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18/05/2011 | FRANCE | N°10-10731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-10731


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Maïssane et Ines sont nées du mariage de M. X... et de Mme Y..., dissous par jugement de divorce du 22 mai 1997 ; que l'instance ayant été reprise après un arrêt de sursis à statuer du 7 décembre 2005, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt contradictoire du 10 mars 2009, a fixé la résidence des enfants chez la mère, déterminé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de celui-ci, à compter du 1er janvier 2007, une contribution mensuelle indexée de 400 euros

à l'entretien de chacune des deux filles ;
Sur le premier moyen, ci-après...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Maïssane et Ines sont nées du mariage de M. X... et de Mme Y..., dissous par jugement de divorce du 22 mai 1997 ; que l'instance ayant été reprise après un arrêt de sursis à statuer du 7 décembre 2005, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt contradictoire du 10 mars 2009, a fixé la résidence des enfants chez la mère, déterminé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de celui-ci, à compter du 1er janvier 2007, une contribution mensuelle indexée de 400 euros à l'entretien de chacune des deux filles ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence des deux enfants chez la mère et condamné le père au paiement d'une contribution mensuelle de 400 euros par enfant à compter du 1er janvier 2007 ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé la date de naissance de chacune des deux filles, s'est référée aux ressources et charges de la mère ainsi qu'à la situation du père, a, par une décision motivée, fixé, comme elle l'a fait, la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Monod et Colin une somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le domicile des enfants, Maïssane et Inès X... chez leur mère et condamné Monsieur X... à payer une pension alimentaire de 400 € par enfant à compter du 1er janvier 2007,
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement et nul ne peut donc être jugé sans avoir été entendu ou appelé, si bien qu'en fixant la résidence des enfants chez leur mère et en condamnant Monsieur X... à payer une pension alimentaire de 400 € par enfant, sans rechercher, alors que son avoué avait indiqué qu'il était sans nouvelle de lui, s'il avait été informé de la reprise de l'instance et des demandes formulées par Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14 et 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le domicile des enfants, Maïssane et Inès X... chez leur mère et condamné Monsieur X... à payer une pension alimentaire de 400 € par enfant à compter du 1er janvier 2007;
AUX MOTIFS QUE "…s'agissant de la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, dont le principe doit être posé en l'état de la carence de l'intimé justifier de son impécuniosité, il résulte du dossier que Mme Y..., qui est agent de service, perçoit un salaire de 1070 € par mois (valeur août 2008) et doit faire face aux charges de la vie courante comprenant un loyer de 421,05 € par mois; qu'elle est silencieuse sur les prestations sociales (APL et allocations familiales notamment) qu'elle perçoit nécessairement du fait du faible montant de ses ressources et des deux enfants qu'elle a à chargé; que s'agissant de la situation de M. X..., il résulte du dossier qu'il est enseignant, marié et qu'il a la charge de deux enfants nés de son second mariage. Que, selon Mme Y..., il est désormais en poste en GUADELOUPE, ce qui fait qu'il bénéficie toujours de bonifications de traitement pour exercice de son activité outre-mer et aura à faire face, s'il exerce effectivement son droit de visite et d'hébergement, à des frais de transport moindres que lorsqu'il était en POLYNESIE. Qu'au vu de ces éléments, il convient de mettre à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de ses filles de 400 € par mois et par enfant, avec indexation, et ce à compter du 1er janvier 2007, 1er jour du mois suivant l'arrivée des enfants chez leur mère sur décision du Juge des Enfants de RAIATEA" (arrêt p. 8),
ALORS QUE la pension alimentaire est fixée en tenant compte des ressources des parents, mais aussi des besoins des enfants si bien qu'en se fondant uniquement sur les ressources de Madame Y... et de Monsieur X... pour condamner ce dernier à payer une pension alimentaire de 400 € par enfant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10731
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-10731


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10731
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