LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 3 mars 2011 et présenté par :
- M. Michaël X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-3, en date du 28 janvier 2011, qui, pour violences aggravées , l'a condamné à 1000 euros d'amende avec sursis , avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que les questions posées sont celles de la constitutionnalité des articles 459 , 460 et 32 du code de procédure pénale, ainsi que des dispositions du code de procédure pénale ne prévoyant pas que " le ministère public ait à produire un écrit motivé pour justifier d'une décision de déferrement " ;
Attendu que , selon l'article R.49-31 du code de procédure pénale , dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010, " Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " " ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce , le mémoire doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;