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18/05/2011 | FRANCE | N°09-72787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 octobre 2009), que M. X... a été engagé par la société Semitag le 30 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2006 ; qu'invoquant notamment le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de ca

use réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 octobre 2009), que M. X... a été engagé par la société Semitag le 30 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2006 ; qu'invoquant notamment le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, l'agent qui doit être déféré devant le conseil de discipline doit, s'il n'est pas suspendu, «être avisé de sa comparution (…) huit jours au moins avant la réunion de ce conseil» ; que le point de départ de ce délai se situe le jour de la présentation au salarié de la lettre recommandée l'informant de la date du conseil de discipline puisqu'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure ; qu'en jugeant que le point de départ du délai devait être fixé au jour où le salarié a eu effectivement connaissance de la convocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le salarié ne peut se prévaloir du non-respect du délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif lorsqu'il est imputable à sa négligence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si le non-respect du délai conventionnel n'était pas imputable à une négligence de la part du salarié, qui bien qu'en arrêt maladie, était absent lors de la présentation de la lettre recommandée de convocation et avait attendu dix jours pour aller la chercher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
3°/ qu'en tout état de cause le non-respect d'un délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; qu'en retenant, pour en déduire que l'inobservation du délai conventionnel devait être sanctionné par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que le salarié aurait ignoré les griefs qui lui étaient faits faute d'avoir été entendu par le chef de service chargé de l'instruction et aurait disposé seulement d'une journée pour préparer sa défense, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les faits motivant la saisine du conseil de discipline n'avaient pas été portés à la connaissance du salarié par la demande d'information du 21 novembre 2006, à laquelle M. X... avait répondu, et si en conséquence il n'avait pas eu largement le temps nécessaire à la préparation de sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
4°/ que tout aussi subsidiairement le non-respect d'un délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; que la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs n'impose aucun délai minimum entre la consultation par le salarié du dossier d'instruction et sa comparution devant le conseil de discipline ; qu'en l'espèce, la société Semitag soulignait que le conseil de discipline avait été décalé de quelques heures et qu'ainsi M. X... et son défenseur avaient pu prendre connaissance du dossier d'instruction, que devant le conseil, il n'avait pas sollicité de report à une autre date et ne s'était pas plaint de disposer d'un délai trop court pour préparer sa défense, qu'il avait été assisté et avait pu faire connaître sa position ; qu'en retenant, pour en déduire que l'inobservation du délai conventionnel devait être sanctionné par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que le salarié n'aurait pas eu connaissance des éléments du dossier dans un délai suffisant avant sa comparution devant l'organe disciplinaire, sans expliquer en quoi ces éléments nécessitaient un délai plus important que celui qu'il avait eu et dont il ne s'était pas plaint lors de sa comparution devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
5°/ qu'enfin le non-respect d'un délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; qu'en retenant, pour en déduire que l'inobservation du délai conventionnel devait être sanctionné par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que le salarié avait été privé de la faculté de demander à être entendu par le directeur du réseau, sans expliquer en quoi cet entretien aurait pu lui permettre d'assurer mieux sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, "le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension de service, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l'agent. Dans le cas où l'agent n'est pas suspendu, il doit être avisé de sa comparution devant le conseil huit jours au moins avant la réunion de ce conseil" ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été convoqué devant le conseil de discipline par une lettre recommandée dont l'avis de réception ne comportait pas de date certaine de remise effective et que celle-ci ne pouvait être datée que du 11 décembre 2006, jour de réexpédition par la Poste de l'accusé de réception, soit la veille de la réunion du conseil de discipline, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il n'était pas établi que le salarié ait été avisé dans le délai conventionnel de huit jours ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait pas eu connaissance des éléments du dossier dans un délai suffisant avant sa comparution devant l'organe disciplinaire, qu'il avait été privé de la faculté de demander à être entendu par le directeur du réseau et qu'il n'avait disposé que d'une journée pour préparer sa défense, a pu en déduire que le non-respect du délai conventionnel de convocation avait empêché le salarié d'assurer utilement sa défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semitag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Semitag à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Semitag
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SEMITAG à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QU'en application des articles 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, relatif à l'instruction des affaires disciplinaires : «Lorsqu'un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l'instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l'intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu'il juge nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d'éclairer le conseil de discipline et fait un rapport. Le chef de service chargé de l'instruction entend l'intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un procès-verbal de l'audience qu'il fait signer par l'agent et par l'assistant de celui-ci, après leur en avoir donné lecture. L'agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense. Tout agent déféré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant ; celui-ci fixe le jour et l'heure de l'audience à laquelle peut assister le chef de service de l'agent » et 54, relatif à la procédure devant le conseil de discipline, cet organe est « convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension de service, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l'agent. Dans le cas où l'agent n'est pas suspendu, il doit être avisé de sa comparution devant le conseil huit jours au moins avant la réunion de ce conseil» ; qu'en l'espèce, l'avis de réception de la lettre du 1er décembre 2006, portant elle-même convocation à trois phases successives de la procédure disciplinaire, comporte la mention «présenté le 2 12 06, distribué le (suit un blanc)», comporte la signature du destinataire mais sans préciser la date où elle a été tracée, et comporte le timbre à date de la Poste du 11 décembre 2006 ; que Guy X... indique qu'il était absent de son domicile le 2 décembre 2006 et qu'il avait pris connaissance de cette lettre de convocation seulement le 11 décembre 2006 ; qu'au regard des indications figurant sur l'avis de réception, la date du 2 décembre 2006 ne peut être considérée de manière certaine comme celle de la remise effective de la correspondance à Guy X..., cette remise ne pouvant être datée que du 11 décembre 2006, jour de la réexpédition par la poste de cet accusé-réception à l'envoyeur ; que les dispositions conventionnelles susvisées n'ont pas fixé le point de départ du délai litigieux au jour de l'expédition de la convocation par l'employeur ni au jour de sa présentation à l'intéressé ; qu'en employant le terme « avisé », les rédacteurs de ces dispositions ont entendu fixer ce point de départ du délai, qui est relativement bref, au moment où le salarié a eu connaissance de la convocation ; qu'il s'ensuit que ce délai n'a pas été observé au cas présent ; que l'inobservation de ces dispositions protectrices du salarié a bien empêche l'intéressé d'assurer utilement sa défense puisque d'une part, il n'a pu, préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline, être entendu par le chef de service chargé de l'instruction et en conséquence, il a ignoré les griefs et n'a pas eu connaissance des éléments du dossier dans un délai suffisant avant sa comparution devant l'organe disciplinaire, d'autre part, il a été privé de la faculté de demander à être entendu par le directeur du réseau, ce qui ne pouvait raisonnablement être organisé en une journée, enfin, même s'il a pu être assisté par un collègue de son choix le jour de cette comparution, il a disposé seulement d'une journée pour préparer sa défense, ce qui ne constitue pas un délai utile, la réunion de l'organe disciplinaire n'ayant pas été reportée pour permettre au salarié en cause de préparer cette défense pendant le délai conventionnel mais seulement décalée de 10h30 à 15h30 ; que la violation par l'employeur de cette garantie de fond conventionnelle prive le licenciement de toute irrégularité et le rend sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, l'agent qui doit être déféré devant le conseil de discipline doit, s'il n'est pas suspendu, «être avisé de sa comparution (…) huit jours au moins avant la réunion de ce conseil» ; que le point de départ de ce délai se situe le jour de la présentation au salarié de la lettre recommandée l'informant de la date du conseil de discipline puisqu'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure ; qu'en jugeant que le point de départ du délai devait être fixé au jour où le salarié a eu effectivement connaissance de la convocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QUE le salarié ne peut se prévaloir du non-respect du délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif lorsqu'il est imputable à sa négligence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'employeur, p. 8), si le non-respect du délai conventionnel n'était pas imputable à une négligence de la part du salarié, qui bien qu'en arrêt maladie, était absent lors de la présentation de la lettre recommandée de convocation et avait attendu 10 jours pour aller la chercher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
3. ALORS en tout état de cause QUE le non-respect d'un délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; qu'en retenant, pour en déduire que l'inobservation du délai conventionnel devait être sanctionné par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que le salarié aurait ignoré les griefs qui lui étaient faits faute d'avoir été entendu par le chef de service chargé de l'instruction et aurait disposé seulement d'une journée pour préparer sa défense, sans rechercher, comme elle y avait été invitée (conclusions d'appel, p. 3), si les faits motivant la saisine du conseil de discipline n'avaient pas été portés à la connaissance du salarié par la demande d'information du 21 novembre 2006, à laquelle Monsieur X... avait répondu, et si en conséquence il n'avait pas eu largement le temps nécessaire à la préparation de sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
4. ALORS tout aussi subsidiairement QUE le non-respect d'un délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; que la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs n'impose aucun délai minimum entre la consultation par le salarié du dossier d'instruction et sa comparution devant le conseil de discipline ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait (conclusions d'appel, p. 8) que le conseil de discipline avait été décalé de quelques heures et qu'ainsi Monsieur X... et son défenseur avaient pu prendre connaissance du dossier d'instruction, que devant le conseil, il n'avait pas sollicité de report à une autre date et ne s'était pas plaint de disposer d'un délai trop court pour préparer sa défense, qu'il avait été assisté et avait pu faire connaître sa position ; qu'en retenant, pour en déduire que l'inobservation du délai conventionnel devait être sanctionné par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que le salarié n'aurait pas eu connaissance des éléments du dossier dans un délai suffisant avant sa comparution devant l'organe disciplinaire, sans expliquer en quoi ces éléments nécessitaient un délai plus important que celui qu'il avait eu et dont il ne s'était pas plaint lors de sa comparution devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
5. ALORS enfin QUE le non-respect d'un délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; qu'en retenant, pour en déduire que l'inobservation du délai conventionnel devait être sanctionné par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que le salarié avait été privé de la faculté de demander à être entendu par le directeur du réseau, sans expliquer en quoi cet entretien aurait pu lui permettre d'assurer mieux sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72787
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur - Saisine d'une instance disciplinaire - Convocation du salarié - Délai - Respect - Nécessité

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 - Article 54 - Procédure devant le conseil de discipline - Avis de comparution - Délai - Violation - Portée

Selon l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, le salarié, dans le cas où il n'est pas suspendu, doit être avisé de sa comparution devant le conseil de discipline huit jours au moins avant la réunion de ce conseil. La cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été convoqué devant le conseil de discipline par une lettre recommandée dont l'avis de réception ne comportait pas de date certaine de remise effective et que celle-ci ne pouvait être datée que du 11 décembre 2006, jour de réexpédition par la Poste de l'avis de réception, soit la veille de la réunion du conseil de discipline, en a exactement déduit qu'il n'était pas établi que le salarié ait été avisé dans le délai conventionnel de huit jours


Références :

article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 octobre 2009

Sur la portée de la violation d'une règle de procédure conventionnelle disciplinaire, à rapprocher :Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-42432, Bull. 2009, V, n° 142 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°09-72787, Bull. civ. 2011, V, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 115

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72787
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