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18/05/2011 | FRANCE | N°10-88512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2011, 10-88512


N° R 10-88.512 F-DN° 2955
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 février 2011 et présent

é par :
- M. Tarzan X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'...

N° R 10-88.512 F-DN° 2955
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 février 2011 et présenté par :
- M. Tarzan X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"les dispositions des articles 497, 509 et 515 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard du principe de respect de la présomption d'innocence posé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles obligent les juges du second degré, saisis sur le seul appel des parties civiles contre un jugement de relaxe, à rechercher, pour statuer sur les seuls intérêts civils, si les faits, qui leur sont déférés et pour lesquels le prévenu a pourtant été définitivement relaxé, constituent une infraction pénale ? " ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe de la présomption d'innocence n'est pas remis en cause par l'obligation faite au juge pénal saisi du seul appel de la partie civile de rechercher si les faits objet de la prévention caractérisent une faute conférant à cette dernière le droit d'obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88512
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-88512


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88512
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