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26/05/2011 | FRANCE | N°10-16512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, 10-16512


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1152 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Guerriero Dajeans Dalbos à payer à la société Pitney Bowes la somme de 16 203,20 € à titre d'indemnité de résiliation, l'arrêt confirmatif attaqué, qui prononce la résiliation du contrat de location-entretien d'une machine consenti par la seconde à la première le 13 février 2007 pour une durée irrévocable de seize trimestres, retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité

de résiliation prévue à l'article 8.2 de ce contrat, qui représente la totalité des loye...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1152 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Guerriero Dajeans Dalbos à payer à la société Pitney Bowes la somme de 16 203,20 € à titre d'indemnité de résiliation, l'arrêt confirmatif attaqué, qui prononce la résiliation du contrat de location-entretien d'une machine consenti par la seconde à la première le 13 février 2007 pour une durée irrévocable de seize trimestres, retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 8.2 de ce contrat, qui représente la totalité des loyers hors taxes restant à échoir jusqu'à l'expiration du délai irrévocable, a pour unique vocation explicite d'indemniser le créancier du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, de sorte qu'elle ne constitue pas une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'exigibilité de la totalité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation et en dépit de cette dernière, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Guerriero Dajeans Dalbos à payer à la société Pitney Bowes la somme de 16 203,20 euros à titre d'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Pitney Bowes aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Guerriero Dejeans Dalbos la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Guerriero Dejeans Dalbos.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Société GUERRIERO DAJEANS DALBOS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à ses torts exclusifs la résiliation du contrat de location conclu le 13 février 2007 avec la SAS PITNEY BOWES.

AUX MOTIFS PROPRES QU': «'il sera constaté à titre liminaire que l'action en résiliation du contrat engagée par la société GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS n'est assortie d'aucun fondement juridique explicite mais d'explications dont l'énoncé peut évoquer tout à la fois les notions d'erreur sur la substance, de défaut de conformité, de vice ou de défaut de conseil soit autant de notions au régime juridique très différent ; qu'en bref, elle n'avait plus convenance de poursuivre l'exécution du contrat en raison selon elle de l'inadaptation du matériel livré à la configuration de son lieu d'exercice et de ses besoins d'édition des feuilles de soin ;
qu'elle a d'ailleurs cessé rapidement de payer les loyers ;

que tout d'abord, il n'est établi aucun vice de fonctionnement de la machine livrée à cette société ; que selon le courrier du 24 avril 2007 émanant du laboratoire, il est indiqué que le taux de bourrage est au moins aussi important que celui constaté sur la « machine précédente »; qu'il est dénoncé le caractère bruyant et encombrant de cet appareil inadapté à l'endroit où il est placé ne permettant pas ainsi un usage confortable ;

qu'ensuite le matériel livré est bien conforme à la commande ; que le laboratoire n'établit pas non plus avoir exprimé des besoins spécifiques liés aux dimensions de son mobilier ou à la taille de son personnel ;

qu'à le supposer établi, le manquement au devoir de conseil n'est pas une cause de nullité du contrat ni même de résiliation (et non de résolution comme indiqué dans les conclusions d'appel s'agissant d'un contrat de location) mais seulement de responsabilité civile ; qu'au demeurant, le bailleur a affirmé avoir dépêché un commercial sur les lieux le 10 mai 2007 suite aux récriminations écrites du laboratoire et avoir formulé une proposition de changement de la machine refusée par le laboratoire ; que si ce fait déjà invoqué et non discuté devant le premier juge est contesté en appel, il n'est pas produit par l'appelante le courrier du 3 mai 2007 de la société SECAP annonçant que la réclamation allait être suivie par ses services et qu'elle a cité dans un courrier du laboratoire du 11 mai 2007 demandant la récupération de la machine ;

qu'il n'est pas discuté que le laboratoire a unilatéralement rompu le contrat et a manifestement conclu rapidement avec une « autre société ; qu'en agissant ainsi, il n'a pas laissé la possibilité à la société SECAP d'analyser les conditions d'exécution du contrat de location mais aussi d'entretien, et de rechercher, le cas échéant, les aménagements nécessaires pour une exécution de bonne foi des obligations contractuelles de chacune des parties ;

que le premier juge a donc fait une juste analyse des conditions de l'inexécution du contrat et a prononcé à bon droit la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS » (arrêt attaqué p. 4, § 4 au dernier et p. 5, § 1 et 2) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE :

« Le 13 février 2007, le laboratoire d'analyses médicales GUERRERO-DAJEANS-DALBOS a loué auprès de la société SECAP GROUPE PITNEY BOWES une machine de mise sous pli DI520 pour une durée irrévocable de seize trimestres à compter du 1er avril 2007 à raison de 1.246,40 € TTC par trimestre; ce contrat de location prévoyait également l'entretien de la machine par le bailleur.

Les deux parties s'accordent pour solliciter la résiliation du contrat mais chacune estime que l'autre partie doit supporter les torts de la rupture du lien contractuel avec les conséquences financières en découlant.

Il appartient à chacune des parties de prouver que son adversaire n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

Il résulte des courriers du laboratoire des Pyrénées adressés à la société SECAP entre le 24 avril 2007 et le 7 août 2007 :

- que la machine ne correspond pas à ses attentes : elle est trop bruyante et trop volumineuse,

- que seule la fonction manuelle est utilisable et que son utilisation est mal commode pour des secrétaires droitières,

- que le taux de bourrage est au moins aussi important que celui constaté sur la machine précédente,

- que la machine n'est plus utilisée et qu'elle encombre les locaux : que dès lors la SECAP doit procéder à son enlèvement.

Par ailleurs un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 juillet 2007 à la requête du laboratoire d'analyses médicales GUERRERO-DAJEANS-DALBOS indique :

- que la machine présente un encombrement relativement important,

- que la machine bourre quand on y introduit deux feuillets reliés par une agrafe métallique, obligeant l'employé à retirer les feuillets à l'intérieur de la machine et à les mettre sous pli manuellement.

Il convient d'examiner la pertinence de ces griefs au regard des accords contractuels :

* le contrat fait référence à une machine DI520 sans plus de précisions concernant ses dimensions, il appartenait au laboratoire des Pyrénées de se renseigner sur le volume de ce matériel ou d'indiquer très précisément ses exigences en la matière,

* le contrat de location est aussi un contrat d'entretien. A supposer que le phénomène de « bourrage » dénoncé, provienne d'un dysfonctionnement de la machine, il appartenait au laboratoire de demander au technicien de la SECAP de venir vérifier si le matériel fonctionnait normalement eu égard aux performances techniques annoncées ; au lieu de cela, le laboratoire des Pyrénées n'a pas donné suite à la proposition de changement de la machine dès le mois de mai 2007 : ceci est affirmé par la société SECAP et non démenti par le locataire,

* la présentation publicitaire versée au dossier par le laboratoire des Pyrénées concerne non pas la machine DI520 mais la machine DI500 et en réalité aucune fiche technique (ou livret d'utilisation), n'est produite qui pourrait permettre de connaître les conditions normales d'utilisation de la machine louée ainsi que les performances annoncées.

Certes le laboratoire a décidé de plus utiliser la machine mais ne signifie pas pour autant que la société SECAP lui aurait loué une machine non conforme à la commande ou présentant des défauts.

Par contre le laboratoire des Pyrénées a cessé de régler ses loyers à compter de juillet 2007 alors que la société SECAP lui avait fait la proposition de changer le matériel.

C'est pourquoi le laboratoire des Pyrénées est mal fondé dans ses demandes et la résiliation du contrat de location-entretien doit être prononcée à ses torts exclusifs » (jugement p. 3, dernier § et p. 4 à 5, § 1 à 4).

ALORS, D'UNE PART, QUE la gravité du manquement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, que le contrat soit à durée déterminée ou non ; que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée dépourvue de vices ou défauts qui en empêcheraient l'usage pour lequel elle a été louée ; que le Laboratoire d'analyses médicales GUERRIERO DAJEANS DALBOS dont l'activité imposait par essence l'envoi en grand nombre de documents postaux le plus souvent agrafés faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 4, dernier § et p.5) que la machine louée, destinée à mettre sous pli, s'était très vite révélée défectueuse et inapte à l'utilisation contractuellement définie ainsi que l'avait constaté un huissier de justice selon, procès-verbal du 27 juillet 2007 faisant état de « bourr(age) (... lorsqu') « une des employés introduit (…) deux feuillets reliés par une agrafe « métallique » ; « les feuillets ne ressort(ant) pas dans une enveloppe comme cela aurait dû être le cas » ; qu'en se bornant dès lors à affirmer sans autre explication qu' « il n'est établi aucun vice de fonctionnement et que le matériel livré est bien conforme à la commande » (arrêt attaqué p. 4, § antépénultième et pénultième), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1719 et suivants du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la gravité du manquement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, que le contrat soit à durée déterminée ou non ; que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée dépourvue de vices ou défauts qui en empêcheraient l'usage pour lequel elle a été louée ; que le Laboratoire d'analyses médicales faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 5 dernier § et p. 6, § 1 et 2) qu'il ressortait de la prétendue proposition de changement de matériel de la Société PITNEY BOWES l'aveu des vices affectant ce matériel et celui du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance dans la mesure où « il convenait d'en retenir que la « machine louée était à ce point affectée de difficulté que la Société « SECAP a estimé devoir envisager l'annulation de celle-ci et son « remplacement dans le cadre d'une nouvelle commande » ; qu'en considérant dès lors que la bailleresse aurait rempli son obligation de délivrance à l'égard de l'exposante sans avoir nul égard à ces conclusions, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve de l'existence d'un fait pèse sur celui qui s'en prévaut sans que cette preuve ne puisse résulter du silence opposé par la partie adverse ; qu'ainsi que le faisait valoir le Laboratoire GUERRIERO DAJEANS DALBOS, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 5, dernier §), « il « appartenait à la Société SECAP de démontrer la réalité de la « proposition (de changement de matériel) qu'elle aurait faite au « Laboratoire » ; qu'après avoir elle-même relevé que cette prétendue proposition était contestée en appel, la Cour d'Appel a pourtant considéré que la bailleresse aurait rempli son obligation de délivrance aux motifs que qu' : « il n'est pas produit par l'appelante (la Société GUERRIERO DAJEANS DALBOS) le courrier du 3 mai 2007 de la société SECAP annonçant que la réclamation allait être suivie par ses services et qu'elle a cité dans un courrier du laboratoire du 11 mai 2007 demandant la récupération de la machine » (arrêt attaqué p. 4, dernier §) ; qu'en statuant ainsi par un motif totalement inopérant à établir la preuve de l'existence d'une telle proposition de la Société PITNEY BOWES, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La Société GUERRIERO DAJEANS DALBOS fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 16.203,20€ à titre d'indemnité de résiliation et de 2.492,80 € au titre de loyers impayés.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «(… le premier juge) a légalement exactement tiré les conséquences juridiques de cette résiliation en condamnant la société GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS à payer à la SECAP GROUPE PITNEY BOWES aux droits de laquelle vient désormais la SAS PITNEY BOWES, la somme de 2.492,80 euros au titre des loyers impayés ainsi que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 8.2 du contrat et représentant la totalité des loyers HT restant à échoir jusqu'à l'expiration du délai irrévocable ;

qu'en effet, cette clause a pour unique vocation explicite d'indemniser le créancier du préjudice subi par ce dernier du fait de la rupture du contrat lui faisant ainsi perdre le fruit de la location sur une machine neuve que le créancier récupérera nécessairement comme un matériel d'occasion en un état incertain et qui ne pourra pas être renégocié dans des conditions conformes aux prévisions contractuelles initiales ; que ce préjudice est d'autant plus grand que la rupture intervient en début de contrat ;

que l'aspect contrainte résultant d'une clause pénale proprement dite apparaît dans l'autre clause stipulée dans la convention de location et qui était forfaitairement fixée à 10 % des loyers restant à échoir ; que la société SECAP n'a pas formulé de demandes à ce titre » (arrêt attaqué p. 5, § 2 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE :

« L'article 8-2 du contrat prévoit que lors de la résiliation du contrat, le locataire devra verser au bailleur la totalité des loyers hors taxe restant à échoir jusqu'à l'expiration de la durée irrévocable précisée aux conditions particulières.
Ainsi que le soutient la société SECAP, cette indemnité de résiliation destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat, ne constitue pas une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge.

C'est pourquoi le laboratoire d'analyses médicales GUERRERO-DAJEANS-DALBOS est condamné à payer la somme de 16.203,20 € (1.246,40 € x 13) outre les deux trimestres de loyers impayés du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2008 (1.246,40 x 2) »
(jugement p. 5, § 5 à 7) ;

ALORS QUE constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat de location qui par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat majore les charges financières pesant sur le débiteur, et est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur; que la Cour d'Appel a cependant dénié reconnaître le caractère de clause pénale à l'article 8-2 des conditions générales du contrat de location prévoyant qu' « A la résiliation du présent contrat, quel qu'en soit la cause, le locataire devra verser immédiatement au bailleur, outre les sommes dues ou impayées :la totalité des loyers HT restant à échoir jusqu'à l'expiration de la durée irrévocable précisée aux conditions particulières, conformément aux engagements pris par le locataire…» ; qu'en statuant ainsi cependant que cette clause visait à la fois à contraindre le locataire à l'exécution du contrat et à indemniser la bailleresse d'une manière forfaitaire aux motifs que « cette clause a pour unique vocation explicite d'indemniser le créancier du préjudice subi par ce dernier du fait de la rupture du contrat…. » (arrêt attaqué p. 5, § 4), la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1152 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16512
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-16512


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16512
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