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27/07/2010 | FRANCE | N°10/01412

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 27 juillet 2010, 10/01412


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82B



14ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 27 JUILLET 2010



R.G. N° 10/01412



AFFAIRE :



S.A. CGBI





C/

[F] [E] agissant en sa qualité de Secrétaire du Comité d'Entreprise de la Sté CGBI

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Se

ction :

N° RG : 10/231



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD



SCP JUPIN & ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82B

14ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 27 JUILLET 2010

R.G. N° 10/01412

AFFAIRE :

S.A. CGBI

C/

[F] [E] agissant en sa qualité de Secrétaire du Comité d'Entreprise de la Sté CGBI

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 10/231

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP JUPIN & ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CGBI

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1047473

assistée de Me Pieter-Jan PEETERS (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [E] agissant en sa qualité de Secrétaire du Comité d'Entreprise de la Sté CGBI

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0026305

assisté de Me Avi BITON (avocat au barreau de PARIS)

COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CGBI

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0026305

assisté de Me Avi BITON (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2010, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, président,

Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

FAITS ET PROCÉDURE,

Au motif qu'aucun accord n'était intervenu sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise prévue le 18 décembre 2009, Monsieur [F] [E], secrétaire du comité d'entreprise de la société CGBI, et le COMITÉ D'ENTREPRISE de ladite société, ont, par acte du 11 janvier 2010, assigné en référé, la société CGBI, afin de voir ordonner sous astreinte à cette dernière de convoquer ledit comité à une réunion dans un délai de quinze jours à compter de la notification sur un ordre du jour déterminé.

La société CGBI a soulevé la nullité de l'assignation, subsidiairement, elle a demandé que soit constatée la dissolution du COMITÉ D'ENTREPRISE par suite de la mise en location-gérance de son fonds de commerce à la société TEAM PARTNERS et plus subsidiairement, qu'il soit constaté qu'elle s'est appliquée pour mettre en oeuvre conjointement l'ordre du jour.

Par ordonnance de référé du 19 février 2010, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré recevable la demande de Monsieur [E],

- dit qu'il n'est pas justifié de la disparition du COMITÉ D'ENTREPRISE,

- ordonné à la société CGBI de convoquer le COMITÉ D'ENTREPRISE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sur l'ordre du jour suivant :

- procès-verbaux des réunions : remise du procès-verbal ratifié du 30 septembre 2009 et approbation des procès-verbaux des réunions des 26 et 27 novembre 2009,

- effectif des salariés de CGBI : présentation de la situation de l'effectif mois par mois sur l'année 2009,

- situation financière et des commandes de production CGBI,

- situation des cotisations sociales,

- durée et aménagement du temps de travail,

- budget du comité d'entreprise,

- bilan des prestations sociales et de fonctionnement 2009 du comité d'entreprise,

- tickets restaurant,

- prestations et voyages,

- fixation de la prochaine date de réunion du comité d'entreprise ;

- dit n'y avoir lieu à astreinte et à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CGBI aux dépens.

La société CGBI a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures récapitulatives du 27 mai 2010, elle reproche à la décision entreprise de n'avoir pas invité les parties à s'expliquer sur le moyen de droit, relevé d'office par le tribunal, tiré du caractère distinct qu'aurait conservé le fonds de commerce CGBI au sein de l'entreprise d'accueil.

A titre principal, la société CGBI soutient que le tribunal de grande instance de Nanterre a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et qu'en conséquence l'ordonnance du 19 février 2010 est nulle.

Elle expose qu'elle a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société TEAM PARTNERS avec effet au 1er janvier 2010 et que le tribunal de commerce de Nanterre, dans son jugement du 13 avril 2010, a autorisé la location-gérance avec effet au 1er janvier 2010.

Elle conclut que la location-gérance emporte dissolution du COMITÉ D'ENTREPRISE dont la personnalité juridique ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation et demande à la cour d'appel de prononcer l'annulation de l'assignation introductive d'instance, et, par voie de conséquence, l'annulation de tous les actes subséquents, y compris la décision entreprise.

A titre subsidiaire, elle relève que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle, ainsi que tous les actes subséquents puisque le secrétaire du COMITÉ D'ENTREPRISE ne justifie pas d'un mandat exprès régulier pour ester en justice ni d'une délibération préalable du COMITÉ.

A titre très subsidiaire, la société soutient qu'elle a appliqué tous ses soins et toutes ses capacités pour élaborer l'ordre du jour conjointement et qu'au surplus, les questions portées sur l'ordre du jour étaient toutes rendues obligatoires par les dispositions légales et pouvaient, en conséquence, être inscrites sans l'accord du secrétaire du COMITÉ.

Elle sollicite que l'ordonnance du 19 février 2010 soit infirmée, les demandes déclarées irrecevables et mal fondées, les intimés déboutés de l'intégralité de leurs prétentions, et, qu'en tout état de cause, Monsieur [F] [E] soit condamné au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives en date du 19 mai 2010, Monsieur [F] [E] et le COMITE D'ENTREPRISE de la SA CGBI concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société CGBI au versement à Monsieur [E] en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise et au COMITÉ D'ENTREPRISE de la somme de 3.500 € à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Ils répliquent qu'aucun élément ne permet de conclure que le principe du contradictoire a été violé et que les droits de la défense n'ont pas été respectés.

Ils opposent que l'opération de location-gérance de CGBI au profit de TEAM PARTNERS n'a pas mis fin à l'existence du COMITÉ D'ENTREPRISE.

A cet égard, ils indiquent que, faute d'avoir été autorisé par le tribunal de commerce de Nanterre, le contrat de location-gérance est caduque, précisant qu'à supposer qu'une autorisation judiciaire existe, la partie adverse a néanmoins conservé son autonomie juridique, et ils soulignent qu'aucune décision administrative ni aucun accord ne sont intervenus pour supprimer le COMITÉ D'ENTREPRISE.

Ils relèvent que Monsieur [E] a agi en vertu d'un droit propre en sa qualité de secrétaire du COMITÉ D'ENTREPRISE, et ils observent qu'en toute hypothèse, le défaut de pouvoir de représentation a été régularisé en cours d'instance, puisque le COMITÉ D'ENTREPRISE a mandaté Monsieur [E], secrétaire du COMITÉ D'ENTREPRISE, par une délibération en date du 10 mars 2010, pour le représenter dans l'instance en cours.

Ils ajoutent que Monsieur [X] [R], président du COMITÉ D'ENTREPRISE, a unilatéralement arrêté l'ordre du jour de la réunion du 18 décembre 2009, alors même que le secrétaire du COMITÉ D'ENTREPRISE, Monsieur [E], avait communiqué une proposition d'ordre du jour tant au président du comité qu'à l'ensemble de ses membres, et alors au surplus que le contenu de cet ordre du jour était en conformité avec les dispositions de l'article L2323-46 du code du travail.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant que la société CGBI qui a soutenu devant le premier juge, que l'assignation qui lui a été délivrée, serait nulle du fait de la dissolution du COMITÉ D'ENTREPRISE , ne peut invoquer une violation du principe de la contradiction, dès lors qu'elle a été nécessairement à même de débattre des moyens de fait et de droit de la cause, qui supposent l'examen des conséquences de la location-gérance d'un fonds de commerce exploité par une société sur la pérennité des institutions représentatives du personnel existant au sein de cette société ;

Considérant que le comité d'entreprise, a notamment pour objet, d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ;

Considérant que postérieurement à la dissolution d'un COMITÉ D'ENTREPRISE, le secrétaire de ce comité, ne peut se prévaloir d'aucune qualité à agir à ce titre, pour obtenir l'établissement d'un ordre du jour autre que celui nécessaire à la dévolution des biens du comité et le COMITÉ D'ENTREPRISE ne peut engager d'autres actions que celles nécessaires à sa liquidation ;

Considérant que l'autorisation judiciaire, conditionnant la mise en oeuvre du contrat de location-gérance signé le 18 décembre 2009, a été acquise par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 avril 2010 ;

Que l'irrégularité ou le caractère incomplet de la procédure d'information et de consultation du COMITÉ D'ENTREPRISE, à laquelle est obligée la société dès qu'elle envisage la possibilité d'une mise en gérance, n'ont pas pour sanction la nullité ou l'inopposabilité de la convention qui produit tous ses effets à compter de la date du 1er janvier 2010 ;

Considérant que la société CGBI, qui n'a pas saisi l'autorité administrative d'une quelconque demande de suppression du COMITÉ D'ENTREPRISE, soutient que la location-gérance emporte légalement à sa date d'effet, la dissolution du comité d'entreprise qui dès lors, ne pouvait, ainsi que son secrétaire, engager l'action entreprise suivant assignation du 10 janvier 2010 ni une action autre que celle nécessaire à sa liquidation ;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, permettant de ne pas examiner la validité de l'assignation délivrée au nom de Monsieur [E] en l'absence de mandat donné par le COMITÉ D'ENTREPRISE à son secrétaire, est conditionnée par la pérennité du COMITÉ D'ENTREPRISE qui a régularisé et donné mandat le 10 mars 2010, au delà du 1er janvier 2010 ;

Considérant que le contrat, par lequel la société CGBI a concédé, à compter du 1er janvier 2010 à la société TEAM PARTNERS, la location totale du fonds de commerce de prestations de services informatiques qu'elle exploitait, modifie de façon importante l'organisation économique et sociale au sein de la société CGBI et emporte un changement d'employeur pour ses salariés dont les contrats de travail sont transférés à la société TEAM PARTNERS ;

Considérant, qu'en application des dispositions combinées des articles L 1224-1 et L 2326-26 du code du travail, cette modification de la situation juridique de l'employeur, n'emporte pas à elle-seule, la dissolution immédiate des institutions représentatives du personnel, dès lors qu'il est prévu au second des textes susvisés, que les mandats des élus et des représentants syndicaux au comité d'entreprise sont maintenus lorsque l'entreprise conserve son autonomie ;

Considérant que la perte de la qualité d'employeur et le changement d'activité économique de la société CGBI, devenue bailleresse de son fonds de commerce, n'induit pas la perte de son autonomie juridique et que l'article R 2323-39 du code du travail ne prévoit une procédure de dévolution des biens du comité d'entreprise que, dans le cas d'une cessation définitive d'activité de l'entreprise ;

Considérant que selon les enseignements tirés de l'examen du bilan et des équilibres financiers par l'expert comptable désigné par le COMITE D'ENTREPRISE pour examiner les comptes de l'année 2007, 'CGBI ne peut survivre que grâce au soutien financier de TEAM PARTNERS GROUP' et l'accord de coopération et de sous-traitance signé le 1er décembre 2005 entre ces deux sociétés aboutit à la confusion de l'ensemble de leurs ressources en un seul ensemble' ;

Que cet expert retient encore que 'CGBI n'a d'existence que juridique' en ce qu'elle dispose d'organes de direction et de contrôle, d'un personnel et d'un COMITE D'ENTREPRISE mais 'n'a pas d'organisation administrative propre' ;

Que la question numéro 11, posée par le COMITÉ D'ENTREPRISE à la suite de la réunion extraordinaire du 29 octobre 2009, portant sur la mise en gérance du fonds de commerce comporte l'affirmation selon laquelle les sociétés TEAM PARTNERS et CGBI ont 'les mêmes dirigeants, effectuent la même activité économique, que leurs salariés sont soumis à la même convention collective, [appartiennent à] la même communauté de travailleurs sur des contrats clients et au niveau de la structure administrative (la même gestion, même comptabilité, même service de paie, même services généraux, etc... )' ;

Considérant néanmoins, que la démonstration de la dépendance financière et administrative dans laquelle se trouvait la société CGBI à l'égard de la société TEAM PARTNERS GROUP, ne permet pas de combattre le fait que la société CGBI, par l'effet même du contrat de location-gérance, conserve son autonomie juridique ce que ne peut sérieusement contester la société CGBI, dont le directeur des affaires financières déclarait lors de la réunion d'information du 29 octobre 2009 : 'CGBI restera un établissement distinct mais deviendra une coquille vide' , 'la location-gérance n'emportera aucune modification statutaire que ce soit sur TP ou CGBI' ;

Que le contrat de location-gérance prévoit encore qu'à la fin les contrats de travail en cours à cette date seront repris par le bailleur, ce qui permet de distinguer au sein même de la société locataire, les anciens salariés CGBI comme constituant les 'moyens' humains qui, organisés avec la clientèle et l'achalandage, le nom commercial, le bénéfice des contrats, traités et marchés, la jouissance des différents locaux dans lesquels est exploité le fonds, permettent la poursuite de l'activité économique' dont la société CGBI a concédé l'exercice à la société TEAM PARTNERS  ;

Qu'enfin, la volonté de la direction de la société CGBI de voir constater la disparition ou la dissolution de son COMITÉ D'ENTREPRISE à compter du 1er janvier 2010, doit être rapprochée de la teneur de sa réponse à la question n° 1 du COMITÉ D'ENTREPRISE posée à la suite de la réunion du 29 octobre 2009, écartant les questions portant sur les modalités juridiques et financières de la fusion avec la société TEAM PARTNERS qui sera réalisée au cours de l'année 2010 dont la mise en location-gérance ne constitue qu'un préalable ;

Que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société CGBI, succombant en ses prétentions doit être condamnée à verser aux intimés la somme globale de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue entre les parties par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 19 février 2010 ;

Y ajoutant,

Condamne la société CGBI à verser aux intimés la somme globale de 5000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CGBI aux entiers dépens de l'appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01412
Date de la décision : 27/07/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°10/01412 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-27;10.01412 ?
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