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24/05/2011 | FRANCE | N°10-12163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 10-12163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 25 avril 2002, M. X..., agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Alliances industrielles développement (la société AID) (les cédants), a promis de céder la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Sega à M. Y... qui s'est engagé à les acquérir, avec faculté de substitution ; que cette convention prévoyait que dès que les conditions suspensives qu'elle contenait auraient été levées, l

es parties s'engageaient à signer les ordres de mouvement portant sur les actio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 25 avril 2002, M. X..., agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Alliances industrielles développement (la société AID) (les cédants), a promis de céder la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Sega à M. Y... qui s'est engagé à les acquérir, avec faculté de substitution ; que cette convention prévoyait que dès que les conditions suspensives qu'elle contenait auraient été levées, les parties s'engageaient à signer les ordres de mouvement portant sur les actions cédées d'une part, et à en payer le prix, d'autre part, et précisait que la transmission des actions devait s'opérer avec transfert de propriété le jour de la signature des ordres de mouvement au plus tard le 15 juin 2002 ; que par courrier du 30 juillet 2002 adressé aux cédants, M. Y... a indiqué lever la condition suspensive et reporter, en accord avec eux, la date de signature des "documents" ; que la transmission des actions de la société Sega n'est pas intervenue et que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2003 ; que le 27 janvier 2003, M. Y... et la société Matic production SF, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, appelée à se substituer à ce dernier, ont fait assigner les cédants pour voir prononcer la nullité de la convention sur le fondement du dol et du dépérissement de la chose vendue ; que les cédants, invoquant la défaillance contractuelle de M. Y..., ont reconventionnellement demandé la condamnation de M. Y... et de la société Matic production SF à leur payer des dommages-intérêts en réparation de la privation du prix convenu ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a rejeté les demandes de M. Y... et de la société Matic production SF, accueilli la demande en dommages-intérêts des cédants et a sursis à statuer sur la fixation du montant des dommages-intérêts ; que par un second arrêt, la cour d'appel a condamné M. Y... et la société Matic production SF à payer aux cédants une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1603, 1604, 1607 et 1610 du code civil, ensemble l'article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner M. Y... et la société Matic production SF à payer aux cédants une certaine somme à titre de dommages-intérêts équivalant au montant du prix de la vente des actions Sega, l'arrêt retient que si les actes de cession des actions de la société Sega n'ont pas été signés, c'est du fait de M. Y... qui est donc mal fondé à se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose vendue qu'il a lui-même provoquée en ne respectant pas son engagement réitéré de signer les actes de transfert des actions de la société Sega ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement et que cette formalité incombe au seul cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1108 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que s'il est vrai que le protocole d'accord du 25 avril 2002 a été signé par M. Y... et M. X..., l'article 3-1 de ce contrat prévoyait une faculté de substitution pour le cessionnaire par toutes personnes physiques ou morales de son choix et qu'il n'est pas discuté que la société Matic production SF a été constituée aux fins d'acquérir les actions de la société Sega si l'opération devait être menée à son terme ; que l'arrêt en déduit qu'il s'est opéré une cession de contrat qui permet aux cédants de poursuivre directement le cessionnaire, la société Matic production SF, qui est tenue envers eux en vertu du contrat transmis, nonobstant l'absence de volonté expressément exprimée de se substituer au cédant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le consentement de la société Matic production SF à se substituer à M. Y... dans ses engagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 11 avril 2006 et 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Alliances industrielles et développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... et à la société Oxy Matic sociétés industrielles la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Oxy Matic sociétés industrielles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté M. Noël Y... et la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, de leur demande de résolution du contrat de vente du 25 avril 2002 conclu entre M. Noël Y..., d'une part, et M. Robert X... et la société Alliances industrielles et développement, d'autre part, D'AVOIR accueilli la demande de M. Robert X... et de la société Alliances industrielles et développement tendant à la condamnation de M. Noël Y... et de la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, à leur payer des dommages et intérêts et D'AVOIR condamné solidairement M. Noël Y... et la société Matic production à payer la somme de 719 292, 30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2002, à la société Alliances industrielles et développement et la somme de 2 707, 50, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2002, à M. Robert X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «selon un protocole d'accord en date du 25 avril 2002, Monsieur X..., agissant en qualité d'actionnaire de la société Sega, et en qualité d'associé et gérant de la société Aid, a promis de céder irrévocablement à Noël Y..., qui s'est engagé à les acquérir avec faculté de substitution, la totalité des actions de la société Sega. Ce protocole était soumis à deux conditions suspensives, l'une "stipulée dans l'intérêt exclusif du cédant ", le dépôt par le cessionnaire d'un dossier de financement dans deux banques, l'autre, " stipulée dans l'intérêt exclusif du cessionnaire ", l'obtention par lui d'un ou plusieurs prêts pour un montant global de 686 021, 00 euros. Il prévoyait en outre que la transmission des actions s'opèrerait avec transfert de propriété le jour de la signature des ordres de mouvement au plus tard le 15 juin 2002. / … La transmission des actions de la société Sega n'est pas intervenue, et ladite société a été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2003. / … La levée par Monsieur Y... le 30 juillmet 2002 de la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif a rendu la vente parfaite. / … Monsieur Y... fait valoir subsidiairement que Monsieur X... étant, par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire, dans l'incapacité d'exécuter son obligation de délivrance, la cour doit prononcer la résolution de la vente par application de l'article 1184 du code civil. / Mais comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, si les actes de cession des actions de la société Sega n'ont pas été signés, c'est du fait de Monsieur Y.... Celui-ci est donc mal fondé à se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose vendue qu'il a lui-même provoquée en ne respectant pas son engagement réitéré de signer les actes de transfert des actions de la société Sega. Cette défaillance dans l'exécution d'une obligation contractuellement prise a privé Monsieur X... et la société Aid de la perception du prix convenu. C'est la privation de ce prix qui constitue le préjudice réparable » (cf., arrêt attaqué du 11 avril 2006, p. 2 et 3 ; p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «le 10 septembre 2002, les actes de cession des actions Sega ne seront pas signés du fait de Monsieur Y.... / … Par protocole en date du 25 avril 2002, Monsieur X... et la société Aid ont promis de céder à Monsieur Y..., ou toutes personnes qu'il se substituerait, qui s'engage à les acquérir les 1 600 actions composant le capital de la société Sega. Le prix des actions est fixé comme il est dit dans le paragraphe 3. 4 dudit protocole. / Les parties ont convenu de soumettre le protocole à des conditions suspensives liées au financement. / Par courrier du 30 juillet 2002, Monsieur Y... lève les conditions suspensives et fixe la date de signature des documents liée à la cession. / L'article 1181 du code civil dispose que "l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement ; dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée ". / En conséquence, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, les conditions suspensives ayant été levées le 30 juillet 2002, Monsieur Noël Y... et la société Matic production Sf étaient débiteurs du prix des actions» (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose vendue ; que la tradition des actions d'une société, lorsqu'elle ne se fait pas par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur, se fait par la remise des titres, laquelle n'est pas subordonnée à la signature d'un acte de cession ou d'un acte de transfert de propriété des actions par les parties, mais à la signature par le seul cédant des ordres de mouvement des actions ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Noël Y... et la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, de leur demande de résolution du contrat de vente du 25 avril 2002 conclu entre M. Noël Y..., d'une part, et M. Robert X... et la société Alliances industrielles et développement, d'autre part, et pour accueillir la demande de M. Robert X... et de la société Alliances industrielles et développement tendant à la condamnation de M. Noël Y... et de la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, à leur payer des dommages et intérêt, après avoir constaté que la vente des actions de la société Sega était devenue parfaite le 30 juillet 2002, que les actes de cession des actions de la société Sega n'ont pas été signés du fait de M. Noël Y... et que M. Noël Y... était mal fondé à se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose vendue qu'il avait lui-même provoquée en ne respectant pas son engagement réitéré de signer les actes de transfert des actions de la société Sega, quand l'absence de signature par M. Noël Y... d'un acte de cession ou d'un acte de transfert de propriété des actions de la société Sega, quand bien même il se serait engagé à signer de tels actes, n'empêchait pas M. Robert X... et la société Alliances industrielles et développement d'exécuter leur obligation de délivrer les actions vendues en les remettant à M. Noël Y... par la signature d'ordres de mouvement à son profit, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1603, 1604, 1607 et 1610 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, les risques de la chose incombent au propriétaire ; qu'en accueillant la demande de M. Robert X... et de la société Alliances industrielles et développement tendant à la condamnation de M. Noël Y... et de la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, à leur payer des dommages et intérêt correspondant au montant du prix de la vente des actions Sega, quand elle relevait que le contrat du 25 avril 2002 conclu entre M. Noël Y..., d'une part, et M. Robert X... et la société Alliances industrielles et développement, d'autre part, stipulait que le transfert de propriété des actions Sega s'opèrerait le jour de la signature des ordres de mouvement, que cette signature n'est pas intervenue et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Sega le 15 janvier 2003 et quand, dès lors, il résultait de ses propres constatations que M. Robert X... et de la société Alliances industrielles étaient toujours demeurés propriétaires des actions vendues et qu'en conséquence, les actions vendues étant restées à leurs risques, M. Noël Y... et la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, n'étaient pas tenus de payer le prix de vente de ces actions en l'état de leur perte du fait du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Sega, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1138 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt du 17 novembre 2009 attaqué D'AVOIR débouté M. Noël Y... et la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, de leur demande tendant au prononcé de la nullité des opérations d'expertise et du rapport du tiers arbitre du 22 juillet 2008 et D'AVOIR condamné solidairement M. Noël Y... et la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, à payer la somme de 719 292, 30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2002, à la société Alliances industrielles et développement et la somme de 2 707, 50, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2002, à M. Robert X... ;
AUX MOTIFS QU'«il convient d'examiner en premier lieu la régularité du rapport déposé par le tiers arbitre. Ce dernier a, dans une réponse à un dire des appelants, indiqué qu'en ce qui concerne l'établissement d'un projet de plan par l'ancien signataire de la société Sorecom, qui était commissaire aux comptes de la société Sega à l'époque, les investigations qu'il a conduites et les sondages qu'il a pratiqués lui ont permis de contrôler le projet avec une assurance raisonnable. Au-delà de cette assurance de l'arbitre, l'examen attentif du contenu de son rapport permet de conforter le sérieux et la qualité de ses opérations au cours desquelles, loin de se contenter de reprendre le projet de bilan susvisé, il a examiné l'ensemble des éléments comptables poste par poste pour en livrer une analyse fiable et précise et procéder, quand il le fallait, à des corrections qui ont abouti à une charge supplémentaire globale de 5 693, 73 €. De même, le tiers arbitre a tenu compte des observations des parties à concurrence de la somme de 1 619, 57 €. / Ainsi le tiers arbitre a-t-il pu conclure que les contrôles qu'il a effectués sont pour la quasi-totalité probants et attestent du bien fondé de la situation comptable au 30 octobre 2002 montrant une perte finalement arrêtée à la somme de 92 210, 77 €. / Il s'en déduit que quand bien même seraient fondées les observations des appelants sur la régularité des opérations conduites dans l'élaboration du projet de bilan ayant été établi par le cabinet d'expertise comptable Duvail, les investigations conduites par le tiers arbitre désigné par la cour n'en sont pas pour autant viciées, de sorte qu'il convient de rejeter l'exception de nullité. / Le protocole d'accord a fixé le prix des actions à 801 822, 00 € sur la base de fonds propres se situant à un montant de 412 949 €. / L'article 3.4.2 de ce protocole sur la variation du prix, dans son paragraphe 3 dit exactement ceci : " tout écart supérieur à 3 % (trois pour cent) en plus ou en moins entre les capitaux propres, tels qu'ils apparaîtront au bilan de cession prévu à l'article 3.5.3 du présent acte et les capitaux propres de référence d'un montant de 412 949,00 euros, viendra en augmentation ou en diminution du prix défini à l'article 3.4.1., à hauteur toutefois d'un montant limité à la fraction des sommes excédant l'écart de 3 % (trois pour cent) éventuellement constaté ". / L'article 3.4.1 fixe le prix provisoire à 801 822, 00 € pour la totalité des 1 600 actions cédées. L'écart des capitaux propres entre celui indiqué dans le protocole d'accord du 25 avril 2002 (412 949, 00 €) et le montant arrêté par le tiers arbitre en considération de la perte enregistrée au 31 octobre 2002 est de 92 210,77 €, les capitaux propres devant ainsi être ramenés à 320 738, 35 €. / Le mode de calcul proposé par les appelantes doit d'abord être rejeté parce qu'il prend comme base de calcul le prix provisoire de 721 098, 00 € au motif que la cour aurait constaté, dans son arrêt du 11 avril 2006, que les parties avaient accepté de le ramener à cette somme. Mais la lecture de cet arrêt n'autorise nullement cette interprétation puisque la cour, après avoir rappelé que dans un courrier du 15 octobre 2002 Monsieur Y... avait indiqué la somme de 721 098, 00 € comme étant le prix provisoire, s'est bornée à rappeler le mode de calcul du prix définitif dans des termes ci-dessus rappelés. S'il est vrai que dans leurs conclusions devant le tribunal de commerce, les intimés ont pu évoquer ce prix comme étant un prix minimum, ils demandaient néanmoins dans le dispositif de leurs conclusions en première instance, telles que cela résulte du jugement du 06 avril 2005 la somme de 747 187 € de dommages-intérêts pour la société Aid et celle de 2 813 € au profit de Monsieur X... soit la somme globale de 750 000 €. / S'agissant du mode de calcul lui-même et quelle que soit sa base, il s'agit d'une simple règle de trois au prorata de la diminution des capitaux propres qui n'applique pas la règle de la franchise de variation édictée dans le protocole qui s'impose aux parties. / L'article 3.4.2 précité impose dans un premier temps de calculer le montant de franchise de variation des capitaux propres à concurrence de 3 % de 412 949, 00 € soit la somme de 12 388,47 €. Dans un deuxième temps il convient de minorer le différentiel des capitaux propres tel qu'établi par le tiers arbitre soit 92 210, 65 € de la somme de 12 388, 47 € ce qui fait apparaître un montant de 79 822,18 €. Dans un troisième temps, il y a lieu de soustraire du prix provisoire résultant du protocole (801 822 €) la somme de 79 822, 18 € ce qui dégage un prix définitif de 721 999, 82 €. Au prorata des actions détenues, 1 594 pour la société Aid et 6 pour Monsieur X..., il revient pour la première la somme de 719 292, 30 € et pour le second la somme de 2 707, 50 €. / Même si en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement, par application de l'article 1153-1 du code civil, à titre compensatoire, il convient de prendre en compte la date du 31 octobre 2002 à laquelle Monsieur Y... s'était engagé au plus tard à signer les actes d'acquisition des actions comme point de départ des intérêts » (cf., arrêt attaqué du 17 novembre 2009, p. 6 à 8) ;
ALORS QUE M. Noël Y... et la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, à l'appui de leur demande tendant au prononcé de la nullité des opérations d'expertise et du rapport du tiers arbitre du 22 juillet 2008, que la comptabilité sur la base de laquelle le tiers arbitre avait établi son rapport était une comptabilité reconstituée, ne présentant aucun caractère probant, dès lors que M. Robert X... n'avait jamais été en mesure de présenter une comptabilité de la société Sega établie selon les règles de l'art et n'avait jamais apporté la preuve que la comptabilité de la société Sega avait, comme il l'avait affirmé lors des opérations d'expertise, disparu à la suite d'un vol ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt du 17 novembre 2009 attaqué D'AVOIR condamné la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, solidairement avec M. Noël Y..., à payer la somme de 719 292, 30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2002, à la société Alliances industrielles et développement et la somme de 2 707, 50, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2002, à M. Robert X... ;
AUX MOTIFS QU'«en ce qui concerne les demandes formées contre la société Matic production, s'il est vrai que le protocole d'accord du 25 avril 2002 a été signé par Monsieur Y... et Monsieur X..., l'article 3-1 de ce contrat prévoyait une faculté de substitution pour le cessionnaire par toutes personnes physiques ou morales de son choix. Il n'est pas discuté que la société Matic production a été constituée à fin d'acquérir les actions de la société Sega si l'opération devait être menée à terme. Il s'en déduit qu'il s'est opéré une cession de contrat qui permet aux cédés, Monsieur X... et la Sarl Aid de poursuivre directement le cessionnaire, la société Matic production, qui est tenu envers lui en vertu du contrat transmis et ce nonobstant l'absence de volonté expressément exprimée de se substituer au cédant, Monsieur Y..., dans le règlement des condamnations à dommages-intérêts prononcées contre lui» (cf., arrêt attaqué du 17 novembre 2009, p. 8) ;
ALORS QUE le consentement des parties est une condition essentielle de la validité d'une convention ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'il s'était opéré une cession du contrat du 25 avril 2002 conclu entre M. Noël Y..., d'une part, et M. Robert X... et la société Alliances industrielles et développement, d'autre part, entre M. Noël Y... et la société Matic production, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, que l'article 3-1 du contrat du 25 avril 2002 prévoyait au profit de M. Noël Y... une faculté de substitution par toutes personnes physiques ou morales de son choix et que la société Matic production avait été constituée aux fins d'acquérir les actions de la société Sega si l'opération devait être menée à terme, quand il ne résultait pas de ces seules circonstances le consentement de M. Noël Y... et de la société Matic production de conclure un contrat par lequel M. Noël Y... aurait cédé ses droits et obligations découlant du contrat du 25 avril 2002 à la société Matic production, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1108 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12163
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions - Actions - Cession - Effets - Obligation de délivrance - Modalités - Signature des ordres de mouvement - Charge

L'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement, formalité qui incombe au seul cédant


Références :

articles 1603, 1604, 1607 et 1610 du code civil

article L. 228-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2011, pourvoi n°10-12163, Bull. civ. 2011, IV, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 86

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12163
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