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01/06/2011 | FRANCE | N°10-17362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-17362


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant consenti à son fils, M. Philippe X..., deux donations portant sur des lots de copropriété dans des immeubles situés à Paris, Mme Y...en a sollicité la révocation, pour cause d'ingratitude, et a demandé la condamnation de son fils à lui rembourser les sommes qu'elle soutenait lui avoir prêtées et à lui restituer des meubles et des effets personnels ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt attaqu

é (Versailles, 11 mars 2010) d'avoir rejeté sa demande tendant à la révocation, pou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant consenti à son fils, M. Philippe X..., deux donations portant sur des lots de copropriété dans des immeubles situés à Paris, Mme Y...en a sollicité la révocation, pour cause d'ingratitude, et a demandé la condamnation de son fils à lui rembourser les sommes qu'elle soutenait lui avoir prêtées et à lui restituer des meubles et des effets personnels ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2010) d'avoir rejeté sa demande tendant à la révocation, pour cause d'ingratitude, des donations qu'elle avait consenties les 11 mars et 12 mai 1998 ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile et 955 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond, d'une part, de la réalité d'une partie des faits allégués et, d'autre part, de la pertinence et de la gravité du fait retenu comme constitutif d'injure grave ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner M. Philippe X...à lui rembourser la somme de 53 777, 61 € ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que Mme Y...ne prouvait pas les prêts allégués ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y...divorcée X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y...tendant à venir révoquer pour cause d'ingratitude les donations qu'elle a consenties les 11 mars et 12 mai 1998 ;

AUX MOTIFS QUE l'examen des actes notariés versés aux débats établissent que, s'agissant du studio du ..., faisant l'objet de la donation du 11 mars 1998, Mme Y...l'avait acquis de Monsieur Philippe X...le 10 décembre 1991 moyennant le prix principal de 80 000 Francs mais que le 5 janvier 1992 M. Philippe X...a fait un chèque au profit de sa mère de 100. 000 Francs représentant selon lui le remboursement du prix principal plus les frais ; que de même en ce qui concerne l'appartement du square de l'avenue Foch à Paris, qui a été apporté à une société civile immobilière Saint-Antoine, Mme Y...ayant acquis cet immeuble de son fils Philippe X...le 10 décembre 1991 moyennant le prix de 1 million de Francs sur lequel ce dernier a remboursé à sa mère 600. 000 Francs par chèque en date du 11 décembre 1991 qui a été bien encaissé ; que la thèse Mme Y...selon laquelle elle aurait racheté les deux appartements à son fils qui était à l'époque dans une situation financière « critique » n'est non seulement étayée par aucun élément mais est totalement démentie par les faits ; qu'il en est de même concernant l'immeuble de NEUILLY-SUR-SEINE, ..., qu'elle avait acheté en indivision avec ses deux fils ; qu'en dépit de ses explications, il apparaît que lorsque le bien a été revendu en 1994, M. Philippe X...n'était plus propriétaire de son tiers qu'il avait revendu à sa mère pour un montant de 1. 450. 000 francs dont 1. 000. 000 payé hors la vue du notaire que son fils lui a remboursé le même jour ; que c'est dans ces conditions qu'elle a pris en charge le prêt de la banque LA HENIN ; qu'il est encore avéré qu'en 1998, M. Philippe X...a vendu l'appartement du square avenue Foch moyennant le prix de 1. 450. 000 Francs avec lequel il a acquis avec son frère Frédéric, la propriété de SURESNES sise ...; que d'ailleurs, Mme Y...n'était pas associée dans la société civile immobilière constituée par les deux frères dans le cadre de l'opération de SURESNES ; qu'en revanche, il n'est pas sérieusement contestable et d'ailleurs M. Philippe X...qui prétend devant les officiers de police que sa mère n'a jamais habité la propriété de SURESNES, ne le soutient pas dans ses écritures ; que la preuve en est rapportée au travers de nombreux éléments dont la domiciliation postale, les factures de déménagement, d'EDF et diverses attestations ; que si c'est donc bien aux termes d'un accord que Mme Y...est entrée dans les lieux, elle n'a pas ignoré que l'achat effectué était une opération immobilière consistant à créer des lots de copropriété pour les revendre après remise en état ; que dès lors, n'étant pas propriétaire et connaissant l'économie de l'opération, elle savait qu'elle n'était logée qu'à titre temporaire ; que l'examen des pièces de la procédure civile révèle encore que la cohabitation de Mme Nicole Y...avec son fils et la compagne de ce dernier s'est révélée particulièrement difficile ; qu'en témoignent les lettres que cette dernière adresse à son fils dans lesquelles elle l'injurie gravement ainsi que sa compagne à l'égard de laquelle elle manifeste une hostilité particulièrement vive et les attestations émanant de Mme Z..., de Mme A..., de Mrs C...et D... qui relatent les propos insultants de Mme Y...; que le comportement de Mme Y...injurieux voire intrusif dans la vie de son fils, les plaintes de cette dernière au commissariat de SURESNES, son refus de quitter les lieux tant qu'elle n'obtiendrait pas paiement de sommes dont elle ne justifie nullement qu'elles lui soient dues et qu'elle évalue à 260. 000 Euros ont conduit M. Philippe X...à reprendre possession du bien dont il est le seul propriétaire à SURESNES suite au retrait de son frère de la SCI ...; que dans ce contexte particulièrement conflictuel dont il ne peut être fait abstraction et même si Mme Y...à laquelle revient la charge d'administrer la preuve des sévices, délits ou injures dont elle affirme avoir été victime de la part de M. Philippe X..., ne satisfait pas à son obligation ;

ALORS QUE D'UNE PART, la Cour d'appel qui a totalement ignoré l'attestation de Maître B...du 17 décembre 2008 (pièces n° 93 versées aux débats) mentionnant que Madame Y...et son fils Frédéric, cautions hypothécaires du prêt consenti par la Banque LA HENIN à Monsieur Philippe X..., avaient vendu un bien immobilier leur appartenant à NEUILLY-SUR-SEINE par acte du 25 janvier 1994 pour payer la dette de celui-ci par prélèvement sur le prix de vente à concurrence de la somme de 2. 200. 936, 93 francs, ce dont il résultait que l'exposante rapportait bien la preuve de la « situation financière critique » de Monsieur Philippe X..., et de la dette de celui-ci à l'égard de sa mère lorsqu'il l'avait expulsée de l'immeuble de SURESNES en juillet 2005 a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur Philippe X...n'avait remboursé que 600. 000 francs sur le prix d'achat de l'appartement de l'avenue Foch, ce qui laissent une dette de 400. 000 francs à l'égard de sa mère, si bien que l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'EGALEMENT, en l'état de l'importance des fonds et donations reçus par Monsieur Philippe CROUZET de Madame Y..., la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, monopolisant l'existence de conflits familiaux, le fait pour un fils de mettre brutalement en juillet 2005 sa mère âgée de 75 ans à la rue à 11 heures du soir pour reprendre possession d'un appartement qu'elle habitait depuis cinq années à la demande même de celui-ci, après avoir refusé de rembourser à Madame Y...ses dettes pour lui permettre de se loger décemment, ne constituait pas une injure grave caractéristique d'une ingratitude, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 955 du Code Civil ;

ET ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui, en énonçant à tort que Madame Y...ne justifiait pas que Monsieur Philippe X...était débiteur à son égard, n'a pas recherché si le comportement du fils, qui avait contraint brutalement sa mère, en lui refusant le remboursement des sommes dues, à occuper une chambre de bonne de 11m ², en la privant de ses meubles et effets personnels, n'établissait pas une cause d'ingratitude, a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 955 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de condamner Monsieur Philippe X...à rembourser à Madame Y...la somme de 53. 777. 61 Euros.

AUX MOTIFS QU'il incombe à Madame Y..., aux termes de l'article 1892 du Code Civil de rapporter la preuve des versements dont elle demande la restitution ; que les pièces produites par Madame Y...ne sont pas probantes ; qu'en effet, elle verse aux débats des talons de chèque sans les relevés de compte correspondant établissant l'encaissement par Monsieur Philippe X...ou des relevés de compte sur lesquels elle a porté des annotations manuscrites ; que de même les sommes qu'elle demande au titre d'une caution dans le cadre d'un acte notarié du 5 mars 1990 relatif à un immeuble situé à NEUILLY-SUR-SEINE, ne sont pas davantage justifiées s'agissant d'une caution hypothécaire, l'acte stipulant que : « le cautionnement ainsi fourni ne comporte aucun engagement personnel, mais seulement consentement à ce que l'hypothèque conférée soit inscrite sur les dits biens au profit de la banque » ; qu'à défaut d'administrer la preuve des paiements dont elle fait état, sa demande subsidiaire ne peut prospérer ;

ALORS QUE D'UNE PART, la Cour d'appel qui n'a pas examiné l'attestation de Maître B...du 17 décembre 2008 (pièces n° 93 aux débats) mentionnant que Madame Y...et son fils Frédéric, cautions hypothécaires du prêt consenti par la banque LE HENIN à Monsieur Philippe X..., avaient vendu en bien immobilier leur appartement à NEUILLY-SUR-SEINE par acte du 25 janvier 1994 pour payer la dette de celui-ci par prélèvement sur le prix de vente à concurrence de la somme de 2. 200. 936, 93 francs, ce dont il résultait que l'exposante avait rapporté la preuve d'une dette à son égard de Monsieur Philippe X..., sans qu'il ait été justifié d'un remboursement, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur Philippe X...n'ayant remboursé que 600. 000 Francs sur le prix d'achat de l'appartement de l'avenue Foch, ce qui laissent une dette de 400. 000 Francs à l'égard de la mère, si bien que l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.

ET ALORS ENFIN QU'en ne s'expliquant pas sur le prêt d'un million de Francs consenti le 12 juillet 1991 (chèque n° 52 19501, pièces produites n° 24et 63) par Madame Y...à Monsieur Philippe X..., et sur son remboursement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y...de sa demande de restitution de ses meubles et effets personnels ;

AUX MOTIFS QUE l'exposante fait valoir que la consistance des biens est établie par les photographies et attestations qu'elle communique, mais que ces éléments ne sont pas de nature à faire la preuve de la propriété de Madame Y...sur les meubles et objets revendiqués de sorte que ses demandes ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS QUE dès lors qu'il était admis par les juges du fond que Madame Y...avait bien habité de 1999 à 2005 dans l'immeuble de SURESNES, la Cour d'appel, qui n'a apposé aucune réfutation précise aux attestations de Monsieur et Madame Jacques E...et de Madame Anne Y..., confortées par des photographies, relatives au droit de propriété de Madame Nicole Y...sur les meubles décrits et visés par les témoignages, s'est prononcée par voie de simple affirmation, privant sa décision de tout base légale, au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17362
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-17362


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17362
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