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01/06/2011 | FRANCE | N°06-17851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2011, 06-17851


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 17 mai 2006), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle contiguë à celle sur laquelle est édifié le Château de la Jansonne, propriété des consorts Y..., classé ainsi que son jardin, parmi les monuments historiques, a fait assigner Mme Véronique Y... et Mme Chantal Y..., respectivement nue propriétaire et usufruitière, afin d'obtenir l'élagage de tous arbres et vé

gétaux empiétant sur sa propriété ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 17 mai 2006), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle contiguë à celle sur laquelle est édifié le Château de la Jansonne, propriété des consorts Y..., classé ainsi que son jardin, parmi les monuments historiques, a fait assigner Mme Véronique Y... et Mme Chantal Y..., respectivement nue propriétaire et usufruitière, afin d'obtenir l'élagage de tous arbres et végétaux empiétant sur sa propriété ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel retient que le classement du château et de son jardin parmi les monuments historiques n'est pas de nature à faire obstacle à l'élagage des végétaux implantés dans le jardin ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Véronique Y... qui soutenait que, s'agissant de platanes compris dans le jardin classé au titre de la législation sur les monuments historiques, la taille de ces arbres, qui modifierait l'aspect des lieux, devait être exclue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à Mme Véronique Y..., épouse de B..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Mesdames Véronique Y... épouse de B... et Chantal C... épouse Y... à faire procéder à l'élagage des branches de tous arbres et végétaux avançant sur le fonds de Monique de D...épouse X... ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 673 du code civil celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du fonds voisin ne peut souffrir aucune restriction ; que le classement du château et de son jardin parmi les monuments historiques, s'il exclut tous travaux en l'absence d'autorisation du préfet de région ou toute modification sans autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles, n'est pas de nature à faire obstacle à l'élagage des végétaux implantés dans le jardin ; que cela est si vrai que les consorts Y... invoquent eux-mêmes le fait qu'elles font procéder à un entretien et à un élagage réguliers des végétaux implantés sur leur propriété ; qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 octobre 2000 que les branches des platanes plantés en bordure de l'allée desservant le château de la Jansonne et dans la cour du château, de la haie de lauriers située en limite Est et de la haie située en limite Nord de la propriété de Monique DE D...épouse X... avancent sur celle-ci ; que ces faits sont confirmés par le procès-verbal de constat en date du 13 mars 2002 concernant les platanes et la haie de thuyas ; que si les consorts Y... justifient avoir fait procéder dans les règles de l'art à un entretien et à un élagage réguliers de leurs végétaux, elles ne rapportent pas la preuve que l'élagage a été réalisé dans le respect des dispositions de l'article 673 du code civil ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner les consorts Y... à couper les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes avançant sur le fonds de Monique DE D...épouse X... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'immeuble classé, dans l'intérêt public, au titre des Monuments Historiques, ne peut être détruit, même en partie, ni faire l'objet d'une modification quelconque sans autorisation de l'autorité administrative ; que le droit à la coupe des branches des arbres avançant sur le fonds voisin ne peut donc s'exercer sans une telle autorisation préalable, lorsque l'élagage est de nature à entraîner la destruction des arbres compris dans le périmètre d'un immeuble classé et à modifier ce faisant l'aspect de cet immeuble ; qu'en considérant au contraire que ce droit ne pouvait souffrir aucune restriction, fût-ce au titre de la protection des Monuments Historiques, la Cour viole l'article 673 du code civil, ensemble, par refus d'application, l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'immeuble classé, dans l'intérêt public, au titre des Monuments Historiques, ne peut être détruit, même en partie, ni faire l'objet d'une modification quelconque sans autorisation de l'autorité administrative ; que le droit à la coupe des branches des arbres avançant sur le fonds voisin ne peut donc s'exercer sans une telle autorisation préalable, lorsque l'élagage est de nature à entraîner la destruction des arbres compris dans le périmètre d'un immeuble classé et à modifier ce faisant l'aspect de cet immeuble ; qu'aux termes de l'article 1er d'un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles en date du 24 septembre 1968, ont été classés parmi les Monuments Historiques, non seulement les façades et toitures du château de La Jansonne, mais également son jardin ; que dès lors, en considérant que la législation sur les Monuments Historiques ne faisait pas obstacle à l'élagage des végétaux implantés dans le jardin protégé, sans rechercher si les coupes sollicitées par Mme Monique de D...épouse X..., selon les prévisions de l'article 673 du code civil, n'étaient pas de nature, comme le soutenait Mme Véronique de B... née Y..., en s'appuyant sur l'avis exprimé par M. E..., expert forestier agréé par le ministre de l'agriculture, à menacer la pérennité même des plantations concernées, et notamment des douze platanes biséculaires qui constituaient l'un des principaux attraits du jardin du château (cf. ses écritures signifiées le 22 septembre 2005, spéc. p. 4), auquel cas le juge judiciaire ne pouvait ordonner lesdites coupes sans que l'administration des Monuments Historiques ait été préalablement consultée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17851
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2011, pourvoi n°06-17851


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:06.17851
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