligation essentielle attachée à leurs fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2) ALORS QUE qu'en retenant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer qu'un tiers, présent sur les lieux lors de l'intervention des fonctionnaires de police ou non, serait impliqué dans la survenance de l'accident pour en déduire qu'aucune faute n'avait été commise par les fonctionnaires de police, quand une telle faute devait être apprécié en considération du comportement de ces derniers, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3) ALORS QU'en écartant l'existence d'une faute lourde imputable aux services de police dans le résultat négatif de l'enquête pour la seule raison qu'aucun élément matériel ou humain provenant soit des constatations initiales, soit de l'information judiciaire, ne permettaient de corroborer les interrogations de monsieur X... sur la présence et la participation d'un tiers conducteur fautif ou impliqué sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence d'identification et d'audition des personnes présentes sur les lieux n'avait pas été la cause de cette absence d'élément matériel ou humain provenant de l'enquête initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18237
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-18237


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18237
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