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18/05/2011 | FRANCE | N°10-81045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2011, 10-81045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2010, qui, pour faux, usage et détournement de fonds publics, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que

l'arrêt attaqué ayant déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2010, qui, pour faux, usage et détournement de fonds publics, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics à hauteur de 487 856 euros, l'a condamné à verser à l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public la somme de 487 856 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. X... est condamné pour avoir à Chambon-sur-Cisse et Blois, entre le 14 mars 2000 et le 14 mars 2003, étant chargé d'une mission de service public, détourné ou soustrait, tenté de détourner ou soustraire des fonds publics ou privés, en l'espèce diverses sommes pour un montant évalué à 487 856 euros, au préjudice de l'Association des pupilles de l'enseignement public de Loir-et-Cher et du département du Loir-et-Cher ; qu'il est établi par l'information que M. X... instituteur, percevant un salaire de l'éducation nationale, a été nommé directeur d'un établissement sanitaire et social : que le salaire correspondant à un tel poste étant supérieur à celui d'un instituteur, et M. X... ayant été délégué par l'éducation nationale qui poursuivait le versement du salaire d'origine, une indemnité différentielle lui était payée sur le budget de l'établissement, indemnité correspondant ainsi que son nom l'indique, à la différence entre le salaire du directeur et le salaire d'instituteur : qu'à cette fin, il était tenu de fournir à sa hiérarchie et aux autorités de tutelle son bulletin de paye, ce qu'il s'est abstenu de faire jusqu'en décembre 2001, de sorte qu'une régularisation est intervenue ultérieurement, ainsi que le démontre un document versé au dossier par l'appelant ; qu'il s'est attribué un complément de rémunération pour un total de 77 411 euros, au titre d'une indemnité de responsabilité, dont il s'est révélé incapable de justifier du fondement ; qu'en effet, à supposer même que le cabinet Barthélémy de Clermont-Ferrand lui ait précisé qu'il aurait eu droit à une telle indemnité, force est de constater qu'il se l'est octroyée de son propre chef de façon unilatérale sans autorisation expresse de son employeur et donc, hors tout cadre légal ou contractuel, utilisant, pour ce faire sa fonction de direction du foyer « Amitié » ; qu'en agissant ainsi, il a utilisé pour son bénéfice personnel, les fonds alloués au foyer et destinés à d'autres fins ; que d'ailleurs Mme Y..., directeur général adjoint au conseil général du Loir-et-Cher, a confirmé que la méthode de calcul des sommes devant revenir à M. X... depuis qu'il a été nommé directeur d'établissement n'a jamais changé et, qu'en fait, l'indemnité de responsabilité est intégrée dans le calcul de l'indemnité différentielle, de sorte qu'il ne pouvait la toucher en plus ; qu'il est également apparu que M. X... à partir de sa nomination a utilisé le logement de fonction qui lui était destiné, puis en 1998, a choisi d'habiter une maison lui appartenant ce qui lui a ouvert le droit à une indemnité de logement de 10 % de son salaire de directeur : que M. X... a précisé à l'audience que cette maison étant trop éloignée du foyer, il a alors choisi en 2000 de louer un appartement rue Albert 1er, et a demandé au conseil général si cette location pouvait être mise à la charge de l'établissement en tant que logement de fonction ; que Mme Y... a précisé au juge d'instruction qu'il n'était alors pas possible de cumuler l'indemnité de logement et la prise en charge du logement de fonction, et que M. X... n'a jamais fourni les éléments nécessaires pour prendre éventuellement en charge ce logement de sorte que le conseil général n'a jamais accepté que cet appartement devienne un logement de fonction ; que M. X... a expliqué devant la cour qu'avant un différend avec le directeur de l'association de l'époque, il avait été convenu dans des conditions non précisées qu'il signerait le bail à son non, mais que lorsque ce directeur aurait démissionné, l'appartement serait transformé en logement de fonction ; que, devant le juge d'instruction, il a déclaré avoir attendu pendant deux ans que l'association PEEP 41 prenne rendez-vous avec quelqu'un du conseil général pour reparler du problème du bail et des travaux d'aménagement du logement et que comme rien, n'est venu il a pensé à la solution qu'il a mise en oeuvre ; que c'est dans ces conditions qu'il a signé, en lieu et place de M. A... l'attestation du 11 décembre 2002, portant sur une somme de 12 804 euros laquelle correspond à des travaux de papiers peints et peintures effectués dans ce logement, dont il estimait qu'elle devait être prise en charge par le budget du foyer « Amitié » ; qu'il a également admis s'être attribué en novembre 2002 une indemnité de logement correspondant, selon lui à la différence entre le montant du lover payé et le montant de l'indemnité de logement prévue au budget, reconnaissant avoir fait payer son loyer par le foyer hors toute validation budgétaire ; que, manifestement ce même raisonnement l'a conduit à faire payer par le foyer « Amitié », outre des loyers, la réfection des peintures et papiers peints par l'entreprise Marteau, l'automatisation du portail, la réfection de la salle de bains, le nettoyage des moquettes, l'entretien du jardin par un paysagiste, les frais d'agence et le dépôt de garantie ; que de la même façon, M. X... a mis à la charge du budget du foyer un complément de retraite correspondant à une somme totale de 18 393 euros ; qu'il a expliqué à l'audience que l'établissement aurait dû cotiser pour cette retraite complémentaire alors que les sommes versées dans le cadre de l'éducation nationale le sont à fonds perdus, de sorte qu'il avait souscrit un complément de retraite dont il estime qu'il devait être la charge de l'établissement ; que sur l'ensemble des sommes ainsi utilisées par M. X... à son seul bénéfice, il convient de relever qu'il a toujours agi hors budget du foyer, sans l'accord des organismes de tutelle, sur des fondements correspondant manifestement à des vues de l'esprit mais dont, en tout état de cause, la légalité est loin d'être établie ; qu'en agissant ainsi, il a utilisé les fonds du foyer à des fins personnelles et pour une destination qui n'était pas la leur ; qu'il est également reproché à M. X... d'avoir engagé des dépenses publicitaires exorbitantes correspondant à près de la moitié du budget du foyer, les 463 349 euros recensés au jour de la plainte représentant 42 % du budget total de l'établissement ; qu'il a été d'ailleurs établi au cours de l'enquête que l'engagement portait sur 589 304 euros, mais que, par suite de restitutions de chèques de remboursement ou de rejets par la banque (ces derniers, à hauteur de 173 180, 80 euros) seuls 267 330 euros avait effectivement été débités ; que 62 % de ces sommes débitées concernent une société CAP dont malgré de nombreuses recherches, la domiciliation n'a pu être découverte ; que, par ailleurs, un courrier adressé au juge d'instruction, par le commissaire principal chef de la division économique et financière, démontre que huit des sociétés de publicité auxquelles M. X... s'était adressé ont déposé leur bilan ; que, pour justifier de telles dépenses, M. X... a déclaré avoir souhaité faire connaître le foyer au plan national afin d'attirer l'attention des entreprises et d'obtenir ainsi des versements de taxes d'apprentissage qui auraient permis de rénover deux ateliers ; qu'il a en effet précisé au juge d'instruction que les fonds dont il disposait au foyer « Amitié » étaient insuffisants pour pouvoir aménager correctement les ateliers mis à la disposition des jeunes, deux d'entre eux étant complètement obsolètes ou inadaptés ; que dans ce cadre, il estime que la ligne budgétaire 623 était ridicule et que selon lui, les sommes ainsi engagées devaient concerner la ligne relative aux taxes d'apprentissage ; que c'est dans ces conditions qu'il a contacté différents organismes et en particulier la société CAP, dont il a souhaité très rapidement, précisant à l'audience « dès le lendemain », annuler le contrat après s'être aperçu de l'importance d'un tel engagement ; que cependant, le publicitaire n'avait accepté de rembourser que sous réserve de recevoir, préalablement, paiement de la totalité ; que toutefois, outre le fait que les modifications d'affectation de ligne budgétaire sont susceptibles de conduire à la présentation de faux bilans, il convient de souligner que les supports publicitaires choisis par le prévenu sont dans leur quasi-totalité constitués de revue des douanes, de la police, des pompiers, des polices municipales et de divers services publics, ainsi que « la maison de la rnénagère » revues que lisent assez rarement les chefs d'entreprise, à l'exception du répertoire des entreprises ; que, par ailleurs, ni dans ce répertoire ni pour les autres revues, la publicité ne faisait état de la possibilité de percevoir des taxes professionnelles, et était manifestement insuffisante, faute d'explications sur l'activité exercée au foyer, à conduire qui que ce soit à verser une telle contribution ; qu'en réalité, le budget du foyer « Amitié » était constitué par le règlement d'un prix de journée selon le nombre de jeunes adolescents hébergés, payé par le conseil général, et ne pouvait donc bénéficier du concours apporté par des entreprises sous forme de taxe professionnelle ; que M. X... simple directeur du foyer, n'ayant aucune fonction dans l'association gérant ledit foyer dont il était le salarié, n'avait aucun pouvoir en matière de recherche de financements, ou de dépenses hors budget ; qu'il était encore moins habilité, d'une part, à contester le budget prévisionnel voté au sein de l'association, notamment en estimant que la ligne budgétaire 623 était ridicule, sauf à faire valoir, en amont, ses observations, et, d'autre part, à « créer une ligne dans les investissements », afin d'y imputer les frais de publicité, ainsi qu'il a déclaré l'avoir envisagé, lors de son audition par le juge d'instruction ; qu'en tout état de cause, il était tenu d'obtenir l'aval des dirigeants de l'association pour toute dépense supplémentaire par rapport au budget prévisionnel, alors qu'il a déclaré au juge d'instruction qu'en raison de ses relations peu faciles avec M. A..., il ne lui était pas venu à l'idée de lui demander l'autorisation d'emprunter 40 000 euros auprès de l'IME du Blanc ; qu'il sera rappelé que cet emprunt, présentée au prêteur comme une avance de trésorerie sur des travaux avait pour finalité réelle d'être utilisé à des fins publicitaires, et dans des proportions, que manifestement M. A... aurait refusées ; que, s'il est exact que plusieurs annonceurs ont été contactés, il n'en demeure pas moins que la partie la plus importante du budget publicité concernait la société CAP, société fantôme, sur laquelle l'information n'a pu fournir aucune précision ; qu'en particulier, sa domiciliation bancaire n'a pu être retrouvée en France, étant rappelé que M. X... à des attaches avec le Luxembourg ; qu'également, les ordre d'insertion publicitaire valant facture, concernant CAP ne précisent nulle part les revues ou supports publicitaires pour lesquels l'ordre a été passé, alors que pour les seuls éléments retrouvés, concernant les autres annonceurs, au demeurant pour des sommes sans commune mesure avec celles de CAP, le support publicitaire était connu ; qu'enfin, M. X... a déclaré que les faux qu'il a rédigés, tendant à obtenir soit un concours bancaire exceptionnel, soit des subventions, ou l'aide d'un autre foyer, (sous le prétexte de travaux subventionnés dont l'avance devait être réalisé par le foyer Amitié), ont eu pour origine la nécessité où il se serait trouvé de rembourser la totalité du contrat à fin d'obtenir la résiliation de celui-ci et la restitution des sommes versées ; que l'on ne peut que s'étonner de ce qu'un chef d'établissement à caractère sanitaire et social, ayant une longue expérience à ce poste, ait pu, par naïveté se laisser ainsi berner par la société CAP, et accepter de payer des montants dont il ne disposait pas, exorbitants au regard du budget du foyer qu'il dirigeait, pour obtenir un hypothétique remboursement ; qu'au regard des explications développées par M. X... il apparaît surprenant que plusieurs ordres d'insertion publicitaire aient été donnés à la CAP aux mois de décembre 2002 et janvier 2003 ; qu'en outre, M. X... a ainsi reconnu avoir détourné les subventions obtenues grâce aux faux de leur finalité, laquelle n'a à aucun moment été de payer des publicités inutiles ; que M. X... a admis également à l'audience que le papetier M. B... fournissait le foyer, non seulement en petit matériel, mais dans toutes les fournitures de bureau, y compris les meubles, et se trouvait dans une situation financière difficile ; qu'il a donc accepté, pour lui rendre service, d'échanger des chèques contre des lettres de change M. B... lui ayant promis de lui donner l'argent dès qu'il en aurait besoin, ce qu'il a fait ; qu'il a, ainsi, utilisé le budget de fonctionnement du foyer pour soutenir une entreprise en difficulté et ce toujours sans aucune autorisation la somme concernée s'élevant à 7 779 euros ; que M. X... a expliqué, à l'audience devant la cour, la présence en comptabilité d'un poste « avances en trésorerie » à son crédit, par le fait que le foyer versait de l'argent de poche aux jeunes pris en charge et qu'il lui est arrivé régulièrement d'avancer cet argent de poche pour le compte du foyer, qui le lui remboursait ultérieurement ; que ces dires sont invérifiables, sauf à observer qu'il n'est pas dans les habitudes d'un foyer de faire avancer l'argent de poche par son directeur ; qu'il doit assumer pénalement ce détournement ; qu'il a également reconnu à l'audience avoir laissé des talons de chèque en blanc car selon ses propres mots « on est un peu surmené et on oublie de remplir » ; que, pour lui, ayant payé sur un simple bon de commande, il appartenait à la comptabilité de vérifier ensuite, à réception de la facture, l'adéquation du règlement au montant dû ; que, par ailleurs, il a ajouté que le trésorier de l'association n'était jamais là ce qui l'a contraint à faire des provisions en comptabilité ; que cependant, le caractère systématique des talons de chèques non renseignés et l'absence de signalement à l'association des difficultés qu'il aurait pu rencontrer en raison de l'attitude de son trésorier, apparaissent plutôt se situer dans la continuité du comportement de M. X..., qui s'est, pendant de nombreux mois, voire plusieurs années, régulièrement affranchi des procédures et des cadres qui s'imposaient à lui ; qu'il ne peut, pour prétendre justifier de son comportement, soutenir que les organismes de contrôle, et en particulier le CREAL n'auraient constaté aucune irrégularité ; qu'en effet, M. X... ne peut s'exonérer de ses actes en reportant la responsabilité de l'ensemble des problèmes financiers ci-dessus exposés sur l'organisme de contrôle ; que de tels agissements sont d'autant plus graves, que le foyer « Amitié » remplit une mission de service public et que son directeur doit être considéré comme également chargé d'une mission de service public ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer sur la culpabilité l'élément matériel comme l'élément intentionnel de l'infraction étant établis ; que sur l'action civile l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Loir-et-Cher conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a évalué son préjudice consécutifs aux détournements reprochés à M. X... à la somme de 487 856 euros avec intérêts de droit ; qu'ayant formé appel incident, elle sollicite l'élévation de la somme allouée en indemnisation du préjudice lié à sa perte de crédit à la somme de 30 000 euros, le tribunal ayant réduit sa demande à 3 000 euros ; que M. X... conteste la réalité de ce préjudice au motif que certaines sommes seraient comptées en double, qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il a lui-même remboursé les sommes empruntées à l'IME de Le Blanc, soit 40 000 euros ; qu'il n'existe aucune justification des 26 765 euros de détournement reprochés, qu'aucune investigation n'a été faite sur la somme due à la papeterie B... ou sur le chèque à l'ordre de M. C..., et que les indemnités et prise en charge de son logement lui sont dues ; que, au vu des pièces justificatives versées au dossier, en particulier de la copie de l'ensemble des chèques émis par M. X... au débit des comptes du foyer, et des éléments bancaires et historiques des comptes, les experts-comptables, au terme de leurs opérations non contestées au cours de l'information, et à l'encontre desquels il n'est versé au débat aucun document de nature à les contredire, ont constaté l'usage frauduleux des sommes suivants :- sommes détournées par M. X... : 66 765 euros,- avance à la papeterie B... : 7 779 euros,- chèques à M. C... : 6 097 euros,- loyers indus : 30 549 euros,- rémunérations indues : 77 411 euros,- dépenses de publicité : 280 862 euros,- retraites complémentaires indues : 18 393 euros, soit un total de 487 856 euros ; que si le directeur de l'IME de Le Blanc reconnaît que M. X... lui a remboursé l'avance de 40 000 euros, il précise qu'il s'agit de deux chèques tires sur la Société générale, dans le courant du printemps 2003, avant le week-end de Pentecôte ; que lui-même avait remboursé sa propre association le 17 mars 2003, avant le week-end de Pentecôte ; que, pour prétendre démontrer que ce remboursement émane de ses propres deniers, M. X... verse une offre de prêt personnel du 18 mars 2003, d'un montant de 20 000 euros mis à disposition dès le 26 mars suivant, émanant de la BNP ; que, dans de telles conditions il ne peut être considéré que la preuve d'un remboursement personnel du prévenu a été rapportée ; qu'en ce qui concerne les rémunérations, les loyers et la prétendue indemnité de responsabilité, quand bien même M. X... y aurait-il eu droit, ce que les pièces qu'il verse au dossier n'établissent pas de façon certaine, il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait utiliser le budget voté par l'association, et accepté par le conseil général, pour se payer directement en dehors dudit budget ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris également du chef du préjudice lié directement aux malversations de M. X... ;

" 1) alors que la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime, cette dernière ne devant pas s'enrichir à cette occasion ; qu'à ce titre, en condamnant M. X... à restituer à l'Association des pupilles de l'enseignement public des sommes qu'il lui est reproché de s'être attribuées en contrepartie des fonctions qu'il exerçait au sein du foyer « Amitié », en l'occurrence des compléments de rémunération, la prise en charge des loyers d'un logement de fonction, la cotisation à un régime de retraite complémentaire, motif pris que de telles dépenses n'ont pas été budgétisées, cependant qu'elle a retenu, par ailleurs, qu'il ne pouvait être exclu que M. X... puisse effectivement avoir droit à la perception de ces sommes, ce dont il ressortait que l'Association ne pouvait prétendre en obtenir le remboursement dès lors qu'il n'était pas, par là même, écarté qu'elle en soit redevable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du principe susvisé ;
" 2) alors que, de la même façon, en condamnant M. X... à dédommager l'Association des pupilles de l'enseignement public de la totalité des sommes engagées au titre des dépenses de publicité, cependant qu'il a été constaté que ces dépenses ont, au moins pour partie, conduit à des parutions dans diverses revues, ayant pour finalité de faire connaître au public le foyer « Amitié », de sorte que ces frais publicitaires ne pouvaient être considérés comme ayant été employés par M. X... en vue de porter préjudice aux intérêts de cet établissement, et par là même aux intérêts de l'Association des pupilles de l'enseignement public qui en assurait la gestion, lesquels en ont par là même bénéficié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du principe susvisé ;
" 3) alors que dans le même sens, en condamnant M. X... à dédommager l'Association des pupilles de l'enseignement public du Loir-et-Cher à hauteur de la somme de 7 779 euros, avancée à la papeterie B... au vue de ses difficultés financières, cependant qu'il ressort de ses propres constatations, que cette somme a été ensuite restituée par M. B..., de sorte qu'il n'en résultait au final aucun préjudice financier pour l'Association, la cour d'appel a ainsi procuré un avantage non justifié à la partie civile, en violation du principe susvisé ;
" 4) alors que la réparation du préjudice ne devant ainsi procurer aucun enrichissement à la victime, en incluant néanmoins une somme de 40 000 euros dans les sommes dues à titre de réparation à l'Association des pupilles de l'enseignement public, dont il est constaté qu'elle est rentrée dans la comptabilité du foyer de l'Amitié à titre d'avance de trésorerie octroyée par l'IME de Le Blanc, cependant qu'il ne ressort nullement, par ailleurs, des constatations de l'arrêt sur ce point que le remboursement de ces 40 000 euros à l'IME de Le Blanc ait été effectué au moyen des fonds alloués par l'Association des pupilles de l'enseignement public au foyer qu'elle gérait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard de ce principe ;
" 5) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'à ce titre, M. X... contestait la somme de 66 765 euros mise à sa charge au titre de détournements qu'il aurait prétendument commis au préjudice de l'Association des pupilles de l'enseignement public du Loir-et-Cher, soutenant qu'outre le fait qu'il n'est pas établi que la somme de 40 000 euros ait été réglée au moyen des fonds publics alloués par cette Association au foyer de l'Amitié, il n'existe aucune justification quant aux 26 765 euros restant ; qu'ainsi, en condamnant néanmoins le demandeur au versement de cette somme, sans préciser sur quelles dépenses elle aurait porté et dans quelle proportion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 122, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme et a délivré à son encontre un mandat d'arrêt ;
" aux motifs adoptés que, s'il est vrai que M. X... a détourné beaucoup d'argent au préjudice d'associations qui avaient des missions d'ordre public, il a mis en péril la trésorerie des associations et a nui à leur image ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le condamner à une peine d'emprisonnement ; qu'il y a lieu, M. X... n'ayant jamais comparu devant ses juges, de délivrer à son encontre mandat d'arrêt ;
" 1) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine tant au regard des faits de la cause que de la personnalité de leur auteur ; qu'ainsi, en se bornant à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard de M. X... par des considérations se rapportant aux seuls détournements lui étant imputés, sans s'assurer qu'une telle mesure carcérale s'avérait justifiée au regard de l'absence d'antécédents judiciaires de M. X..., lequel n'a, en effet, jamais été l'objet d'une condamnation pénale auparavant, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée de sa décision ;
" 2) alors qu'un mandat d'arrêt ne peut être valablement décerné qu'à la condition préliminaire que le prévenu soit en fuite ou qu'il réside hors du territoire de la République ; qu'ainsi, en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de M. X..., cependant que le prévenu n'a pas quitté le territoire français et n'était pas en fuite dès lors qu'il a comparu devant la cour d'appel et a été entendu à cette occasion en ses explications, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le grief est inopérant dès lors que l'absence de mise à exécution du mandat d'arrêt à l'occasion de la comparution du prévenu devant la cour d'appel, a nécessairement mis fin aux effets dudit mandat ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de I'article 132-24 du code pénal, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 de ce code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal correctionnel, M. X..., reconnu coupable de détournement de fonds publics, faux et usage, a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et que mandat d'arrêt a été décerné à son encontre ;
Attendu que, sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt rendu contradictoirement se borne, pour confirmer la peine d'emprisonnement sans sursis, à retenir que les faits sont d'autant plus graves que le prévenu, chargé d'une mission de service public, a détourné des sommes d'argent au préjudice d'associations qui avaient elles-mêmes des missions de service public ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, I'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 janvier 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Michel X... devra payer à l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public du Loir-et-Cher, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Mandat - Mandat d'arrêt - Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt - Comparution du prévenu - Absence de mise à exécution - Effets

L'absence de mise à exécution, lors de la comparution du prévenu devant la cour d'appel, d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre par le tribunal correctionnel, a nécessairement mis fin aux effets dudit mandat


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-81045, Bull. crim. criminel 2011, n° 101
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 101
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Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/05/2011
Date de l'import : 28/01/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-81045
Numéro NOR : JURITEXT000024252586 ?
Numéro d'affaire : 10-81045
Numéro de décision : C1102961
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-05-18;10.81045 ?
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