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18/05/2011 | FRANCE | N°10-15632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2011, 10-15632


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bailleur n'avait mis en oeuvre aucune voie d'exécution, qu'il n'était pas justifié de voies de fait imposant le départ, que M. Mohamed X... n'ignorait rien de ses droits et qu'il ne produisait aucun document sur la réalité de l'activité qu'il exerçait, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJET

TE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bailleur n'avait mis en oeuvre aucune voie d'exécution, qu'il n'était pas justifié de voies de fait imposant le départ, que M. Mohamed X... n'ignorait rien de ses droits et qu'il ne produisait aucun document sur la réalité de l'activité qu'il exerçait, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, s'agissant de la nature du bail liant les parties, il est manifeste que M. Z... a souhaité contourner la loi en concluant un nouveau bail de courte durée avec un simple prête-nom alors que M. X... restait dans les lieux aux fins de priver ce dernier de la protection attachée au statut des baux commerciaux ; que si M. X... soutient qu'il a été contraint de quitter les lieux, le bailleur n'a mis en oeuvre aucune voie d'exécution mais a seulement délivré une sommation de quitter les lieux au frère de M. X... ; qu'il n'est pas justifié de voies de fait imposant le départ ; que M. X... n'ignorait rien de ses droits puisqu'il avait invoqué, dans deux courriers des 28 septembre 2004 et 10 mars 2005, l'indemnité d'éviction ; que M. X... ne produit aucun document sur la réalité de l'activité qu'il exerçait, qu'il n'est produit aucun registre, aucun élément de comptabilité, aucune déclaration fiscale qui permettraient de tenir pour établi qu'il exerçait une activité commerciale viable lui assurant des revenus réguliers et susceptible d'une cession, même au seul titre du droit au bail pour lequel lui-même n'avait rien versé ; que le « mandat de vente » d'un fonds de commerce de 16 m² pour le prix de 20.000 euros, en date du 6 juin 2006, n'est d'aucune valeur probatoire puisqu'il est constant qu'à cette date, le fonds n'existait plus et qu'aucune cession ne pouvait intervenir sur la base d'éléments ignorés du mandataire ; que si M. X... justifie qu'il avait, en 2001, signé une convention pour la création de son activité et obtenu des subventions, les données du litige ne s'en trouvent pas modifiées ; qu'il n'est pas davantage établi que le matériel acquis et qui était démontable soit resté dans les lieux ; qu'il n'existe pas contradiction à retenir au profit de M. X... l'application du statut des baux commerciaux dans le principe mais à rejeter sa demande indemnitaire dès lors qu'il ne justifie pas de la valeur du fonds de commerce, dont la charge lui incombe ; que sur le terrain de la faute par lui alléguée et dont la preuve n'est pas rapportée, sa demande est d'autant infondée en l'absence de préjudice établi ; que la notion de préjudice moral est sans application au cas d'espèce ;
ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité et à causer un préjudice moral au preneur, le bailleur qui, après avoir conclu, avec un simple prête-nom, un bail de courte durée destiné à priver le véritable preneur, resté dans les lieux pendant plus de 24 mois, de la protection attachée au statut des baux commerciaux, fait délivrer à ce dernier par un huissier de justice une sommation d'avoir à quitter les lieux dès l'expiration du bail de courte durée et bien avant l'expiration du bail commercial de neuf ans qui, en réalité, liait les parties ; qu'en considérant néanmoins que la preuve d'une faute du bailleur n'était pas rapportée et que la notion de préjudice moral était sans application en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble les articles L. 145-4 et L. 145-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15632
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-15632


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15632
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