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25/05/2011 | FRANCE | N°10-30245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2011, 10-30245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2009), que le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi à l'occasion de travaux d'édification d'un immeuble réalisés par la société civile immobilière Pierre Dupont (la SCI), a fait injonction, sous astreinte, à cette SCI de reconstruire un mur et des cabanons appartenant au propriétaire d'un fonds voisin, M. X... ; que celui-ci a agi en liqu

idation de l'astreinte ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le monta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2009), que le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi à l'occasion de travaux d'édification d'un immeuble réalisés par la société civile immobilière Pierre Dupont (la SCI), a fait injonction, sous astreinte, à cette SCI de reconstruire un mur et des cabanons appartenant au propriétaire d'un fonds voisin, M. X... ; que celui-ci a agi en liquidation de l'astreinte ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant de l'astreinte liquidée et dire n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte, l'arrêt retient qu'à compter de l'assignation au fond qu'il a délivrée au mois de février 2006 afin d'obtenir la condamnation de la SCI au paiement de dommages-intérêts, M. X... a renoncé implicitement à l'exécution par cette société des travaux prescrits sous astreinte et que, pour la période antérieure, la constatation des désordres et préjudices résultant de la destruction du mur et des cabanons comme la présence de tirants en sous-sol ont fait obstacle à l'exécution de la condamnation assortie de l'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation au bénéfice de l'injonction de la part de M. X..., qui se réservait expressément dans cette assignation la faculté d'agir en liquidation de l'astreinte, sans constater en outre que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provenait, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la SCI Pierre Dupont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Pierre Dupont à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la SCI Pierre Dupont ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON dans son ordonnance du 24 septembre 2001 à l'encontre de la SCI PIERRE DUPONT à la somme de 18.300 € et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte.

AUX MOTIFS QUE « l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

que par ordonnance du 24 septembre 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné la SCI PIERRE DUPONT à procéder à la reconstruction du mur et des cabanons sous astreinte de 500 Francs par jour de retard passé un « délai de six mois suivant la signification de l'ordonnance ; que « l'ordonnance a été signifiée le 4 octobre 2001 ; que par lettre du 24 septembre 2002, le juge chargé du contrôle de l'expertise a élargi la mission de l'expert à la constatation de la présence de tirants dans le sol de la propriété et à leur enlèvement par toute entreprise de son choix et sous son contrôle ;

que l'astreinte judiciaire n'est que l'accessoire d'une condamnation en vue d'en assurer l'exécution, de sorte qu'elle cesse de courir dès que la partie qui bénéficie de cette condamnation renonce à celle-ci ; que Monsieur Jean X... a assigné la SCI PIERRE DUPONT au fond le 3 février 2006 pour demander la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 60000 euros, montant de la reconstruction à l'identique chiffrée par l'expert, afin de procéder aux reconstructions ordonnées par une entreprise de son choix ; que cette demande manifeste la renonciation implicite du maître de l'ouvrage à l'exécution des travaux par la SCI PIERRE DUPONT; que l'astreinte doit donc être liquidée jusqu'à la date de renonciation à la condamnation du créancier ; qu'il convient toutefois de prendre en compte, pour la liquidation d'une astreinte provisoire, les difficultés rencontrées par le débiteur pour exécuter la condamnation ; que Monsieur Jean X... n'avait pas invoqué initialement la présence de tirants dans l'instance ayant abouti à la condamnation sous astreinte ; que cette circonstance est à l'origine du développement de l'expertise jusqu'au dépôt du rapport fin mai 2005 ; que la constatation des désordres et préjudices résultant de la destruction du mur et des cabanons comme de la présence de tirants en sous-sol faisait obstacle à l'exécution de la condamnation prévue sous astreinte ; que cependant à compter du dépôt du rapport d'expertise, la SCI PIERRE DUPONT ne justifie pas de l'obstruction de Monsieur Jean X... à la réalisation des travaux, faute d'une offre quelconque de réalisation des travaux conformément aux préconisations de l'expert, ni d'un obstacle juridique ou de fait caractérisant une cause étrangère ;

qu'en conséquence, la cour déboute la SCI PIERRE DUPONT de sa demande de suppression de l'astreinte et liquide l'astreinte provisoire à la somme de 18 300 euros ; qu'il n'y a pas nécessité d'ordonner une nouvelle astreinte » (arrêt attaqué p.4 § 2 au dernier et p. 5, § 1er).

ALORS, D'UNE PART, QUE destinée à mettre fin à un désordre, l'astreinte ne saurait être liquidée en tenant compte des dommages intérêts éventuellement accordés au fond en réparation du préjudice matériel né de l'inexécution ou du retard dans l'exécution ; que par Ordonnance du 24 septembre 2001, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné la SCI PIERRE DUPONT à procéder à la reconstruction du mur et des cabanons sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification de l'ordonnance effectuée le 4 octobre 2001 ; qu'en limitant dès lors le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 18.300 € motifs pris de ce que Monsieur X... aurait demandé au fond la condamnation de la SCI PIERRE DUPONT à la somme de 60.201,86 € (arrêt attaqué p. 4, dernier §), la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation implicite à un droit suppose que soient relevés des actes ou des faits manifestant nécessairement et sans équivoque la volonté d'y renoncer, que la Cour d'Appel a retenu que la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation au fond de la SCI PIERRE DUPONT à la somme de 60.201,86 € « manifeste la renonciation implicite du maître de l'ouvrage à l'exécution des travaux par la SCI PIERRE DUPONT » (arrêt attaqué p. 4, dernier §) ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard au fait que ladite assignation comportait la réserve expresse suivante : « aux termes de l'ordonnance de référé en date du 24 septembre 2001, signifiée et aujourd'hui définitive, la SCI PIERRE DUPONT a été condamnée, sous astreinte de 76,22 € par jour de retard à procéder à la reconstruction des murs et édifices. Cette astreinte court toujours et Monsieur X... se réserve de saisir le Juge de l'exécution aux fins de la faire liquider » (assignation p. 11, § antépénultième et pénultième), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et suivants du Code civil et des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991.

ALORS, ENFIN QUE l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ayant mis le débiteur dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction judiciaire ; que l'attente du dépôt du rapport d'expertise ne saurait constituer une impossibilité d'effectuer les travaux ordonnés ; qu'en retenant dès lors, que « la constatation des désordres et préjudices résultant de la destruction du mur et des cabanons comme de la présence de tirants en sous-sol faisait obstacle à l'exécution de la condamnation prévue sous astreinte ; que cependant à compter du dépôt du rapport d'expertise, la SCI PIERRE DUPONT ne justifie pas de l'obstruction de Monsieur Jean X... à la réalisation des travaux, faute d'une offre quelconque de réalisation des travaux conformément aux préconisations de l'expert, ni d'un obstacle juridique ou de fait caractérisant une cause étrangère » ( (arrêt attaqué p. 4, dernier §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30245
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2011, pourvoi n°10-30245


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30245
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