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18/05/2011 | FRANCE | N°10-18137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-18137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu qu'Arnold X... est décédé le 12 avril 2004 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Y..., et deux enfants issus d'une première union, Hugo et Hélène (consorts X...) ; que, par testament olographe du 22 janvier 1997, il avait légué à son épouse, d'une part, l'usufruit de divers lots de copropriété comprenant un appartement, une cave, un garage et une chambre de service ainsi que des meubles

meublants et objets mobiliers les garnissant et, d'autre part, la totalité des ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu qu'Arnold X... est décédé le 12 avril 2004 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Y..., et deux enfants issus d'une première union, Hugo et Hélène (consorts X...) ; que, par testament olographe du 22 janvier 1997, il avait légué à son épouse, d'une part, l'usufruit de divers lots de copropriété comprenant un appartement, une cave, un garage et une chambre de service ainsi que des meubles meublants et objets mobiliers les garnissant et, d'autre part, la totalité des sommes déposées sur les comptes joints ouverts à leurs deux noms ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2010) d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Arnold X... et décidé que Mme Y..., veuve X..., était fondée à cumuler le legs résultant du testament du 22 janvier 1997 et la vocation successorale ab intestat que lui reconnaissent les dispositions issues de la loi du 3 décembre 2001, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un testament ne précisant pas expressément l'articulation du legs fait au conjoint survivant avec la vocation successorale ab intestat de celui-ci, le juge est tenu de rechercher l'intention du testateur à cet égard, sous peine de se dérober au devoir d'interprétation qui lui incombe ; qu'en l'espèce, si le legs fait par Arnold X... à sa seconde épouse est certes en lui-même clair et précis, la question déterminante de son articulation avec la vocation légale du conjoint survivant n'y est pas abordée ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de rechercher si le testateur avait, à la date du 22 janvier 1997, disposé en contemplation de la règle d'imputation prévue par l'article 767, alinéa 6, ancien du code civil, alors en vigueur, tout démontrant que celle-ci avait été implicitement mais nécessairement incorporée au testament ; qu'en retenant, pour refuser de se livrer à cette recherche, que les dispositions testamentaires litigieuses étaient "claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'il n'appartient pas au juge de "refaire" un testament en considération de l'intention supposée du défunt au moment de sa rédaction", la cour d'appel a violé les articles 757 et 1134 du code civil ;

2°/ que la renonciation implicite du testateur à la règle de l'imputation prévue par l'article 767, alinéa 6, ancien du code civil ne peut se déduire du seul maintien en l'état du testament après l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ayant abrogé cette règle, mais suppose qu'il soit établi que le testateur avait eu connaissance de cette modification légale ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer qu'il était "loisible au défunt, décédé plus de trois ans après sa publication, de modifier son testament à la lumière de la loi nouvelle" et que "Arnold X... n'a pas jugé utile de prendre de nouvelles dispositions testamentaires", sans rechercher si le testateur avait eu connaissance de la modification de la règle d'imputation opérée par la loi du 3 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 757 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, le legs est caduc en cas de disparition de sa cause, c'est-à-dire du motif déterminant l'ayant inspiré ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, le motif déterminant du legs fait par Arnold X... à sa seconde épouse était "d'assurer les droits de son conjoint, sa vie durant, sur le logement familial, le mobilier le garnissant et les liquidités bancaires" compte tenu de la vocation successorale légale du conjoint survivant limitée à l'époque du testament à un quart en usufruit ; que ce motif déterminant a par conséquent disparu avec l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ayant fait du conjoint survivant un héritier ayant vocation à recueillir la propriété du quart des biens du défunt en présence d'enfants d'un premier lit ; qu'en faisant produire effet au legs litigieux, sans rechercher si le legs fait à Mme Y... n'était pas devenu caduc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucune des dispositions testamentaires prises par le défunt ne permettait de déduire sa volonté de priver son épouse des droits en pleine propriété tels que fixés par la loi nouvelle et qu'Arnold X..., décédé plus de trois ans après la publication de cette loi, qui avait la possibilité de modifier son testament à la lumière de celle-ci, n'avait pas jugé utile de prendre de nouvelles dispositions ; qu'ayant par là-même, par une appréciation souveraine, analysé la volonté du testateur et sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, la cour d'appel, qui a décidé que Mme Y... pouvait cumuler la libéralité et sa vocation successorale légale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen ; que celui-ci ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le M. Hugo X... et Mme Hélène X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour le M. Paul X... et autre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Arnold X... et décidé que Madame Y... veuve X... était fondée à cumuler le legs résultant du testament du 22 janvier 1997 et la vocation successorale ab intestat que lui reconnaissent les dispositions issues de la loi du 3 décembre 2001 ;

AUX MOTIFS QUE « la succession d'Arnold X... s'étant ouvertes postérieurement au 1er juillet 2002 et la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l'imputation prescrite par l'article 767, alinéa 6, ancien du Code civil, Madame Y... peut cumuler les droits successoraux prévus par l'article 757 du Code civil avec la libéralité consentie par le défunt en application de l'article 1094-1 du même code, sous réserve de ne pas porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire dont bénéficient les consorts X... ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ; Que les consorts X... ne peuvent utilement soutenir que, sous peine de la dénaturer, il convient d'interpréter et de rechercher la volonté du défunt à l'aune de la règle de l'imputation des libéralités sur les droits légaux du conjoint survivant en vigueur à la date de la rédaction du testament dès lors que les dispositions testamentaires, qui portent exclusivement sur l'assiette de l'usufruit auquel Madame Y... pouvait alors prétendre, sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté appelant une interprétation et qu'il n'appartient pas au juge de « refaire » un testament en considération de l'intention supposée du défunt au moment de sa rédaction ; Qu'il convient d'ajouter que, contrairement à ce que prétendent les appelants, la volonté du défunt, qui conserve, jusqu'à son décès, la faculté de révoquer ou de modifier son testament, ne s'est pas nécessairement figée au moment de la rédaction de l'acte et a pu évoluer, notamment à la faveur d'un accroissement des droits successoraux du conjoint survivant ; Qu'au demeurant, il ne peut se déduire du testament, qui manifeste le souci d'Arnold X... d'assurer les droits de son conjoint, sa vie durant, sur le logement familial, le mobilier le garnissant et les liquidités bancaires, une quelconque volonté de la priver de droits en pleine propriété que la loi ne lui reconnaissait pas au moment de sa rédaction ; Que la circonstance que la loi du 3 décembre 2001 ait ultérieurement accordé au conjoint survivant des droits en pleine propriété et abrogé la règle de l'imputation des libéralités sur les droits successoraux prévus par la loi ne saurait autoriser le juge à déduire de l'intention libérale exprimée par le défunt à l'endroit de son conjoint celle de la priver de droits plus importants ; Qu'enfin, force est de constater qu'alors qu'il était loisible au défunt, décédé plus de trois ans après sa publication, de modifier son testament à la lumière de la loi nouvelle, Arnold X... n'a pas jugé utile de prendre de nouvelles dispositions testamentaires ; Qu'en conséquence, il y a lieu de dire, confirmant le jugement, que Madame Y... peut cumuler les droits légaux conférés par l'article 757 du Code civil avec la libéralité consentie le 22 janvier 1997 » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en présence d'un testament ne précisant pas expressément l'articulation du legs fait au conjoint survivant avec la vocation successorale ab intestat de celui-ci, le juge est tenu de rechercher l'intention du testateur à cet égard, sous peine de se dérober au devoir d'interprétation qui lui incombe ; qu'en l'espèce, si le legs fait par Arnold X... à sa seconde épouse est certes en lui-même clair et précis, la question déterminante de son articulation avec la vocation légale du conjoint survivant n'y est pas abordée ; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel de rechercher si le testateur avait, à la date du 22 janvier 1997, disposé en contemplation de la règle d'imputation prévue par l'article 767, alinéa 6, ancien du Code civil, alors en vigueur, tout démontrant que celle-ci avait été implicitement mais nécessairement incorporée au testament ; qu'en retenant, pour refuser de se livrer à cette recherche, que les dispositions testamentaires litigieuses étaient « claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'il n'appartient pas au juge de « refaire » un testament en considération de l'intention supposée du défunt au moment de sa rédaction », la Cour d'appel a violé les articles 757 et 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la renonciation implicite du testateur à la règle de l'imputation prévue par l'article 767, alinéa 6, ancien du Code civil ne peut se déduire du seul maintien en l'état du testament après l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ayant abrogé cette règle, mais suppose qu'il soit établi que le testateur avait eu connaissance de cette modification légale ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer qu'il était «loisible au défunt, décédé plus de trois ans après sa publication, de modifier son testament à la lumière de la loi nouvelle » et que « Arnold X... n'a pas jugé utile de prendre de nouvelles dispositions testamentaires », sans rechercher si le testateur avait eu connaissance de la modification de la règle d'imputation opérée par la loi du 3 décembre 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 757 du Code civil ;

ALORS QU'ENFIN, et en tout état de cause, le legs est caduc en cas de disparition de sa cause, c'est-à-dire du motif déterminant l'ayant inspiré ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même relevé, le motif déterminant du legs fait par Arnold X... à sa seconde épouse était «d'assurer les droits de son conjoint, sa vie durant, sur le logement familial, le mobilier le garnissant et les liquidités bancaires » compte tenu de la vocation successorale légale du conjoint survivant limitée à l'époque du testament à un quart en usufruit ; que ce motif déterminant a par conséquent disparu avec l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ayant fait du conjoint survivant un héritier ayant vocation à recueillir la propriété du quart des biens du défunt en présence d'enfants d'un premier lit ; qu'en faisant produire effet au legs litigieux, sans rechercher si le legs fait à Madame Y... n'était pas devenu caduc, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18137
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-18137


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18137
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