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24/05/2011 | FRANCE | N°10-14754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2011, 10-14754


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2009), que la société Le Domaine des Cèdres, qui a entrepris la réalisation d'un programme immobilier, a confié les travaux de voiries et réseaux divers à la société SOTRAP qui les a sous-traités à la société SODEBO ; qu'au cours de la réalisation de ces travaux, la société SODEBO a découvert l'existence d'une dalle de béton ; que la démolition en a été confiée à M. X..., c

hargé du lot démolition et assuré auprès de la société Groupama ; que M. X..., qui ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2009), que la société Le Domaine des Cèdres, qui a entrepris la réalisation d'un programme immobilier, a confié les travaux de voiries et réseaux divers à la société SOTRAP qui les a sous-traités à la société SODEBO ; qu'au cours de la réalisation de ces travaux, la société SODEBO a découvert l'existence d'une dalle de béton ; que la démolition en a été confiée à M. X..., chargé du lot démolition et assuré auprès de la société Groupama ; que M. X..., qui a découvert sous cette dalle une cuve d'hydrocarbures, a procédé au retrait de cette cuve dont le contenu s'est répandu sur le sol, provoquant une pollution et l'interruption du chantier ; que la société Le Domaine des Cèdres a sollicité de M. X..., de son assureur, et de la société SOTRAP, la réparation des préjudices qui en résultent ;
Attendu que pour accueillir la demande formée contre la société SOTRAP, l'arrêt retient que cette société est responsable à l'égard de la société Le Domaine des cèdres avec laquelle elle est liée par contrat, contrat qui lui impose une obligation de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'enlèvement de la cuve relevait du marché de travaux qui lui avait été confié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société SOTRAP mal fondée en son appel principal, et l'a, par confirmation du jugement, condamnée in solidum avec M. X... et la société Groupama à payer à la société Le Domaine des Cèdres la somme de 50 825 euros avec indexation, et à relever indemne M. X... et son assureur à hauteur de 20 % de cette condamnation, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Le Domaine des Cèdres, M. X... et la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Domaine des Cèdres, M. X... et la société Groupama à payer à la société SOTRAP la somme globale de 2 100 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SOTRAP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société SOTRAP mal fondée en ses appels principal et incident et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société SOTRAP, in solidum avec Monsieur Richard X... et son assureur, la Société GROUPAMA, à payer à la SCCV LE DOMAINE DES CEDRES, la somme de 50 825, 26 euros en réparation de son préjudice, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction du jour du dépôt du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QU'il découle des différents documents produits, que lors des travaux de mise en place d'une canalisation, les entreprises SOTRAP et SODEBO ont découvert une dalle en béton, que l'architecte le 29 janvier 2002 a demandé que cette dalle soit détruite ; que cette destruction a été confiée à l'entreprise X... à la demande de DOMOFRANCE ; qu'après la destruction de cette dalle, il est apparu qu'elle recouvrait une cuve métallique, ni le maître de l'ouvrage ni le maître d'oeuvre n'étant informés de cette découverte ; que l'entreprise X... reconnaît qu'elle a retiré cette cuve sans en référer ni au maître d'oeuvre ni au maître de l'ouvrage ; qu'elle soutient par contre avoir informé la Société SOTRAP de la présence de cette cuve et que le retrait de celle-ci a été fait avec son accord ; que la SA SOTRAP conteste que cette information lui ait été donnée ; qu'il appartient en conséquence à Monsieur X... de rapporter la preuve qu'il a transmis cette information à la SA SOTRAP ce qu'il ne fait pas ; qu'ainsi, le rapport de la Société GEOTEC démontre que le terrain n'était pas pollué en 2000 alors que le rapport de la SA AMDE après l'accident établit l'existence d'une pollution allant de 80 à 500 m3 ; que Monsieur X... qui ne conteste pas avoir retiré la cuve, ne contredit pas les affirmations de l'expert et de la SA SOTRAP selon lesquelles avant de procéder à cet enlèvement, il n'a pas vérifié si elle était effectivement vide de tout produit ; qu'ainsi la SA SOTRAP est responsable à l'égard de la SCCV avec laquelle elle est liée par contrat, contrat qui lui impose une obligation de résultat ; que de son côté Monsieur X... a commis une faute quasi délictuelle puisque mandaté par la SA SOTRAP ou par l'entreprise SODEBO qui est la sous-traitante de cette dernière et à qui il avait été donné mission de détruire la dalle recouvrant la citerne en cause, il a retiré cette citerne sans précaution et l'a percée ce qui est établi par le rapport de la SA AMDE qui ne relate qu'une pollution superficielle ; que même à supposer qu'il n'ait pas percé cette citerne, il l'a déposée sans précaution sur le terrain ce qui a entraîné un élargissement de la surface polluée ; qu'ainsi la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la SA SOTRAP ainsi que Monsieur X... et son assureur à indemniser la SCCV LE DOMAINE DES CEDRES de son préjudice, la SA SOTRAP devant relever à hauteur de 20 % Monsieur X... de cette condamnation ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 10 décembre 2008, la Société SOTRAP faisait valoir que le dommage dont la SCCV LE DOMAINE DES CEDRES demandait la réparation était sans aucun rapport avec l'exécution des travaux de terrassement qui lui avaient été confiés et ne découlait pas de la prestation commandée, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le terrain contractuel et l'obligation de résultat pesant sur elle pour les travaux de terrassement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en se bornant à retenir la responsabilité de la Société SOTRAP, au motif qu'elle était « responsable à l'égard de la SCCV avec laquelle elle est liée par contrat, contrat qui lui impose une obligation de résultat », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'enlèvement de la cuve, duquel était résulté la pollution litigieuse, entrait dans le marché de travaux confié à la Société SOTRAP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse, de répondre aux conclusions de la Société SOTRAP par lesquelles celle-ci faisait valoir que le dommage provenait d'une cause étrangère, le fait de Monsieur X..., qui avait, seul, pris l'initiative de procéder à l'enlèvement de la cuve causant ainsi le dommage totalement imprévisible de pollution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait de Monsieur X... ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité de la Société SOTRAP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SOTRAP à relever indemne Monsieur Richard X... et la Société GROUPAMA à concurrence de 20 % la condamnation prononcée in solidum ;
AUX MOTIFS QUE la SOTRAP doit relever à hauteur de 20 % Monsieur X... de la condamnation ;
1°/ ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement selon lesquels la Société SOTRAP aurait commis une négligence en omettant d'aviser les maîtres d'oeuvre et d'ouvrage de la découverte de la cuve, la Cour d'appel, qui constate qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait informé la Société SOTRAP de la découverte de la cuve, se serait contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs du jugement selon lesquels la Société SOTRAP aurait commis une négligence en omettant d'aviser les maîtres d'oeuvre et d'ouvrage de la découverte de la dalle, la Cour d'appel, qui constate que l'architecte a demandé, le 29 janvier 2002, que la dalle soit détruite, se serait contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14754
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2011, pourvoi n°10-14754


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14754
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