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24/05/2011 | FRANCE | N°10-24869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 10-24869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Veolia Propreté que sur le pourvoi incident relevé par la société Esterra ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Traitement des Résidus Urbains (TRU), aujourd'hui dénommée Esterra, a pour activité la collecte des déchets industriels et ménagers ; qu'en 1992, les sociétés Compagnie Générale des Eaux (CGE) et Lyonnaise des Eaux détenaient chacune 44, 69 % du capital de la société TRU, le solde des actions, soit 10, 62

%, étant réparti entre différents actionnaires, dont Pierre
X...
, titulaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Veolia Propreté que sur le pourvoi incident relevé par la société Esterra ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Traitement des Résidus Urbains (TRU), aujourd'hui dénommée Esterra, a pour activité la collecte des déchets industriels et ménagers ; qu'en 1992, les sociétés Compagnie Générale des Eaux (CGE) et Lyonnaise des Eaux détenaient chacune 44, 69 % du capital de la société TRU, le solde des actions, soit 10, 62 %, étant réparti entre différents actionnaires, dont Pierre
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, titulaire de 7, 19 % des titres ; que le 27 août 1992, les sociétés Lyonnaise des Eaux et CGE ont promis à Pierre
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de racheter, par parts égales entre elles, à première demande de sa part ou de ses ayants droit, la totalité des actions TRU qu'il détenait, le prix devant être fixé à dire d'experts à défaut d'accord entre les parties ; que le 30 mars 1994, la société SITA, venant aux droits de la Lyonnaise des Eaux, et la société CGE ont conclu un " protocole d'accord " ayant pour objet l'organisation de la gestion de la société TRU ; que le 23 juillet 1999, la société SITA et la société CGEA, venant aux droits de la société CGE, ont conclu un avenant à ce protocole d'accord par lequel elles ont, notamment, réitéré l'engagement souscrit le 27 août 1992 et stipulé que, sauf accord exprès préalablement notifié par écrit, chacune d'elles s'interdisait d'acquérir seule, directement ou indirectement, les actions TRU objets de la promesse consentie à Pierre
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; qu'il était précisé que tout manquement à cette interdiction serait sanctionné à titre principal par la nullité de la cession ainsi réalisée, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts ; que le 18 décembre 2000, la société SITA a cédé à la société SITA France, sa filiale, les actions de la société TRU, devenue la société Esterra, dont elle était titulaire, sauf une ; qu'elle a ensuite été absorbée par la société Suez Environnement (Suez) ; que, de son côté, la société Veolia Propreté (Veolia), venant aux droits de la société CGEA, a, entre le 22 juin 2007 et le 8 avril 2009, successivement porté sa participation dans le capital de la société Esterra à 44, 93 %, 47, 02 % et 54, 21 % au moyen de l'acquisition de 108 actions auprès de l'indivision successorale Convain, de 900 actions auprès de Mme Z...et de 3090 actions auprès des héritiers de Pierre
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; que, faisant valoir que ces acquisitions étaient intervenues en violation des engagements résultant pour la société Veolia de l'avenant du 23 juillet 1999, la société Sita France l'a assignée afin de voir ordonner la cession forcée à son profit de la moitié des 4098 actions ainsi acquises, aux conditions consenties à la société Veolia ; qu'elle a demandé, à titre subsidiaire, la dissolution de la société Esterra en raison de l'inexécution par la société Veolia de ses obligations d'associé ; que la société Suez est intervenue à l'instance au soutien de ces prétentions ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Veolia fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Sita France avait intérêt à agir alors, selon le moyen :
1°/ qu'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en jugeant qu'en cédant à la société Sita France la quasi-totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Esterra, le 18 décembre 2000, la société Sita « a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu'elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société Cge, devenue Cgea (aux droits de laquelle vient la société Veolia Propreté) et qui constitue l'accessoire de ladite cession d'actions », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1122, 1165 du code civil et, par fausse application, l'article 1692 du même code ;
2°/ qu'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que soit, dans les pactes d'actionnaires des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999, soit ultérieurement, la société Veolia Propreté avait donné son accord à une substitution de cocontractants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que dans une lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée à la société Sita France, la société Veolia « propose à la société Sita France de lui « rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat » », ce dont il résultait uniquement que celle-ci avait accepté de revendre la moitié des actions acquises auprès de la seule succession
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, le 8 avril 2009, et non qu'elle reconnaissait la transmission des pactes des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999 au profit de la société Sita France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une cession du pacte d'actionnaires, au profit de la société Sita France, avait été régulièrement signifiée à la société Veolia Propreté, ou acceptée par elle dans un acte authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1690 du code civil ;
Mais attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'ayant relevé que la société Sita France prétendait qu'une atteinte avait été portée aux droits qu'elle tenait de la convention du 23 juillet 1999, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser, pour apprécier la recevabilité de la demande, l'existence, indifférente à ce stade, d'un lien de droit entre les sociétés Veolia et Sita France, a souverainement estimé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que cette dernière justifiait d'un intérêt à agir ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Veolia fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à céder 2049 actions à la société Sita France alors, selon le moyen :
1°/ qu'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en jugeant qu'en cédant à la société Sita France la quasi-totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Esterra, le 18 décembre 2000, la société Sita « a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu'elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société Cge, devenue Cgea (aux droits de laquelle vient la société Veolia Propreté) et qui constitue l'accessoire de ladite cession d'actions », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1122, 1165 du code civil et, par fausse application, l'article 1692 du même code ;

2°/ qu'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que soit, dans les pactes d'actionnaires des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999, soit ultérieurement, la société Veolia Propreté avait donné son accord à une substitution de cocontractants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que dans une lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée à la société Sita France, la société Veolia « propose à la société Sita France de lui « rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat » », ce dont il résultait uniquement que celle-ci avait accepté de revendre la moitié des actions acquises auprès de la seule succession
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, le 8 avril 2009, et non qu'elle reconnaissait la transmission des pactes des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999 au profit de la société Sita France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une cession du pacte d'actionnaires, au profit de la société Sita France, avait été régulièrement signifiée à la société Veolia Propreté, ou acceptée par elle dans un acte authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1690 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir soutenu, à titre principal, que la société Sita France était irrecevable en sa demande dès lors que, n'étant pas partie aux contrats dont elle se prévalait, elle n'avait pas d'intérêt à agir pour en demander l'application, la société Veolia s'est bornée à conclure, sur le fond de cette demande, d'abord, que l'avenant du 23 juillet 1999 ne portait que sur les actions détenues par Pierre
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et, ensuite, que l'inexécution d'un engagement de non-acquisition ne pouvait donner lieu à une cession forcée des actions acquises en méconnaissance de cet engagement ; qu'il s'ensuit que le moyen qui, en ses différentes branches, développe, pour discuter le bien fondé de la demande, une argumentation mélangée de fait et de droit qui n'a été présentée aux juges du fond qu'au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Veolia à céder à la société Sita France 2049 actions émises par la société Esterra l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1er, § 1, de l'avenant au protocole d'accord du 30 mars 1994 " les parties réitèrent leur engagement d'acheter à parts égales les actions TRU détenues par M.
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ou ses ayants droit et objet de la promesse du 27 août 1992 ", chacune des parties s'interdisant, en conséquence, " d'acquérir seule, directement ou indirectement, les actions TRU pour lesquelles M.
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ou ses ayants droit exerceraient la promesse d'achat ", retient que cette clause n'est pas dénuée d'ambiguïté ; qu'il ajoute qu'en effet, tandis que le préambule de l'acte du 23 juillet 1999 rappelle que les sociétés Sita et CGEA sont actionnaires " à parité " à concurrence de 45 % chacune et que le restant des actions, soit 10 %, est détenu par M.
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, ce qui est inexact puisque ce dernier ne disposait en réalité que de 7, 19 % du capital, l'article 1er de l'avenant organise les modalités de mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie le 27 août 1992 ; que l'arrêt en déduit qu'il existe une incertitude sur la question de savoir si les parties ont entendu inclure, dans le périmètre de l'interdiction d'acquisition par une seule des deux entités tel que visé à l'article 1er, § 1, de l'avenant, les seules parts de Pierre
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ou, plus généralement, les 10 % du capital détenus par les actionnaires autres que ces deux entités et qu'au regard de cette ambiguïté, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation litigieuse, claire et précise, ne nécessitait aucune interprétation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1143 du code civil :
Attendu que pour se prononcer comme il fait, l'arrêt relève encore que l'engagement résultant de l'avenant du 23 juillet 1999 doit s'analyser comme un pacte de non-acquisition, consistant en une obligation de ne pas faire puisque chaque partie " s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement les actions " ; qu'il retient que la violation par la société Veolia de cet engagement autorise la société Sita France à obtenir, sous la forme d'une réparation en nature dont il convient de déterminer les modalités, le rétablissement de la situation dans laquelle elle se serait trouvée si sa contractante avait respecté les stipulations de l'avenant ; qu'il ajoute qu'en l'occurrence, le retour à la situation antérieure, qui est inhérent à la réparation en nature, ne sera pleinement satisfait que par le rétablissement d'une stricte parité dans le nombre d'actions détenues respectivement par chacun des actionnaires majoritaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'actions imposée à la société Veolia à titre de réparation de l'inexécution de son obligation de ne pas faire se traduisait par une majoration de la participation de la société Sita France dans le capital de la société Esterra, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal non plus que sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Sita France recevable en sa demande, l'arrêt rendu entre les parties, le 27 juillet 2010 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Sita France et Suez Environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Veolia Propreté et la même somme globale à la société Esterra ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par de la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Véolia propreté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sita France avait qualité et intérêt à agir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Esterra, anciennement dénommée " TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS " (T. R U.), dont l'origine remonte au début des années 1990, a pour activité la collecte des déchets industriels et ménagers, elle intervient principalement dans le nord de la France, et en particulier sur la communauté urbaine de Lille et a à son service environ 1300 salariés ; que la société Sita France est spécialisée dans la gestion globale des déchets et des activités " propreté " au sein du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT ; que la société VEOLIA PROPRETE intervient dans les métiers de l'assainissement, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets, ainsi que dans l'activité du développement durable ; qu'en 1967, la Compagnie Générale des Eaux (Cge), aux droits de laquelle vient VEOLIA PROPRETE, et la Lyonnaise des Eaux aux droits de laquelle se trouve Sita France, sont entrées dans le capital de la société TRU (ultérieurement devenue Esterra) et ont progressivement augmenté chacune leur participation dans la société, pour en devenir les principaux actionnaires ; qu'ainsi, en 1992, elles étaient détentrices chacune de 44, 69 % du capital, les 10, 62 % du capital résiduel étaient détenus par quatre autres actionnaires minoritaires, dont Monsieur Pierre
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, fondateur de la société TRU (Esterra), à hauteur de 7, 19 % ; que le 27 août 1992, la Lyonnaise des Eaux et Cge ont adressé une promesse d'achat de ses actions à Monsieur
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; que le 30 mars 1994, les sociétés Cge et Sita (anciennement Lyonnaise des Eaux) ont conclu un protocole d'accord par lequel elles organisaient les modalités de gouvernance de la société TRU ; que le 30 mars 1994, Messieurs C..., dirigeant de la société Cge, et E..., dirigeant de la société Sita, ont été portés respectivement à la présidence et à la vice-présidence de la société TRU ; que le 23 juillet 1999, les sociétés Sita et Cgea (cette dernière venant aux droits de la société Cge) ont conclu un avenant à ce protocole, aux termes duquel elles sont convenues notamment des modalités de mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie le 27 août 1992 à Monsieur
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; que le 18 décembre 2000, la société Sita a cédé ses actions dans le capital d'Esterra à la société Sita France ; que le 30 avril 2003, la société Sita, qui n'était demeurée détentrice que d'une action dans le capital d'Esterra, a été absorbée par la société SUEZ ENVIRONNEMENT ; que le 22 juin 2007, la société VEOLIA PROPRETE a acquis 108 actions Esterra auprès de l'indivision successorale de Monsieur A..., portant sa participation de 44, 67 % à 44, 93 % ; que le 28 janvier 2008, VEOLIA PROPRETE a acquis 900 actions Esterra auprès de Madame Z..., portant sa participation de 44, 93 % à 47, 02 % ; que le 8 avril 2009, VEOLIA PROPRETE a acquis 3. 090 actions Esterra auprès d'héritiers de Monsieur
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, portant sa participation à 54, 21 % ; que ces acquisitions successives ont été révélées par courrier de la société VEOLIA PROPRETE en date du 8 juillet 2009 à la société Sita France, laquelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2009, a fait savoir que lesdites acquisitions constituaient une violation manifeste des accords de gouvernance paritaire ;
ET AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Sita France n'est partie, ni au protocole d'accord conclu le 30 mars 1994 entre la Compagnie Générale des Eaux (Cge) et la société Sita, ni à l'avenant régularisé le 23 juillet 1999 entre la société Sita et la société Cgea, aux droits de laquelle se trouve la société VEOLIA PROPRETE ; qu'il est également acquis aux débats que la société Sita a, le 18 décembre 2000, soit postérieurement à la conclusion des pactes d'actionnaires susvisés, cédé la totalité de ses actions de la société Esterra (sauf une) à sa filiale, la société Sita France, sans qu'ait été expressément prévu un transfert de ces pactes au cessionnaire en même temps que la cession d'actions ; qu'il résulte de l'article 1692 du code civil que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, à l'exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ; que, dès lors, en cédant le 18 décembre 2000 à la société Sita France, la quasi-totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Esterra, la société Sita a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu'elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société Cge, devenue Cgea (aux droits de laquelle vient la société VEOLIA PROPRETE), et qui constituent l'accessoire de ladite cession d'actions ; qu'au surplus, il est admis que le débiteur cédé, qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; que, d'une part, il s'infère des documents produits aux débats que la société Sita a, par courrier du 20 décembre 2000, informé tout à la fois la société T. R. U. (désormais Esterra) et la société Cgea de la cession à sa filiale Sita France des titres détenus par elle dans la société T. R. U., et sollicité l'inscription de ce transfert de titres dans les registres d'actionnaires correspondants ; que, d'autre part, aux termes de l'avenant en date du 23 juillet 1999 au protocole d'accord du 30 mars 1994, les sociétés Sita et Cgea, ont rappelé leur qualité d'actionnaires à parité de la société T. R. U. ainsi que les règles définies par ce protocole relativement à la gouvernance paritaire de ladite société, admettant implicitement mais nécessairement que l'acquisition des titres de cette dernière emportait transmission des actes conclus en 1994 et en 1999 ; qu'au demeurant, la circonstance que la société Sita France n'ait pas, consécutivement à son acquisition des titres intervenue le 18 décembre 2000, revendiqué le principe d'alternance visé à l'article 2 de l'avenant du 23 juillet 1999, ne saurait la priver du droit de se prévaloir des stipulations de cet avenant, spécialement en ce qu'il organise les modalités de mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie à Monsieur
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(objet de l'article I de cet avenant) ; qu'au surplus, la société VEOLIA France peut difficilement contester l'intérêt à agir de la société Sita France, alors même que, dans sa lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée en réponse au courrier de cette dernière en date du 22 juillet 2009, elle fait expressément référence au principe de répartition des actions appartenant à la succession
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tel qu'organisé par l'avenant du 23 juillet 1999, et propose à la société Sita France de lui " rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat " ; que, dans la mesure où il est suffisamment établi que la société VEOLIA France a, de façon certaine et non équivoque, accepté la cession des actions de la société Sita à sa filiale Sita France, emportant transmission à cette dernière des actes régularisés les 30 mars 1994 et 23 juillet 1999, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Sita France recevable à agir ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE ce n'est que très tardivement, l'avant-veille de la plaidoirie du 13 novembre 2009, que Veolia Propreté a contesté la qualité à agir de Sita France après avoir proposé en juillet 2009 la cession d'une partie des actions dont l'acquisition est contestée ; que les droits de Sita ayant été transférés à Suez Environnement, le nom de Sita/ SE repris ci-après prénommant Sita/ Suez Environnement venant aux droits de Sita ; qu'il n'est pas contesté que le protocole signé par Sita/ SE et Veolia en 1994 et qui fait l'objet d'un avenant en 1999 avait pour objet de régler la gouvernance de la société Esterra, dont ses deux concurrents étaient à parité actionnaires majoritaires, sur le principe d'une alternance d'attribution des postes de direction (le fondateur disposant de la majorité des 10 % du capital restant, une faible part du capital étant détenue par quelques actionnaires très minoritaires) ; que la cession des actions Esterra intervenue entre Sita/ SE et Sita France le 18 décembre 2000 était connue de Veolia, comme elle en a été informée par lettre du 20 novembre 2000 et comme il apparaît sur les registres d'actionnaires (laissant observer que ce transfert n'a pas entraîné de changement dans la gouvernance de la société Esterra et que Veolia n'a pas remis en cause à cette occasion le protocole et son avenant) ; que le tribunal dira que Sita France a qualité à agir ; que si comme le soutient Veolia, la cession d'actions de la société Esterra entre Sita/ SE et Sita France intervenue le 18 décembre 2000 n'entraîne pas obligatoirement le transfert des pactes d'actionnaires souscrits par le cédant, il sera observé que pendant plus de quinze ans, Sita/ SE, Sita France (actionnaire d'Esterra depuis 1997), Veolia Propreté, ont géré la société Esterra en conformité avec les termes du protocole signé en 1994, et de son avenant de 1999 (nonobstant le fait qu'il n'ait pas été procédé à l'alternance prévue pour le poste de président, le président proposé initialement par Veolia semblant avoir donné satisfaction aux parties jusqu'en juillet 2009. Etant observé en outre que les cadres dirigeants ont été mis à disposition de la société Esterra par les parties comme prévu au protocole) ; que le protocole ayant servi de base constante (avec des aménagements) pour régler les relations de parité des deux actionnaires principaux, y compris après la cession des actions de Sita à Sita France, le tribunal dira que Sita France a intérêt à agir ;
1°) ALORS QU'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en jugeant qu'en cédant à la société Sita France la quasi-totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Esterra, le 18 décembre 2000, la société Sita « a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu'elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société Cge, devenue Cgea (aux droits de laquelle vient la société Veolia Propreté) et qui constitue l'accessoire de ladite cession d'actions », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1122, 1165 du code civil et, par fausse application, l'article 1692 du même code ;
2°) ALORS QU'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que soit, dans les pactes d'actionnaires des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999, soit ultérieurement, la société Veolia Propreté avait donné son accord à une substitution de cocontractants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que dans une lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée à la société Sita France, la société Veolia « propose à la société Sita France de lui « rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat » », ce dont il résultait uniquement que celle-ci avait accepté de revendre la moitié des actions acquises auprès de la seule succession
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, le 8 avril 2009, et non qu'elle reconnaissait la transmission des pactes des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999 au profit de la société Sita France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une cession du pacte d'actionnaires, au profit de la société Sita France, avait été régulièrement signifiée à la société Veolia Propreté, ou acceptée par elle dans un acte authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1690 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Veolia Propreté à céder 2049 actions à la société Sita France, aux conditions d'acquisition des titres par la société Veolia Propreté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Esterra, anciennement dénommée " TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS " (T. R U.), dont l'origine remonte au début des années 1990, a pour activité la collecte des déchets industriels et ménagers, elle intervient principalement dans le nord de la France, et en particulier sur la communauté urbaine de Lille et a à son service environ 1300 salariés ; que la société Sita France est spécialisée dans la gestion globale des déchets et des activités " propreté " au sein du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT ; que la société VEOLIA PROPRETE intervient dans les métiers de l'assainissement, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets, ainsi que dans l'activité du développement durable ; qu'en 1967, la Compagnie Générale des Eaux (Cge), aux droits de laquelle vient VEOLIA PROPRETE, et la Lyonnaise des Eaux aux droits de laquelle se trouve Sita France, sont entrées dans le capital de la société TRU (ultérieurement devenue Esterra) et ont progressivement augmenté chacune leur participation dans la société, pour en devenir les principaux actionnaires ; qu'ainsi, en 1992, elles étaient détentrices chacune de 44, 69 % du capital, les 10, 62 % du capital résiduel étaient détenus par quatre autres actionnaires minoritaires, dont Monsieur Pierre
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, fondateur de la société TRU (Esterra), à hauteur de 7, 19 % ; que le 27 août 1992, la Lyonnaise des Eaux et Cge ont adressé une promesse d'achat de ses actions à Monsieur
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; que le 30 mars 1994, les sociétés Cge et Sita (anciennement Lyonnaise des Eaux) ont conclu un protocole d'accord par lequel elles organisaient les modalités de gouvernance de la société TRU ; que le 30 mars 1994, Messieurs C..., dirigeant de la société Cge, et E..., dirigeant de la société Sita, ont été portés respectivement à la présidence et à la vice-présidence de la société TRU ; que le 23 juillet 1999, les sociétés Sita et Cgea (cette dernière venant aux droits de la société Cge) ont conclu un avenant à ce protocole, aux termes duquel elles sont convenues notamment des modalités de mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie le 27 août 1992 à Monsieur
X...
; que le 18 décembre 2000, la société Sita a cédé ses actions dans le capital d'Esterra à la société Sita France ; que le 30 avril 2003, la société Sita, qui n'était demeurée détentrice que d'une action dans le capital d'Esterra, a été absorbée par la société SUEZ ENVIRONNEMENT ; que le 22 juin 2007, la société VEOLIA PROPRETE a acquis 108 actions Esterra auprès de l'indivision successorale de Monsieur A..., portant sa participation de 44, 67 % à 44, 93 % ; que le 28 janvier 2008, VEOLIA PROPRETE a acquis 900 actions Esterra auprès de Madame Z..., portant sa participation de 44, 93 % à 47, 02 % ; que le 8 avril 2009, VEOLIA PROPRETE a acquis 3. 090 actions Esterra auprès d'héritiers de Monsieur
X...
, portant sa participation à 54, 21 % ; que ces acquisitions successives ont été révélées par courrier de la société VEOLIA PROPRETE en date du 8 juillet 2009 à la société Sita France, laquelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2009, a fait savoir que lesdites acquisitions constituaient une violation manifeste des accords de gouvernance paritaire ;
ET AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Sita France n'est partie, ni au protocole d'accord conclu le 30 mars 1994 entre la Compagnie Générale des Eaux (Cge) et la société Sita, ni à l'avenant régularisé le 23 juillet 1999 entre la société Sita et la société Cgea, aux droits de laquelle se trouve la société VEOLIA PROPRETE ; qu'il est également acquis aux débats que la société Sita a, le 18 décembre 2000, soit postérieurement à la conclusion des pactes d'actionnaires susvisés, cédé la totalité de ses actions de la société Esterra (sauf une) à sa filiale, la société Sita France, sans qu'ait été expressément prévu un transfert de ces pactes au cessionnaire en même temps que la cession d'actions ; qu'il résulte de l'article 1692 du code civil que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, l'exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ; que, dès lors, en cédant le 18 décembre 2000 à la société Sita France ; la quasi-totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Esterra, la société Sita a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu'elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société Cge, devenue Cgea (aux droits de laquelle vient la société VEOLIA PROPRETE), et qui constituent l'accessoire de ladite cession d'actions ; qu'au surplus, il est admis que le débiteur cédé, qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; que, d'une part, il s'infère des documents produits aux débats que la société Sita a, par courrier du 20 décembre 2000, informé tout à la fois la société T. R. U. (désormais Esterra) et la société Cgea de la cession à sa filiale Sita France des titres détenus par elle dans la société T. R. U., et sollicité l'inscription de ce transfert de titres dans les registres d'actionnaires correspondants ; que, d'autre part, aux termes de l'avenant en date du 23 juillet 1999 au protocole d'accord du 30 mars 1994, les sociétés Sita et Cgea, ont rappelé leur qualité d'actionnaires à parité de la société T. R. U. ainsi que les règles définies par ce protocole relativement à la gouvernance paritaire de ladite société, admettant implicitement mais nécessairement que l'acquisition des titres de cette dernière emportait transmission des actes conclus en 1994 et en 1999 ; qu'au demeurant, la circonstance que la société Sita France n'ait pas, consécutivement à son acquisition des titres intervenue le 18 décembre 2000, revendiqué le principe d'alternance visé à l'article 2 de l'avenant du 23 juillet 1999, ne saurait la priver du droit de se prévaloir des stipulations de cet avenant, spécialement en ce qu'il organise les modalités de mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie à Monsieur
X...
(objet de l'article I de cet avenant) ; qu'au surplus, la société VEOLIA France peut difficilement contester l'intérêt à agir de la société Sita France, alors même que, dans sa lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée en réponse au courrier de cette dernière en date du 22 juillet 2009, elle fait expressément référence au principe de répartition des actions appartenant à la succession
X...
tel qu'organisé par l'avenant du 23 juillet 1999, et propose à la société Sita France de lui " rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat " ; que, dans la mesure où il est suffisamment établi que la société VEOLIA France a, de façon certaine et non équivoque, accepté la cession des actions de la société Sita à sa filiale Sita France, emportant transmission à cette dernière des actes régularisés les 30 mars 1994 et 23 juillet 1999, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Sita France recevable à agir ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE ce n'est que très tardivement, l'avant-veille de la plaidoirie du 13 novembre 2009, que Veolia Propreté a contesté la qualité à agir de Sita France après avoir proposé en juillet 2009 la cession d'une partie des actions dont l'acquisition est contestée ; que les droits de Sita ayant été transférés à Suez Environnement, le nom de Sita/ SE repris ci-après prénommant Sita/ Suez Environnement venant aux droits de Sita ; qu'il n'est pas contesté que le protocole signé par Sita/ SE et Veolia en 1994 et qui fait l'objet d'un avenant en 1999 avait pour objet de régler la gouvernance de la société Esterra, dont ses deux concurrents étaient à parité actionnaires majoritaires, sur le principe d'une alternance d'attribution des postes de direction (le fondateur disposant de la majorité des 10 % du capital restant, une faible part du capital étant détenue par quelques actionnaires très minoritaires) ; que la cession des actions Esterra intervenue entre Sita/ SE et Sita France le 18 décembre 2000 était connue de Veolia, comme elle en a été informée par lettre du 20 novembre 2000 et comme il apparaît sur les registres d'actionnaires (laissant observer que ce transfert n'a pas entraîné de changement dans la gouvernance de la société Esterra et que Veolia n'a pas remis en cause à cette occasion le protocole et son avenant) ; que le tribunal dira que Sita France a qualité à agir ; que si comme le soutient Veolia, la cession d'actions de la société Esterra entre Sita/ SE et Sita France intervenue le 18 décembre 2000 n'entraîne pas obligatoirement le transfert des pactes d'actionnaires souscrits par le cédant, il sera observé que pendant plus de quinze ans, Sita/ SE, Sita France (actionnaire d'Esterra depuis 1997), Veolia Propreté, ont géré la société Esterra en conformité avec les termes du protocole signé en 1994, et de son avenant de 1999 (nonobstant le fait qu'il n'ait pas été procédé à l'alternance prévue pour le poste de président, le président proposé initialement par Veolia semblant avoir donné satisfaction aux parties jusqu'en juillet 2009. Etant observé en outre que les cadres dirigeants ont été mis à disposition de la société Esterra par les parties comme prévu au protocole) ; que le protocole ayant servi de base constante (avec des aménagements) pour régler les relations de parité des deux actionnaires principaux, y compris après la cession des actions de Sita à Sita France, le tribunal dira que Sita France a intérêt à agir ;
1°) ALORS QU'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en jugeant qu'en cédant à la société Sita France la quasi-totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Esterra, le 18 décembre 2000, la société Sita « a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu'elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société Cge, devenue Cgea (aux droits de laquelle vient la société Veolia Propreté) et qui constitue l'accessoire de ladite cession d'actions », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1122, 1165 du code civil et, par fausse application, l'article 1692 du même code ;
2°) ALORS QU'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que soit, dans les pactes d'actionnaires des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999, soit ultérieurement, la société Veolia Propreté avait donné son accord à une substitution de cocontractants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que dans une lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée à la société Sita France, la société Veolia « propose à la société Sita France de lui « rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat » », ce dont il résultait uniquement que celle-ci avait accepté de revendre la moitié des actions acquises auprès de la seule succession
X...
, le 8 avril 2009, et non qu'elle reconnaissait la transmission des pactes des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999 au profit de la société Sita France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une cession du pacte d'actionnaires, au profit de la société Sita France, avait été régulièrement signifiée à la société Veolia Propreté, ou acceptée par elle dans un acte authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1690 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Veolia Propreté à céder 2049 actions à la société Sita France, aux conditions d'acquisition des titres par la société Veolia Propreté ;
AUX MOTIFS QUE l'avenant du 23 juillet 1999 au protocole d'accord du 30 mars 1994 est rédigé comme suit : Préambule : " Sita et Cgea sont actionnaires à parité de la société " Traitement des Résidus Urbains " T. R. U., société anonyme au capital de 49. 866. 080 francs, dont chacune détient 19. 026 actions, soit 45 %. La société a également pour actionnaire M. Pierre
X...
à hauteur de 10 %.... Article I-Mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie à M.
X...
. I-Les parties réitèrent leur engagement d'acheter à parts égales entre elles les actions T. R. U. détenues par M. X... ou ses ayants droit et objet de la promesse du 27 août 1992. En conséquence, et sauf accord exprès préalablement notifié par écrit, chacune des parties s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement, les actions TRU pour lesquelles M. X... ou ses ayants droit exerceraient leur promesse d'achat, et ce nonobstant la liberté de cession entre actionnaires qui résulte tant de la loi que des statuts de T. R. U. " ; que, s'il n'est pas permis au juge, lorsque les termes de la convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'ils renferment, l'interprétation de cette convention s'impose lorsque, comme en l'espèce, les clauses contractuelles sont loin d'être dénuées d'ambiguïté ; qu'en effet alors que le préambule rappelle que les sociétés Sita et Cgea sont actionnaires " à parité " à concurrence de 45 %, chacune et que le restant des actions (soit 10 %) est détenu par Monsieur
X...
(ce qui est inexact, puisque ce dernier ne disposait en réalité que de 7, 19 % du capital), l'article I de l'avenant susvisé organise les modalités de mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie le 27 août 1992 à Monsieur
X...
; que, dès lors, il existe une incertitude sur la question de savoir si les parties ont entendu inclure, dans le périmètre de l'interdiction d'acquisition par une seule des deux entités tel que visé à l'article 1-1 de l'avenant, les seules parts de Monsieur
X...
, ou, plus généralement, les 10 % du capital détenus par les actionnaires autres que ces deux entités ; qu'au regard de cette ambiguïté, la juridiction saisie doit, conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil, " rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes " ; qu'en premier lieu, il n'est pas contredit par les éléments de la cause que le principe de parité capitalistique (et pas uniquement de parité de gestion) et l'engagement réciproque à se conformer à cette parité ont été constamment respectés par les parties depuis plusieurs décennies ; qu'en deuxième lieu, il s'infère : des déclarations faites en 2004 devant la presse par Monsieur C..., président de la société Esterra, de la présentation des dossiers de pilotage par le groupement intercommunal Lille Métropole Communauté Urbaine pour les années 2005, 2006 et 2007, de la revue de presse effectuée par ladite société et datée du 17 juillet 1996 (donc antérieure à la signature de l'avenant litigieux), de l'attestation délivrée le 24 septembre 2009 dans le cadre de la présente procédure par Monsieur PIN, lui-même signataire de l'avenant du 23 juillet 1999 pour le compte de la société Sita, confirmée par l'attestation établie 5 novembre 2009 par Monsieur Yann-Marie
B...
, lui-même ancien cadre dirigeant de Cgea de 1976 à 1997 (devenue VEOLIA PROPRETE), et dont rien n'autorise à mettre en cause la sincérité, que les sociétés Esterra, Sita France et VEOLIA, ont, par suite d'une " commodité de langage ", pris l'habitude d'utiliser la mention " M.
X...
" ou " Famille
X...
" pour désigner l'ensemble des actionnaires minoritaires détenteurs de l'intégralité du solde des actions non détenues par les deux actionnaires paritaires et représentant l'équivalent de 10 % du capital au moment de la signature de l'avenant ; qu'en troisième lieu, la circonstance que les parties signataires de l'avenant du 23 juillet 1999 aient expressément prévu, en cas de projet de cession des actions de Monsieur
X...
ou de ses ayants droit à un tiers (article l-3), de rechercher une position commune sur les décisions d'agrément ou de préemption " de telle sorte que la parité entre-elles soit maintenue ", confirme qu'au-delà du sort expressément réservé aux actions détenues par Monsieur
X...
, les sociétés Sita et Cgea se sont données pour objectif de respecter, à l'égard du solde des actions non détenues par elles (soit 10 %), l'équilibre capitalistique paritaire sans lequel ladite clause aurait été privée d'effet utile ; qu'en quatrième lieu, il ne résulte nullement des termes du protocole d'accord du 30 mars 1994 que les actionnaires majoritaires aient alors entendu dissocier le contrôle effectif de la société Esterra de sa répartition capitalistique ; qu'en effet, aux termes de ce protocole, les parties ont décidé que la société Esterra sera administrée par un conseil d'administration au sein duquel elles seront représentées à parité égale (article 1), et elles sont notamment convenues d'instaurer le principe d'alternance de la présidence et de la vice-présidence de la société (article 2), ainsi qu'un comité de gestion courante dans lequel elles seraient représentées (article 3) ; qu'au demeurant, lors de la régularisation de l'avenant du 23 juillet 1999, les sociétés Sita et Cgea, tout en prenant acte de ce qu'il avait été dérogé à l'article 2 susvisé par suite du renouvellement du mandat de Monsieur C...en tant que président de la société Esterra, ont expressément réaffirmé le caractère exceptionnel de cette dérogation ne portant pas atteinte aux principes d'alternance posés par ledit protocole ; qu'en toute hypothèse, l'accord des parties signataires de l'avenant sur la poursuite d'une gestion conjointe de la société Esterra, nonobstant la prorogation du mandat de son président, n'a pas remis en cause le principe de la parité capitalistique ayant constitué la pratique suivie par les deux actionnaires majoritaires au cours des précédentes décennies et consacrée encore par le pacte de non acquisition, objet de l'article 1er de cet avenant ; qu'il s'ensuit que ce pacte de non acquisition, loin de régler seulement le sort des actions détenues personnellement par Monsieur
X...
ou ses ayants droit, a porté sur l'intégralité des actions non détenues par les deux actionnaires paritaires ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE comme il a été dit plus haut, le protocole de 1994 et son avenant de 1999 et le comportement de Veolia, de Sita/ SE et de Sita France dans la gouvernance d'Esterra démontre la volonté commune des parties de maintenir une stricte égalité entre Veolia et Sita/ SE et Sita France dans le contrôle d'Esterra, ce qui inclut la totalité des actions correspondant aux 10 % non détenus par Veolia et Sita France ; que les rachats successifs d'actions d'Esterra par Veolia se sont fait à l'insu de Sita France (qui avait délégué ses pouvoirs aux dernières assemblées générales d'actionnaires à M. C...président délégué par Veolia et n'avait pas ainsi été alertée comme elle aurait pu l'être en consultant le registre des signatures des actionnaires présents aux assemblées générales) en contravention avec les termes du protocole et de son avenant ; que le tribunal condamnera Veolia Propreté à céder 2049 actions à la société Sita France aux conditions d'acquisition des titres par la société Veolia Propreté ;
1°) ALORS QUE sous couvert d'interprétation, le juge ne peut altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties ont librement acceptées ; qu'en interprétant l'avenant du 23 juillet 1999, pour en déduire qu'il réglait non seulement le sort des actions détenues personnellement par M.
X...
ou ses ayants droit, mais également celui de l'intégralité des actions non détenues par les deux actionnaires paritaires, après avoir pourtant constaté, d'une part, que « le 27 août 1992, la Lyonnaise des Eaux et Cge ont adressé une promesse d'achat de ses actions à M.
X...
» (arrêt attaqué, p. 2, § 6), d'autre part, que l'avenant du 23 juillet 1999 précisait que « les parties réitèrent l'engagement d'acheter à parts égales entre elles les actions TRU détenues par M.
X...
ou ses ayants droit et objets de la promesse du 27 août 1992 » et, enfin, que le préambule précisait que « la société a également pour actionnaire M. Pierre
X...
à hauteur de 10 % » et que cela est « inexact puisque ce dernier ne disposait en réalité que de 7, 19 % du capital », ce dont il résulte que la stipulation litigieuse, relative à l'engagement d'acheter à parts égales entre elles les actions était claire et précise, ne portait que sur les seules actions de M.
X...
et ne nécessitait donc aucune interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'un côté, qu'il « existe une incertitude sur la question de savoir si les parties ont entendu inclure, dans le périmètre de l'interdiction d'acquisition par une seule des deux entités telles visées à l'article 1-1 de l'avenant, les seules parts de M.
X...
ou, plus généralement, les 10 % du capital détenu par les actionnaires autres que ces deux entités » (arrêt attaqué, p. 12, § 7) et, de l'autre, que « l'intention de ces sociétés, clairement exprimée tant dans le protocole d'accord du 30 mars 1994 qu'aux termes de l'avenant à ce protocole, de maintenir en toute hypothèse la parité capitalistique implique nécessairement que toute acquisition ultérieure devait donner lieu à l'attribution à chacune d'entre elles de la moitié des titres acquis », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 4 juin 2010, la société Veolia Propreté faisait expressément valoir que les pactes d'actionnaires étaient d'interprétation stricte, de sorte que si les parties avaient entendu étendre leurs accords à toutes les actions détenues par des tiers, elles l'auraient expressément prévu et ne se seraient pas limitées à viser les actions détenues par M.
X...
et ajoutait que si elles avaient entendu couvrir l'ensemble du capital détenu par des tiers, il leur appartenait de le stipuler dans leur accord (concl. d'app., pp. 92 à 97) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Veolia Propreté à céder 2049 actions à la société Sita France, aux conditions d'acquisition des titres par la société Veolia Propreté ;
AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que l'engagement souscrit par les parties contractantes aux termes de l'avenant du 23 juillet 1999 doit s'analyser comme étant un pacte de non-acquisition, consistant en une obligation de ne pas faire puisque chaque partie " s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement, les actions " ; qu'il résulte de l'article 1143 du code civil que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu ; que, dès lors, la violation par la société VEOLIA PROPRETE de son engagement contractuel autorise la société Sita France à obtenir, sous la forme d'une réparation en nature dont il convient de déterminer les modalités, le rétablissement de la situation dans laquelle elle se serait trouvée si sa cocontractante avait respecté les stipulations dudit avenant ; que, pour s'opposer à la demande de cession forcée de la moitié de actions illicitement acquises, la société VEOLIA PROPRETE fait valoir que les parties se sont engagées uniquement à ne pas acquérir seules des actions Esterra, et non à céder l'une à l'autre les actions Esterra qu'elles viendraient à acquérir seules ; qu'elle observe que le pacte stipule lui-même que la sanction applicable en cas de violation par l'une ou l'autre parties de cet engagement contractuel est la nullité des cessions ; qu'elle soutient que la cession forcée des actions acquises par elle conduirait à restreindre considérablement la liberté de cession des actions par les actionnaires minoritaires d'Esterra, que seules VEOLIA PROPRETE et Sita France pourraient avoir intérêt à acquérir ; qu'elle estime que la seule mesure susceptible d'être prononcée en conformité avec le principe de réparation intégrale et de l'article 1143 du code civil consisterait en l'annulation des acquisitions litigieuses, laquelle est toutefois impossible dès lors que les cédants n'ont pas été attraits à la cause par la société Sita France, de telle sorte que l'inexécution alléguée ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts ; qu'il s'infère des termes ci-dessus rappelés de l'avenant du 23 juillet 1999 qu'en s'interdisant d'acquérir seules les actions détenues par les actionnaires minoritaires, les sociétés Sita (désormais Sita France) et Cgea (devenue VEOLIA PROPRETE) sont convenues de procéder à l'acquisition conjointe de ces actions si celles-ci venaient à être mises en vente ; que, de surcroît, l'intention de ces sociétés, clairement exprimée tant dans le protocole d'accord du 30 mars 1994 qu'aux termes de l'avenant à ce protocole, de maintenir en toute hypothèse la parité capitalistique implique nécessairement que toute acquisition ultérieure devait donner lieu à l'attribution à chacune d'entre elles de la moitié des titres acquis ; que, si les parties sont convenues, à l'article l-l second alinéa de l'avenant, que tout manquement à l'interdiction d'acquisition sera sanctionné à titre principal par la nullité de la cession réalisée, une telle sanction est toutefois en l'occurrence inopérante puisque les actionnaires minoritaires ayant cédé leurs actions à la société VEOLIA PROPRETE au mépris de son engagement de non acquisition n'ont pas été attraits à la présente procédure ; que, pour autant, la société VEOLIA PROPRETE ne saurait à bon droit en déduire que les acquisitions irrégulièrement intervenues ne devraient donner lieu à aucune sanction sous la forme d'une réparation en nature ; qu'en effet, ne pas sanctionner ces acquisitions par une réparation en nature serait contraire à l'objectif contractuel de préservation de la parité capitalistique voulue par les actionnaires majoritaires aux termes de leurs pactes successifs ; qu'en l'occurrence, le retour au statu quo ante, qui est inhérent à la réparation en nature à bon droit revendiquée par la société Sita France, ne sera pleinement satisfait que par le rétablissement de cette stricte parité dans le nombre d'actions détenues respectivement par chacun des actionnaires majoritaires ; que, dès lors, il doit se traduire par l'attribution en faveur de la société Sita France de la moitié des actions illicitement acquises par la société VEOLIA PROPRETE, peu important que cette attribution se traduise par une augmentation de la participation de Sita France dans le capital de la société Esterra, dès lors que l'objectif du maintien de la répartition égalitaire entre les sociétés Sita France et VEOLIA PROPRETE aura été préservé ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, en confirmant le jugement entrepris, d'ordonner la cession forcée par la société VEOLIA PROPRETE au profit de la société Sita France de la moitié des actions dont la société VEOLIA a fait l'acquisition depuis le 23 juillet 1999, date de la signature de l'avenant, soit l'équivalent de 2. 049 actions Esterra, ce aux conditions d'acquisition de ces titres par la société VEOLIA, et suivant les modalités telles qu'arrêtées par le dispositif de la décision de première instance, y compris en ce qu'il assortit les injonctions prononcées à l'encontre des sociétés VEOLIA et ESTERRA d'une astreinte fixée à 2. 000 € par jour de retard ; qu'il convient, en ajoutant à la décision de première instance, de dire que le prix dû par la société Sita France à la société VEOLIA PROPRETE, au titre des 504 actions dont les conditions d'acquisition par cette dernière n'ont pas été révélées à la société Sita France, sera payé au prix d'acquisition par la société VEOLIA PROPRETE, sur justificatif, et sera exigible un mois après la signification par huissier de justice par la société VEOLIA PROPRETE des formulaires CERFA correspondant à l'acquisition par ladite société de ces actions ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE comme il a été dit plus haut, le protocole de 1994 et son avenant de 1999 et le comportement de Veolia, de Sita/ SE et de Sita France dans la gouvernance d'Esterra démontre la volonté commune des parties de maintenir une stricte égalité entre Veolia et Sita/ SE et Sita France dans le contrôle d'Esterra, ce qui inclut la totalité des actions correspondant aux 10 % non détenus par Veolia et Sita France ; que les rachats successifs d'actions d'Esterra par Veolia se sont fait à l'insu de Sita France (qui avait délégué ses pouvoirs aux dernières assemblées générales d'actionnaires à M. C...président délégué par Veolia et n'avait pas ainsi été alertée comme elle l'aurait pu l'être en consultant le registre des signatures des actionnaires présents aux assemblées générales) en contravention avec les termes du protocole et de son avenant ; que le tribunal condamnera Veolia Propreté à céder 2049 actions à la société Sita France aux conditions d'acquisition des titres par la société Veolia Propreté ;
1°) ALORS QUE la réparation doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé, d'une part, que l'engagement souscrit par les parties aux termes de l'avenant du 23 juillet 1999 devait s'analyser comme un pacte de non-acquisition consistant en une obligation de ne pas faire, puisque chacune des parties « s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement, les actions » et, d'autre part, que la violation par la société Veolia Propreté de son engagement contractuel autorise la société Sita France à obtenir, sous la forme de réparation en nature, « le rétablissement de la situation dans laquelle elle se serait trouvée si sa cocontractante avait respecté les stipulations dudit avenant », ce dont il résultait que le rétablissement de la situation antérieure conduisait uniquement à replacer la société Sita France dans l'état où elle se trouvait avant les acquisitions, la cour d'appel, qui a pourtant ordonné la cession forcée par la société Veolia Propreté au profit de la société Sita France de la moitié des actions dont la première avait fait l'acquisition depuis le 23 juillet 1999, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et violé le principe de la réparation intégrale du dommage, ensemble l'article 1143 du code civil ;
2°) ALORS QUE selon l'article 1-1 de l'avenant du 23 juillet 1999, « les parties réitèrent leur engagement d'acheter à parts égales entre elles les actions TRU détenues par M.
X...
ou ses ayants droit et objets de la promesse du 27 août 1992 » et « en conséquence et sauf accord exprès préalablement notifié par écrit, chacune des parties s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement, les actions TRU pour lesquelles M.
X...
ou ses ayants droits exerceraient la promesse d'achat, et ce nonobstant les libertés de cession entre actionnaires qui résultent tant de la loi que des statuts de TRU » ; qu'en affirmant qu'il s'inférait des termes de cet avenant que les parties avaient « convenu de procéder à une acquisition conjointe » des actions détenues par les actionnaires minoritaires de la société Esterra « si celles-ci venaient à être mises en vente », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 23 juillet 1999, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE selon l'article 1-1 de l'avenant du 23 juillet 1999, « les parties réitèrent leur engagement d'acheter à parts égales entre elles les actions TRU détenues par M.
X...
ou ses ayants droit et objets de la promesse du 27 août 1992 » et « en conséquence et sauf accord exprès préalablement notifié par écrit, chacune des parties s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement, les actions TRU pour lesquelles M.
X...
ou ses ayants droits exerceraient la promesse d'achat, et ce nonobstant les libertés de cession entre actionnaires qui résultent tant de la loi que des statuts de TRU » ; qu'en affirmant que « l'intention de ces sociétés, clairement exprimée tant dans le protocole d'accord du 30 mars 1994 qu'aux termes de l'avenant à ce protocole, de maintenir en toute hypothèse la parité capitalistique implique nécessairement que toute acquisition ultérieure devait donner lieu à l'attribution à chacune d'entre elles de la moitié des titres acquis », le contrat prévoyant pourtant la possibilité pour l'un des actionnaires, sur accord exprès préalable notifié par écrit, d'acquérir seul des actions TRU pour lesquelles M.
X...
ou ses ayants droit exerçaient la promesse d'achat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 23 juillet 1999, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 1-1 de l'avenant du 23 juillet 1999, le manquement à l'interdiction d'acquérir seul les actions de la société TRU pour lesquelles M.
X...
ou ses ayants droit exerceraient la promesse d'achat, est « sanctionné à titre principal par la nullité de la cession ainsi réalisée, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts » ; qu'en écartant cette clause limitative de responsabilité qui encadrait les modalités de la réparation, et en ordonnant la cession forcée des actions, motif pris que la sanction tirée de la nullité de la cession réalisée est « en l'occurrence inopérante puisque les actionnaires minoritaires ayant cédé leurs actions à la société Veolia Propreté au mépris de son engagement de non-acquisition n'ont pas été attraits à la présente procédure », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 et 1150 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Esterra.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Esterra tendant à l'indemnisation par la société Sita France des préjudices causés par l'exercice abusif de son droit de demander la dissolution de la société Esterra ;
Aux motifs que « il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dissolution de la société Esterra, présentée par la société SITA France seulement à titre subsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande principale de cession forcée par la société Veolia Propreté de la moitié des actions illicitement acquises ; que dans la mesure où les précédents développements ont fait apparaître que l'action dont la société SITA France a pris l'initiative à l'encontre des sociétés Veolia et Esterra ne revêt aucun caractère fautif, les demandes de dommages et intérêts présentées à son encontre par la société Esterra pour préjudices financier et moral ne peuvent qu'être rejetées » (arrêt, p. 17) ; « que la société SITA France n'est partie, ni au protocole d'accord conclu le 30 mars 1994 entre la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et la société SITA, ni à l'avenant régularisé le juillet 1999 entre la société SITA et la société CGEA, aux droits de laquelle se trouve la société Veolia Propreté ; que la société SITA a, le 18 décembre 2000, soit postérieurement à la conclusion des pactes d'actionnaires susvisés, cédé la totalité de ses actions de la société Esterra (sauf une) à sa filiale, la société SITA France, sans qu'ait été expressément prévu un transfert de ces pactes au cessionnaire en même temps que la cession d'actions ; qu'il résulte de l'article 1692 du code civil que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, à l'exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ; que, dès lors, en cédant le 18 décembre 2000 à la société SITA France, la quasitotalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Esterra, la société SITA a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu'elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société CGE, devenue CGEA (aux droits de laquelle vient la société Veolia Propreté), et qui constituent l'accessoire de ladite cession d'actions ; qu'au surplus, il est admis que le débiteur cédé, qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; que, d'une part, il s'infère des documents produits aux débats que la société SITA a, par courrier du 20 décembre 2000, informé tout à la fois la société T. R. U. (désormais Esterra) et la société CGEA de la cession à sa filiale SITA France des titres détenus par elle dans la société T. R. U., et sollicité l'inscription de ce transfert de titres dans les registres d'actionnaires correspondants ; que, d'autre part, aux termes de l'avenant en date du 23 juillet 1999 au protocole d'accord du 30 mars 1994, les sociétés SITA et CGEA, ont rappelé leur qualité d'actionnaires à parité de la société T. R. U. ainsi que les règles définies par ce protocole relativement à la gouvernance paritaire de ladite société, admettant implicitement mais nécessairement que l'acquisition des titres de cette dernière emportait transmission des actes conclus en 1994 et en 1999 ; qu'au demeurant, la circonstance que la société SITA France n'ait pas, consécutivement à son acquisition des titres intervenue le 18 décembre 2000, revendiqué le principe d'alternance visé à l'article 2 de l'avenant du 23 juillet 1999, ne saurait la priver du droit de se prévaloir des stipulations de cet avenant, spécialement en ce qu'il organise les modalités de mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie à Monsieur
X...
(objet de l'article I de cet avenant) ; qu'au surplus, la société Veolia France peut difficilement contester l'intérêt à agir de la société SITA France, alors même que, dans sa lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée en réponse au courrier de cette dernière en date du 22 juillet 2009, elle fait expressément référence au principe de répartition des actions appartenant à la succession
X...
tel qu'organisé par l'avenant du 23 juillet 1999, et propose à la société SITA France de lui " rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat " ; que la société Veolia France a, de façon certaine et non équivoque, accepté la cession des actions de la société SITA à sa filiale SITA France, emportant transmission à cette dernière des actes régularisés les 30 mars 1994 et 23 juillet 1999 » (arrêt, p. 9-11) ; (…) ; qu'« il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dissolution de la société Esterra, présentée par la société SITA France seulement à titre subsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande principale de cession forcée par la société Veolia Propreté de la moitié des actions illicitement acquises ; que dans la mesure où les précédents développements ont fait apparaître que l'action dont la société SITA France a pris l'initiative à l'encontre des sociétés Veolia et Esterra ne revêt aucun caractère fautif, les demandes de dommages et intérêts présentées à son encontre par la société Esterra pour préjudices financier et moral ne peuvent qu'être rejetées » (arrêt, p. 17) ;
Alors que le droit pour un associé, prévu par l'article 1844-7 du code civil, de demander en justice la dissolution de la société peut dégénérer en abus lorsqu'il est exercé avec intention de nuire, mauvaise foi ou légèreté blâmable ; que dans ses conclusions d'appel, la société Esterra demandait la condamnation de la société Sita France à lui verser des dommages-intérêts pour avoir demandé en justice sa dissolution pour des raisons étrangères aux hypothèses légalement prévues, et dans le seul but d'instrumentaliser cette demande dans le cadre du différend l'opposant à sa partenaire et associée la société Veolia Propreté ; qu'en écartant toute faute de la société Sita France au motif que sa demande principale dirigée contre la société Veolia Propreté tendant à la cession des actions par elle acquises en méconnaissance du pacte d'actionnaires les unissant était recevable et fondée, sans examiner si sa demande subsidiaire tendant à la dissolution de la société Esterra n'avait pas été détournée de sa finalité sinon exercée avec une légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Esterra tendant à l'indemnisation par la société Sita France des préjudices causés par l'exercice abusif de son droit de demander la dissolution de la société Esterra ;
Aux motifs que « il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dissolution de la société Esterra, présentée par la société SITA France seulement à titre subsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande principale de cession forcée par la société Veolia Propreté de la moitié des actions illicitement acquises ; que dans la mesure où les précédents développements ont fait apparaître que l'action dont la société SITA France a pris l'initiative à l'encontre des sociétés Veolia et Esterra ne revêt aucun caractère fautif, les demandes de dommages et intérêts présentées à son encontre par la société Esterra pour préjudices financier et moral ne peuvent qu'être rejetées » (arrêt, p. 17) ; « que la société SITA France n'est partie, ni au protocole d'accord conclu le 30 mars 1994 entre la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et la société SITA, ni à l'avenant régularisé le juillet 1999 entre la société SITA et la société CGEA, aux droits de laquelle se trouve la société Veolia Propreté ; que la société SITA a, le 18 décembre 2000, soit postérieurement à la conclusion des pactes d'actionnaires susvisés, cédé la totalité de ses actions de la société Esterra (sauf une) à sa filiale, la société SITA France, sans qu'ait été expressément prévu un transfert de ces pactes au cessionnaire en même temps que la cession d'actions ; qu'il résulte de l'article 1692 du code civil que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, à l'exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ; que, dès lors, en cédant le 18 décembre 2000 à la société SITA France, la quasitotalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Esterra, la société SITA a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu'elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société CGE, devenue CGEA (aux droits de laquelle vient la société Veolia Propreté), et qui constituent l'accessoire de ladite cession d'actions ; qu'au surplus, il est admis que le débiteur cédé, qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; que, d'une part, il s'infère des documents produits aux débats que la société SITA a, par courrier du 20 décembre 2000, informé tout à la fois la société T. R. U. (désormais Esterra) et la société CGEA de la cession à sa filiale SITA France des titres détenus par elle dans la société T. R. U., et sollicité l'inscription de ce transfert de titres dans les registres d'actionnaires correspondants ; que, d'autre part, aux termes de l'avenant en date du 23 juillet 1999 au protocole d'accord du 30 mars 1994, les sociétés SITA et CGEA, ont rappelé leur qualité d'actionnaires à parité de la société T. R. U. ainsi que les règles définies par ce protocole relativement à la gouvernance paritaire de ladite société, admettant implicitement mais nécessairement que l'acquisition des titres de cette dernière emportait transmission des actes conclus en 1994 et en 1999 ; qu'au demeurant, la circonstance que la société SITA France n'ait pas, consécutivement à son acquisition des titres intervenue le 18 décembre 2000, revendiqué le principe d'alternance visé à l'article 2 de l'avenant du 23 juillet 1999, ne saurait la priver du droit de se prévaloir des stipulations de cet avenant, spécialement en ce qu'il organise les modalités de mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie à Monsieur
X...
(objet de l'article I de cet avenant) ; qu'au surplus, la société Veolia France peut difficilement contester l'intérêt à agir de la société SITA France, alors même que, dans sa lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée en réponse au courrier de cette dernière en date du 22 juillet 2009, elle fait expressément référence au principe de répartition des actions appartenant à la succession
X...
tel qu'organisé par l'avenant du 23 juillet 1999, et propose à la société SITA France de lui " rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat " ; que la société Veolia France a, de façon certaine et non équivoque, accepté la cession des actions de la société SITA à sa filiale SITA France, emportant transmission à cette dernière des actes régularisés les 30 mars 1994 et 23 juillet 1999 » (arrêt, p. 9-11) ;
1°) Alors que sauf disposition légale ou règlementaire contraire, la cession d'un contrat ne peut légalement intervenir sans que le contractant cédant et le tiers cessionnaire aient consenti au transfert des obligations que le contrat comporte et sans que la partie cédée ait donné, avant ou au moment de la cession, son consentement à une telle opération ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CGEA et de la société Sita se sont chacune engagées le 23 juillet 1999 à ne pas acquérir seule des actions de la société Esterra détenues par M.
X...
(arrêt, p. 14, § 3) ; qu'en considérant qu'un tel pacte avait pu être transmis de plein droit à la société Sita France accessoirement à l'acquisition le 18 décembre 2000 des actions de la société Sita, sans constater ni le consentement de la société Sita à la cession du pacte d'actionnaires auquel elle était partie, ni la volonté non équivoque de la CGEA de consentir à la cession de ce même pacte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
2°) Alors que l'engagement de ne pas acquérir contenu dans un pacte d'actionnaires n'est pas indissociable des actions de la société à laquelle ce pacte est relatif et ne se transmet pas accessoirement à la cession de ses actions par l'une des parties au pacte ; qu'en affirmant cependant que le pacte d'actionnaire litigieux s'était transmis de plein droit à la société Sita France accessoirement à l'acquisition le 18 décembre 2000 des actions de la société Sita, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil ;
3°) Alors qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris de ce que dans une lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée à la société Sita France, la société Veolia « propose à la société Sita France de lui « rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat » », ce dont il résultait uniquement que celle-ci avait accepté de revendre la moitié des actions acquises auprès de la seule succession
X...
, le 8 avril 2009, et non qu'elle reconnaissait la transmission des pactes des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999 au profit de la société Sita France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une cession du pacte d'actionnaires, au profit de la société Sita France, avait été régulièrement signifiée à la société Veolia Propreté, ou acceptée par elle dans un acte authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1690 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Esterra tendant à l'indemnisation par la société Sita France des préjudices causés par l'exercice abusif de son droit de demander la dissolution de la société Esterra ;
Aux motifs que « il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dissolution de la société Esterra, présentée par la société SITA France seulement à titre subsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande principale de cession forcée par la société Veolia Propreté de la moitié des actions illicitement acquises ; que dans la mesure où les précédents développements ont fait apparaître que l'action dont la société SITA France a pris l'initiative à l'encontre des sociétés Veolia et Esterra ne revêt aucun caractère fautif, les demandes de dommages et intérêts présentées à son encontre par la société Esterra pour préjudices financier et moral ne peuvent qu'être rejetées » (arrêt, p. 17) ; que « l'avenant du 23 juillet 1999 au protocole d'accord du 30 mars 1994 est rédigé comme suit : Préambule : " SITA et CGEA sont actionnaires à parité de la société " Traitement des Résidus Urbains " T. R. U. société anonyme au capital de 49. 866. 080 francs, dont chacune détient 19. 026 actions, soit 45 %. La société a également pour actionnaire M. Pierre X...à hauteur de 10 %. Article I-Mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie à M.
X...
. I-Les parties réitèrent leur engagement d'acheter à parts égales entre elles les actions T. R. U. détenues par M. X... ou ses ayants droit et objet de la promesse du 27 août 1992. En conséquence, et sauf accord exprès préalablement notifié par écrit, chacune des parties s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement, les actions TRAITEMENT DE RÉSIDUS URBAINS pour lesquelles M. X... ou ses ayants droit exerceraient leur promesse d'achat, et ce nonobstant la liberté de cession entre actionnaires qui résulte tant de la loi que des statuts de T. R. U. " ; que, s'il n'est pas permis au juge, lorsque les termes de la convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'ils renferment, l'interprétation de cette convention s'impose lorsque, comme en l'espèce, les clauses contractuelles sont loin d'être dénuées d'ambiguïté ; qu'en effet alors que le préambule rappelle que les sociétés SITA et CGEA sont actionnaires " à parité " à concurrence de 45 %, chacune et que le restant des actions (soit 10 %) est détenu par Monsieur
X...
(ce qui est inexact, puisque ce dernier ne disposait en réalité que de 7, 19 % du capital), l'article I de l'avenant susvisé organise les modalités de mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie le 27 août 1992 à Monsieur
X...
; que, dès lors, il existe une incertitude sur la question de savoir si les parties ont entendu inclure, dans le périmètre de l'interdiction d'acquisition par une seule des deux entités tel que visé à l'article 1-1 de l'avenant, les seules parts de Monsieur
X...
, ou, plus généralement, les 10 % du capital détenus par les actionnaires autres que ces deux entités ; qu'au regard de cette ambiguïté, la juridiction saisie doit, conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil, " rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en premier lieu, il n'est pas contredit par les éléments de la cause que le principe de parité capitalistique (et pas uniquement de parité de gestion) et l'engagement réciproque à se conformer à cette parité ont été constamment respectés par les parties depuis plusieurs décennies ; qu'en deuxième lieu, il s'infère : des déclarations faites en 2004 devant la presse par Monsieur C..., président de la société Esterra, de la présentation des dossiers de pilotage par le groupement intercommunal Lille Métropole Communauté Urbaine pour les années 2005, 2006 et 2007, de la revue de presse effectuée par ladite société et datée du 17 juillet 1996 (donc antérieure à la signature de l'avenant litigieux), de l'attestation délivrée le 24 septembre 2009 dans le cadre de la présente procédure par Monsieur D..., lui-même signataire de l'avenant du 23 juillet 1999 pour le compte de la société Sita, confirmée par l'attestation établie 5 novembre 2009 par Monsieur Yann-Marie B..., lui-même ancien cache dirigeant de CGEA de 1976 à 1997 (devenue Veolia Propreté), et dont rien n'autorise à mettre en cause la sincérité, que les sociétés Esterra, SITA France et VEOLIA, ont, par suite d'une " commodité de langage ", pris l'habitude d'utiliser la mention " M.
X...
" ou " Famille
X...
" pour désigner l'ensemble des actionnaires minoritaires détenteurs de l'intégralité du solde des actions non détenues par les deux actionnaires paritaires et représentant l'équivalent de 10 % du capital au moment de la signature de l'avenant ; qu'en troisième lieu, la circonstance que les parties signataires de l'avenant du 23 juillet 1999 aient expressément prévu, en cas de projet de cession des actions de Monsieur
X...
ou de ses ayants droit à un tiers (article 1-3), de rechercher une position commune sur les décisions d'agrément ou de préemption " de telle sorte que la parité entre-elles soit maintenue ", confirme qu'au-delà du sort expressément réservé aux actions détenues par Monsieur
X...
, les sociétés SITA et CGEA se sont données pour objectif de respecter, à l'égard du solde des actions non détenues par elles (soit 10 %), l'équilibre capitalistique paritaire sans lequel ladite clause aurait été privée d'effet utile ; qu'en quatrième lieu, il ne résulte nullement des termes du protocole d'accord du 30 mars 1994 que les actionnaires majoritaires aient alors entendu dissocier le contrôle effectif de la société Esterra de sa répartition capitalistique ; qu'en effet, aux termes de ce protocole, les parties ont décidé que la société Esterra sera administrée par un conseil d'administration au sein duquel elles seront représentées à parité égale (article 1), et elles sont notamment convenues d'instaurer le principe d'alternance de la présidence et de la vice-présidence de la société (article 2), ainsi qu'un comité de gestion courante dans lequel elles seraient représentées (article 3) ; qu'au demeurant, lors de la régularisation de l'avenant du 23 juillet 1999, les sociétés SITA et CGEA, tout en prenant acte de ce qu'il avait été dérogé à l'article 2 susvisé par suite du renouvellement du mandat de Monsieur C...en tant que président de la société Esterra, ont expressément réaffirmé le caractère exceptionnel de cette dérogation ne portant pas atteinte aux principes d'alternance posés par ledit protocole ; qu'en toute hypothèse, l'accord des parties signataires de l'avenant sur la poursuite d'une gestion conjointe de la société Esterra, nonobstant la prorogation du mandat de son président, n'a pas remis en cause le principe de la parité capitalistique ayant constitué la pratique suivie par les deux actionnaires majoritaires au cours des précédentes décennies et consacrée encore par le pacte de non acquisition, objet de l'article 1e1 de cet avenant ; qu'il s'ensuit que ce pacte de non acquisition, loin de régler seulement le sort des actions détenues personnellement par Monsieur
X...
ou ses ayants droit, a porté sur l'intégralité des actions non détenues par les deux actionnaires paritaires » (arrêt, p. 12-14) ;
1°) Alors que sous couvert d'interprétation, le juge ne peut altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties ont librement acceptées ; qu'ainsi que la cour d'appel l'a relevé, l'avenant du 23 juillet 1999 précisait que « les parties réitèrent l'engagement d'acheter à parts égales entre elles les actions Traitement des résidus urbains détenues par M.
X...
ou ses ayants droit et objets de la promesse du 27 août 1992 » qui avait été adressée « à M.
X...
» (arrêt attaqué, p. 2, § 6), ce dont il résulte que la stipulation litigieuse, relative à l'engagement d'acheter à parts égales entre elles les actions était claire et précise, ne portait que sur les seules actions de M.
X...
et ne nécessitait donc aucune interprétation, ; qu'en retenant néanmoins que l'avenant du 23 juillet 1999 réglait non seulement le sort des actions détenues personnellement par M.
X...
ou ses ayants droit, mais également celui de l'intégralité des actions non détenues par les deux actionnaires paritaires, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) Alors qu'en affirmant, d'un côté, qu'il « existe une incertitude sur la question de savoir si les parties ont entendu inclure, dans le périmètre de l'interdiction d'acquisition par une seule des deux entités telles visées à l'article 1-1 de l'avenant, les seules parts de M.
X...
ou, plus généralement, les 10 % du capital détenu par les actionnaires autres que ces deux entités » (arrêt attaqué, p, 12, § 7) et, de l'autre, que « l'intention de ces sociétés, clairement exprimée tant dans le protocole d'accord du 30 mars 1994 qu'aux termes de l'avenant à ce protocole, de maintenir en toute hypothèse la parité capitalistique implique nécessairement que toute acquisition ultérieure devait donner lieu à l'attribution à chacune d'entre elles de la moitié des titres acquis », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24869
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Pacte d'actionnaires - Obligation de ne pas acquérir des actions - Inexécution - Réparation en nature - Modalités - Exclusion - Cession forcée d'actions

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui, retenant que l'engagement résultant d'un pacte d'actionnaires s'analyse comme un pacte de non-acquisition, consistant en une obligation de ne pas faire puisque chaque partie "s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement les actions" et que la violation par l'une des sociétés de cet engagement autorise l'autre société à obtenir, sous la forme d'une réparation en nature dont il convient de déterminer les modalités, le rétablissement de la situation dans laquelle elle se serait trouvée si sa contractante avait respecté les stipulations de cette convention, ajoute que le retour à la situation antérieure, inhérent à la réparation en nature, ne sera pleinement satisfait que par le rétablissement d'une stricte parité dans le nombre d'actions détenues respectivement par chacun des actionnaires majoritaires, alors que la cession d'actions imposée à la première société à titre de réparation de l'inexécution de son obligation de ne pas faire se traduisait par une majoration de la participation de la seconde société dans le capital d'une société tierce


Références :

Sur le numéro 1 : article 31 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : article 1143 du code civil

le principe de la réparation intégrale du préjudice

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2011, pourvoi n°10-24869, Bull. civ. 2011, IV, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 80

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24869
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