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01/06/2011 | FRANCE | N°10-16159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-16159


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attend que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 209), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 25 juin 2008, bull. n° 179), d'avoir décidé que Mme Y... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d

'occupation pour la période du 29 mars 2001 au 3 août 2006 et d'avoir rejeté sa dema...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attend que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 209), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 25 juin 2008, bull. n° 179), d'avoir décidé que Mme Y... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 29 mars 2001 au 3 août 2006 et d'avoir rejeté sa demande pour la période antérieure à la délivrance de l'assignation en partage ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que M. X... n'avait pas remis en cause son accord quant à l'occupation gratuite du logement par son épouse jusqu'à l'assignation en liquidation-partage de la communauté, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait tacitement accepté de ne pas réclamer la fixation d'une indemnité d'occupation pendant cette période et, par là-même, admis qu'il avait renoncé à formuler une telle demande, a légalement justifié sa décision ; qu'en ses deux premières branches, le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu, ensuite, que le grief de la troisième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X...

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Marie-Luce Y... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 29 mars 2001 au 3 août 2006 ;

AUX MOTIFS QUE si, dans le cadre de l'instance en divorce, Monsieur X... a déclaré ne pas s'opposer au maintien dans les lieux à titre gratuit de son épouse et de ses enfants, ce dont le jugement de divorce du Tribunal de grande instance de CRETEIL du 21 février 1995 a donné acte aux parties, il a subordonné cet accord à la liquidation de la communauté dans les plus brefs délais ; que le fait que le Tribunal ait omis de prendre acte dans son dispositif de cette réserve et que Monsieur X... n'ait pas remise en cause la décision sur ce point devant la Cour d'appel qui a confirmé de ce chef le jugement est inopérant dès lors qu'une disposition de donner acte est sans portée juridique ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation expressément formulée par Monsieur X... par assignation délivrée à Madame Y... le 29 mars 2001, date à laquelle il pouvait légitimement considérer que le bref délai auquel il avait subordonné son accord était expiré, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans leur discussion sur le point de savoir auquel des ex-époux l'allongement de ce délai serait imputable ;

QUE faute d'acceptation expresse par Madame Y... de la condition d'une liquidation de la communauté dans les plus brefs délais, qui revêtait au demeurant un caractère potestatif affectant son efficacité, cette dernière ne peut se prévaloir d'un véritable contrat judiciaire rendant irrecevable la demande d'indemnité d'occupation de Monsieur X... ; que pour autant ce dernier ne peut être admis à revenir sur le maintien de son épouse à titre gratuit dans l'ancien domicile conjugal pour la période antérieure à son assignation pendant laquelle il n'a pas remis en cause son accord, acceptant tacitement le délai de liquidation de la communauté qui s'écoulait ; que son dire au notaire du 9 février 2000 au demeurant non repris dans le procès verbal de difficultés auquel il est simplement annexé, ne constitue pas en revanche une demande suffisamment précise pour être retenue ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions des articles 262-1, 815-9 et 815-10 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due jusqu'au partage par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis, aucune recherche relative à cette indemnité n'étant recevable plus de cinq ans après la date à laquelle elle aurait pu être perçue ; que la Cour d'appel, qui constate l'absence de convention contraire mais rejette la demande de Monsieur X... pour la période antérieure à l'assignation tendant à la fixation de cette indemnité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes précités ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne précisant pas le fondement juridique de l'interdiction faite à Monsieur X... de demander une indemnité d'occupation pour la période non prescrite antérieure à l'assignation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 815-9 et 815-10 du Code civil ;

ET ALORS QUE la demande de fixation de l'indemnité d'occupation peut être formulée dans un dire annexé au procès verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur, si bien qu'en retenant que le dire non repris dans le procès verbal de difficultés auquel il est simplement annexé ne constituait pas une demande suffisamment précise pour être retenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles et 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit Mme Y... redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 850 € pour la période du 29 mars 2001 au 3 août 2006 ;

AUX MOTIFS QUE si, dans le cadre de l'instance en divorce, M. X... avait, par conclusions du 15 juin 1994, déclaré ne pas s'opposer au maintien dans les lieux à titre gratuit de son épouse et de ses enfants, ce dont le jugement de divorce du tribunal de grande instance de CRETEIL du 21 février 1995 avait donné acte aux parties, il avait subordonné cet accord à la liquidation de la communauté dans les plus brefs délais ; que le fait que le tribunal ait omis de prendre acte dans son dispositif de cette réserve et que M. X... n'ait pas remis en cause la décision sur ce point devant la cour d'appel qui a confirmé de ce chef le jugement par arrêt du 2 juin 1997 est inopérant dès lors qu'une disposition de donner acte est sans portée juridique ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation expressément formée par M. X... par assignation délivrée à Mme Y... le 29 mars 2001, date à laquelle il pouvait légitimement considérer que le bref délai auquel il avait subordonné son accord était expiré, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans leur discussion sur le point de savoir auquel des ex-époux l'allongement de ce délai serait imputable ; que faute d'acceptation expresse par Mme Y... de la condition d'une liquidation de la communauté dans les plus brefs délais, qui revêtait au demeurant un caractère potestatif affectant son efficacité, cette dernière ne peut se prévaloir d'un véritable contrat judiciaire rendant irrecevable la demande d'indemnité d'occupation de M. X... ; que pour autant ce dernier ne peut être admis à revenir sur le maintien de son épouse à titre gratuit dans l'ancien domicile conjugal pour la période antérieure à son assignation pendant laquelle il n'a pas remis en cause son accord, acceptant tacitement le délai de liquidation de la communauté qui s'écoulait ; que son dire au notaire du 9 février 2000, au demeurant non repris dans le procès-verbal de difficultés auquel il est simplement annexé, ne constitue pas en revanche une demande suffisamment précise pour être retenue ; que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise étant, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, Mme Y... sera en conséquence redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation du 29 mars 2001 et jusqu'au 3 août 2006, date du partage provisionnel intervenu entre les parties aux termes duquel l'immeuble indivis a été attribué à Mme Y... ;

ALORS QU'il est constant que dans son jugement du 21 février 1995, le tribunal de grande instance de CRETEIL avait « donné acte aux parties de leur accord pour la jouissance à titre gratuit à l'épouse du bien immobilier ayant constitué le logement de la famille, et ce jusqu'à liquidation du régime matrimonial » (jugement, p. 4) et que, si M. X... a interjeté appel de ce jugement, il a limité cet appel au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, M. X... demandant à la cour d'appel (conclusions d'appel de M. X... signifiées le 19 juillet 1995) d'« infirmer le jugement rendu le 21 février 1995 en ce qu'il a vait prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... et l'a vait condamné à payer à Mme Y... la somme de 5. 000 francs à titre de dommages et intérêts » et de « confirmer le jugement dont appel pour le surplus », la demande de confirmation incluant donc le donné acte du tribunal à l'accord des parties sur l'occupation gratuite par Mme Y..., du logement de la famille ; que de son côté, Mme Y... demandait à voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (conclusions d'appel de Mme Y... signifiées le 20 mai 1996, p. 1) ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'aucun accord des époux sur l'occupation gratuite du logement de la famille par Mme Y... et les enfants communs des ex-époux Y...-X... n'était établi, en l'absence d'une acceptation expresse de Mme Y... à la condition, posée par M. X..., que la liquidation de la communauté intervienne dans les plus brefs délais, sans rechercher s'il ne résultait pas des conclusions d'appel susvisées que, nonobstant la réserve initialement posée par M. X... en ce qui concerne la liquidation de la communauté dans les plus brefs délais, les parties n'avaient pas, ultérieurement, manifesté leur accord sur l'occupation gratuite du logement par Mme Y... jusqu'à liquidation de la communauté, sans condition de délai, la cour d'appel a privé sa décision, de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16159
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-16159


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16159
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