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18/05/2011 | FRANCE | N°09-15231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 09-15231


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Jean-Marie et Frédérick X... et à Mme Patricia X... de leur reprise d'instance, en date du 13 décembre 2010, en tant qu'héritiers de Brigitte Y..., décédée le 25 octobre 2009 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 972 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le testateur doit énoncer lui-même et de manière orale ses dispositions testamentaires ;
Attendu que Robert Y... et son épouse Yvonne Z... sont décédés respectivement les 9 novembre et 24 décembre

1996, laissant pour héritiers, leurs six enfants et leur sept petits-enfants, venant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Jean-Marie et Frédérick X... et à Mme Patricia X... de leur reprise d'instance, en date du 13 décembre 2010, en tant qu'héritiers de Brigitte Y..., décédée le 25 octobre 2009 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 972 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le testateur doit énoncer lui-même et de manière orale ses dispositions testamentaires ;
Attendu que Robert Y... et son épouse Yvonne Z... sont décédés respectivement les 9 novembre et 24 décembre 1996, laissant pour héritiers, leurs six enfants et leur sept petits-enfants, venant en représentation de leur fils prédécédé, après avoir légué par testaments authentiques reçus le 25 août 1995 par M. A..., notaire, la totalité de la quotité disponible de leurs biens à trois de leurs enfants, Monique, Marie Paule et Marie-Josèphe Y..., qu'une de leur fille, Brigitte Y... a contesté ces dispositions testamentaires ; qu'ayant été déboutée en première instance sur le fondement de l'article 901 du code civil, elle a devant la cour d'appel engagé une procédure en inscription de faux ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient d'une part, qu'il résultait des témoignages et pièces versées que Robert Y..., comprenait bien ce qui lui était dit, et maîtrisait suffisamment le français pour mesurer, avec l'aide du notaire, la portée de la décision qu'il prenait de sorte que l'expression " dicter " utilisée par le document doit s'entendre comme signifiant qu'il a pu exprimer correctement sa volonté devant cet officier public de manière à lui permettre de la traduire sous une forme juridique, et d'autre part, qu'il résulte des déclarations de l'infirmière qui avait suivie Yvonne Y..., à son retour de l'hôpital que si l'accident cérébral qu'elle avait eu en 1994 lui avait laissé des difficultés d'élocution et des pertes de mémoire, son jugement n'en était pas pour autant altéré, pas davantage sa faculté de compréhension, de sorte qu'elle était apte à comprendre, les explications du notaire aidant, la portée de l'engagement qu'elle prenait ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les testateurs avaient énoncé oralement, eux-mêmes, les dispositions testamentaires prises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mmes Marie-Josèphe, Marie-Paule et Monique Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Marie-Josèphe, Marie-Paule et Monique Y... et les condamne à payer à MM. Jean-Marie et Frédérick X... et à Mme Patricia X... la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Brigitte X..., MM. Jean-Marie et Frédérick X... et Mme Patricia X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Brigitte, Y... de son inscription en faux à l'encontre des testaments établis le 25 août 1995 en l'étude de Maître A... à AMIENS par Robert Y... et son épouse Yvonne née Z..., et de l'avoir condamnée à payer une somme au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QU'il est fait grief aux testaments incriminés d'avoir mentionné pour chacun des époux Y... qu'il (elle) " paraissait sain (e) d'esprit ", qu'il (elle) avait " dicté " ses dispositions testamentaires et qu'après lecture de ce testament par le notaire, il (elle) " a déclaré bien comprendre et a reconnu qu'il est l'expression exacte de ses volontés ", alors que, selon les demandeurs à l'inscription de faux, l'époux, d'origine polonaise, comprenait mal le français et ne le parlait pas et l'épouse était atteinte d'altérations mentales liées à l'âge (80 ans) et la maladie (troubles neurologiques et aphasie depuis décembre 1994) ; qu'en ce qui concerne M. Robert Y..., il résulte cependant des éléments du dossier, notamment des déclarations de Mme D..., témoin des époux lors de l'établissement des testaments par le notaire, recueillies au cours de l'enquête pénale qu'il comprenait bien ce qui lui était dit ; que d'une manière générale, il s'évince des pièces versées aux débats, qu'il maîtrisait suffisamment le français pour mesurer, avec l'aide du notaire, la portée de la décision qu'il prenait, de sorte que notamment l'expression " dicter " utilisée par le document doit s'entendre comme signifiant qu'il a pu exprimer correctement sa volonté devant cet officier ministériel de manière à lui permettre de la traduire sous une forme juridique ; qu'en ce qui concerne Mme Yvonne Y..., il résulte notamment des déclarations particulièrement précises, recueillies dans les mêmes conditions, de Mme Michèle E... (D 105), l'infirmière qui l'avait suivie à son retour de l'hôpital, que si l'accident cérébral qu'elle avait eu dans les dernières semaines de l'année 1994 lui avait laissé des difficultés d'élocution et des pertes de mémoire, son jugement n'en était pas pour autant altéré, pas davantage que sa faculté de compréhension ; que de l'ensemble des éléments recueillis il ressort qu'elle était apte à comprendre, les explications du notaire aidant, la portée de l'engagement qu'elle prenait ; qu'il ne saurait dans ces conditions être estimé que les mentions incriminées figurant chacun de ces testaments puissent être convaincues de faux ;
1°) ALORS QUE le testament doit être « dicté » par le testateur ; que le testateur doit donc énoncer lui-même et de façon orale ses dispositions ; qu'en énonçant au contraire que l'expression " dicter " utilisée par le document devait s'entendre comme signifiant que le testateur avait pu exprimer correctement sa volonté devant le notaire de manière à lui permettre de la traduire sous une forme juridique, la cour a violé l'article 972 du code civil et 306 du code de procedure civile ;
2°) ALORS QUE le testament doit être « dicté » par le testateur ; que le testateur doit donc énoncer lui-même et de façon orale ses dispositions ; que s'agissant de Robert Y..., la cour n'a pas constaté que le testateur aurait énoncé lui-même ses dispositions ; qu'ainsi, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 972 du code civil et 306 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le testament doit être « dicté » par le testateur ; que le testateur doit donc énoncer lui-même et de façon orale ses dispositions ; que s'agissant d'Yvonne Z... épouse Y..., la cour n'a pas constaté que la testatrice aurait énoncé elle-même ses dispositions ; qu'ainsi, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 972 du code civil et 306 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le testament doit être « dicté » par le testateur ; que le testateur doit donc énoncer lui-même et de façon orale ses dispositions ; qu'en laissant sans réponse les écritures de Madame Brigitte Y... faisant valoir d'une part, en s'appuyant tant sur les déclarations des témoins instrumentaires que sur celles de l'une des bénéficiaires, Madame Marie-Paule F..., que, s'agissant d'Yvonne Z... épouse Y..., celle-ci n'avait « jamais échangé un mot avec le notaire », et, d'autre part que, s'agissant des deux testateurs, en se fondant sur les auditions effectuées à la demande du juge d'instruction des témoins testamentaires, que les deux testateurs n'avaient pas dicté les testaments à Maître A... « qui n'avait fait que lire les documents préparés à l'avance », la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15231
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°09-15231


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15231
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