N° Y 11-90.018 F-P+B
N° 3032
QPC SEULE - RENVOI AU CC
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 15 février 2011, dans l'information suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandise prohibée contre :
- M. Samir X...,
reçu le 21 février 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale qui attribuent à la personne mise en examen de manière limitative la faculté de relever appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention et qui n'autorisent pas cette personne à relever appel de l'ordonnance prévue par l'article 146 qui l'a maintenue en détention provisoire après requalification portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 c'est-à-dire au droit à un recours juridictionnel effectif, à l'équilibre des droits des parties et partant, au principe de l'égalité des armes entre les parties au procès pénal, au respect des droits de la défense et enfin au principe d'égalité devant la loi ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes constitutionnels de respect des droits de la défense et de recours juridictionnel effectif invoqués, un caractère sérieux en ce que l'article 186 du code de procédure pénale interdit à la personne mise en examen et placée en détention pour des faits initialement qualifiés crimes, de faire appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention qui, saisi par le juge d'instruction ayant en application de l'article 146 du code de procédure pénale requalifié les faits en délits, l'a maintenue en détention par une nouvelle décision privative de liberté ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch, Fossier, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;