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18/05/2011 | FRANCE | N°10-10282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-10282


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 7 avril 2009) et les pièces de la procédure, que M. Kaka X..., de nationalité indienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 1er avril 2009 ; que le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 7 avril 2009) et les pièces de la procédure, que M. Kaka X..., de nationalité indienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 1er avril 2009 ; que le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de quinze jours ;
Attendu que M. Kaka X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que lorsque le juge doit se prononcer sur l'impartialité d'une juridiction, il a l'obligation, d'une part, de tenir compte de la conviction et du comportement personnels du juge (démarche subjective) et, d'autre part, de rechercher si ce juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (démarche objective) ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée, d'une part, que l'appelant soutenait, chiffres à l'appui, que l'ordonnance entreprise, rendue un samedi, ne répondait pas à l'exigence d'impartialité objective du juge, au motif que les deux audiences de fins de semaine étaient tenues par un juge dont la jurisprudence était favorable à l'administration, contrairement aux magistrats titulaires du poste qui siégeaient en semaine et qui se voyaient donc présenter dix fois moins de requêtes par le préfet, d'autre part, que le tableau de roulement des juges des libertés et de la détention pour les permanences de fins de semaine est affiché à l'avance sur une période étendue, et enfin, que le préfet est libre de choisir le moment où il saisit le juge des libertés et de la détention par sa requête ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance entreprise après s'être borné à considérer que les éléments chiffrés versés aux débats ne permettaient pas de remettre en cause l'impartialité personnelle du juge des libertés et de la détention, ne contrôlant ainsi que l'aspect subjectif de son impartialité, alors que la circonstance, lorsque la privation de liberté est en jeu, que le préfet, seul en capacité de le faire, choisisse son juge en fonction de la position adoptée par celui-ci sur une question de droit constituait une cause permettant objectivement de douter légitimement de l'impartialité du juge, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité objective du juge et ainsi violé par refus d'application l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que, même à le supposer établi, le fait que la position du juge sur une question de droit qui lui est soumise soit prévisible, n'est pas de nature à remettre en cause son impartialité ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. Kaka X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention ;
AUX MOTIFS QUE la thèse de l'appelant repose sur le postulat du caractère invariant des décisions de chaque juge ; que cette position se situe dans la perspective d'une récusation à laquelle il n'a jamais prétendu et que cette thèse enlève toute portée à la notion de l'indépendance juridictionnelle du juge, fût-il juge unique, et à la possibilité que le juge a de modifier sa position sur une question de droit comme sur son appréciation des faits, avec la seule obligation de motiver légalement ses décisions successives, même différentes ; que ceci ôte toute portée à la comparaison numérique et à la comparaison sur le sens des décisions des différents juges alors au surplus que la méthode qu'il utilise supposerait de connaître le contenu de chacune des autres décisions du juge qui a statué et de chacun des autres juges auxquels l'appelant fait référence et de déterminer que c'est, ou que c'est seulement, sur la question litigieuse que les autres juges se sont décidés dans un sens différent de celui qui a rendu l'ordonnance entreprise ; qu'il s'agit nécessairement, non de procédures à caractère collectif, mais, dans tous les cas, de cas individuels d'espèce, de même qu'est distincte des autres la présente espèce qui doit être traitée comme telle, le juge judiciaire ne rendant pas de décision de règlement et chacun des juges des libertés de la détention ayant eu à connaître seulement des éléments de chacune des espèces dont il est saisi et pas de celles dont ont pu être saisis les autres juges des libertés de la détention ; qu'il ne ressort pas de la procédure que le premier juge, en rendant l'ordonnance entreprise, ait méconnu les principes du procès équitable et d'impartialité du juge ni agi autrement que dans le cadre de son indépendance de décision juridictionnelle, en respectant l'obligation légale de motivation, ni donné, ni en fait, ni en droit, prise à la notion d'automaticité sur laquelle repose la thèse de l'appelant contraire au principe de l'indépendance du juge ; que cette contradiction avec ce principe, outre qu'elle prive de toute portée la discussion numérique instaurée par l'appelant, prive de fondement le moyen, tiré par ce dernier d'une violation des droits de la défense, des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du principe d'impartialité du Juge et de la procédure qui manque ainsi, non seulement en droit mais aussi en fait, et en conséquence ne peut être accueilli ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que lorsque le Juge doit se prononcer sur l'impartialité d'une Juridiction, il a l'obligation, d'une part, de tenir compte de la conviction et du comportement personnels du Juge (démarche subjective) et, d'autre part, de rechercher si ce Juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (démarche objective) ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée, d'une part, que l'appelant soutenait, chiffres à l'appui, que l'ordonnance entreprise, rendue un samedi, ne répondait pas à l'exigence d'impartialité objective du Juge, au motif que les deux audiences de fins de semaine étaient tenues par un Juge dont la jurisprudence était favorable à l'Administration, contrairement aux magistrats titulaires du poste qui siégeaient en semaine et qui se voyaient donc présenter dix fois moins de requêtes par le Préfet, d'autre part, que le tableau de roulement des Juges des Libertés et de la Détention pour les permanences de fins de semaine est affiché à l'avance sur une période étendue, et enfin, que le Préfet est libre de choisir le moment où il saisit le Juge des Libertés et de la Détention par sa requête ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance entreprise après s'être borné à considérer que les éléments chiffrés versés aux débats ne permettaient pas de remettre en cause l'impartialité personnelle du Juge des Libertés et de la Détention, ne contrôlant ainsi que l'aspect subjectif de son impartialité, alors que la circonstance, lorsque la privation de liberté est en jeu, que le Préfet, seul en capacité de le faire, choisisse son Juge en fonction de la position adoptée par celui-ci sur une question de droit constituait une cause permettant objectivement de douter légitimement de l'impartialité du Juge, le Président de Chambre délégué par le Premier Président de la Cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité objective du Juge et ainsi violé par refus d'application l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10282
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Exclusion - Cas - Prévisibilité de la position du juge

Le fait, à le supposer établi, que la position du juge sur une question de droit qui lui est soumise soit prévisible, n'est pas de nature à remettre en cause son impartialité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-10282, Bull. civ. 2011, I, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 89

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Suquet
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10282
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