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17/05/2011 | FRANCE | N°10-17228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-17228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2010), que, par note de service du 12 janvier 2000, la direction de la caisse d'épargne Midi-Pyrénées a mis en place au profit de ses salariés et anciens salariés des tarifs préférentiels sur ses différents produits et services bancaires ; qu'un accord collectif d'entreprise du 20 juillet 2006, en contrepartie de la revalorisation de la valeur du titre restaurant, a prévu l'application au personnel à compter du 1er décembre 2006 d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2010), que, par note de service du 12 janvier 2000, la direction de la caisse d'épargne Midi-Pyrénées a mis en place au profit de ses salariés et anciens salariés des tarifs préférentiels sur ses différents produits et services bancaires ; qu'un accord collectif d'entreprise du 20 juillet 2006, en contrepartie de la revalorisation de la valeur du titre restaurant, a prévu l'application au personnel à compter du 1er décembre 2006 d'une tarification correspondant à 70 % du tarif clientèle liée à la gestion des comptes et cartes bancaires ; que, par lettre du 25 juillet 2006, les retraités du réseau ont été informés qu'ils allaient se voir appliquer à compter du 1er décembre 2006 la tarification correspondant à 70 % des tarifs clients ; que le syndicat interdépartemental CFDT banque Garonne Pyrénées a fait assigner la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées pour voir juger que la décision de révocation des avantages financiers "en termes tarification de la gestion des comptes des retraités de la caisse d'épargne" était nulle ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour un employeur de continuer à attribuer un avantage, qu'il soit en nature ou en espèce et quel que soit son objet, à un salarié après sa mise à la retraite suffit à transformer cet avantage en avantage de retraite, cet avantage ayant nécessairement changé de fondement suite au départ à la retraite du salarié ; qu'en conséquence, cet avantage ne peut plus être remis en cause par la dénonciation, après la liquidation de la retraite de l'intéressé, de l'usage l'ayant institué dans l'entreprise ; qu'en affirmant que les avantages tarifaires étaient des avantages en nature qui ne pouvaient être qualifiés d'avantages de retraite que s'ils étaient liés à la cessation d'activité professionnelle, la cour d'appel a introduit une condition supplémentaire et inopérante à la notion d'avantage de retraite et, ce faisant, violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble, l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le caractère provisoire ou conjoncturel d'un avantage que l'employeur continue de verser au salarié après son départ en retraite ne s'oppose pas à sa qualification d'avantage de retraite ; que si l'employeur ne peut dénoncer après la liquidation de la retraite de l'intéressé l'usage qui institue cet avantage de retraite, il n'est pas pour autant lié perpétuellement à cet avantage, lequel a précisément vocation à disparaître s'il est conjoncturel et temporaire ; que pour juger que l'avantage tarifaire en cause ne pouvait être un avantage de retraite et qu'il pouvait donc être dénoncé par l'employeur, la cour d'appel a affirmé que cet avantage tarifaire avait un caractère provisoire et conjoncturel qui ne pouvait engager l'employeur de façon définitive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la notion d'avantage de retraite et la distinction susvisée et, ce faisant, violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble, l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'employeur qui institue unilatéralement un avantage peut en subordonner le bénéfice à des conditions particulières ; que dès lors que l'employeur continue à accorder l'avantage au salarié après son départ à la retraite, de telles conditions ne s'opposent pas à sa qualification d'avantage de retraite mais ont pour seule conséquence de priver le salarié de l'avantage de retraite lorsque les conditions ne sont plus remplies ; que pour juger que l'usage du 14 janvier 2000 était un avantage, mais qu'il ne pouvait s'analyser en un avantage de retraite, la cour d'appel a affirmé que les obligations qu'il mettait à la charge du salarié (comme celle de virer ses salaires sur un compte ouvert auprès de la caisse d'épargne) étaient incompatibles avec le principe même de liquidation et de l'intangibilité et donc avec la notion d'avantage de retraite ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, de nouveau violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble, l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, le syndicat a fait valoir qu'il n'avait jamais argué dans le cadre de la présente procédure que les avantages financiers octroyés aux retraités de la caisse d'épargne Midi-Pyrénées correspondaient à des garanties complémentaires dans le cadre d'un quelconque régime de retraite complémentaire ; qu'à supposer ainsi qu'elle ait adopté les motifs du tribunal de grande instance sur ce point, lesquels consistaient précisément à affirmer que les réductions tarifaires ne constituaient pas des garanties collectives au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du syndicat et, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de conditions tarifaires préférentielles attachées à leur qualité de clients éventuels de la caisse d'épargne ne constituait pas un avantage de retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat interdépartemental CFDT banque Garonne Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat interdépartemental CFDT banque Garonne Pyrénées.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat interdépartemental CFDT Banques Garonne Pyrénées, SIBGP CFDT de l'intégralité de ses demandes visant à voir juger que la décision de révocation des avantages financiers « en termes de tarification de la gestion des comptes des retraités de la caisse d'épargne » est nulle et donc de faire interdiction à la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées de la mettre en oeuvre vis-à-vis des retraités.
AUX MOTIFS propres QUE II résulte des pièces produites que par note de service du 14 janvier 2000, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a mis en place au profit de ses salariés des tarifs préférentiels sur ses différents produits et services bancaires et que le 20 juillet 2006 a été signé un accord d'entreprise portant différentes mesures dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2006 au terme duquel, en contrepartie de la valorisation de la valeur du titre restaurant, le personnel a renoncé aux tarifs préférentiels pour se voir appliquer la tarification correspondant à 70% du tarif clientèle. Le syndicat interdépartemental CFDT Banques Garonne Pyrénées, SIBGP CFDT considérant que l'accord en question ne pouvait s'appliquer aux retraités soutient que, dans la mesure où la dénonciation d'un usage postérieurement à la liquidation de la retraite ne remet pas en cause l'avantage en question, le maintien d'un avantage, quel que soit son objet, postérieurement à la liquidation de la retraite a automatiquement pour effet de le transformer en un avantage de retraite. Si les avantages tarifaires sont des avantages en nature qui doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations, ils ne sont susceptibles de constituer des avantages de retraite, dont la qualification s'oppose à la possibilité de les mettre en cause après liquidation, que si l'avantage est lié à la cessation d'activité professionnelle. Si le versement volontaire d'une prime postérieurement à la mise à la retraite du salarié entraîne la transformation de la prime en un avantage de retraite qui ne peut être dénoncé par l'employeur, il en va différemment lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'avantage dont entend se prévaloir le syndicat interdépartemental CFDT Banques Garonne Pyrénées, SIBGP CFDT est un avantage tarifaire qui ne peut qu'avoir un caractère provisoire. L'examen de la note de service du 14 janvier 2000 qui caractérise l'engagement volontaire de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées met en évidence un inventaire précis et détaillé prestations par prestations de tarifs favorables appliqués aux salariés, inventaire qui ne pouvait, par sa précision et sa logique, qu'avoir un caractère temporaire et ne pouvait pas engager l'employeur de manière définitive dans l'avenir, sauf à ne plus correspondre progressivement à une quelconque rationalité économique, à toute réalité du marché des produits financiers et bancaires, et à figer, pour les seuls retraités ayant liquidé leurs droits à la retraite, les produits proposés par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à sa clientèle (la carte Sattelis, le Minitel, par exemple ) à la situation de janvier 2000. La note de service du 14 janvier 2000 est un inventaire des tarifs avantageux proposés aux salariés et aux retraités qui tient compte des caractéristiques des services existants à un instant "t" et non un avantage général pouvant être quantifié ou liquidé ou ayant comme point de comparaison un élément tarifaire pouvant demeurer une référence intemporelle (le prix des produits proposés à la clientèles par exemple) qui deviendrait intangible dans son montant et son étendue dès la liquidation de la retraite, quelle que soit l'évolution postérieure du contexte financier et économique, la disparition ou l'apparition de produits et services nouveaux ; son caractère conjoncturel ressort nécessairement de son examen. Par ailleurs, l'importance des avantages consentis varie en fonction de l'usage que fait tout salarié des services et produits financiers listés et tarifés et met à la charge du salarié un certain nombre d'obligations (comme celles de virer ses salaires sur un compte ouvert auprès de la caisse d'épargne) incompatibles avec le principe même de la liquidation et de l'intangibilité, donc, avec la notion d'avantage de retraite. L'usage du 14 janvier 2000 qui est un avantage ne peut, donc, s'analyser en un avantage de retraite. Pour les raisons ci-dessus et celles non contraires du premier juge, la cour confirme la décision déférée qui a débouté le syndicat interdépartemental CFDT Banques Garonne Pyrénées, SIBGP CFDT de l'intégralité de ses demandes. L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat interdépartemental CFDT Banques Garonne Pyrénées, SIBGP CFDT succombant sur la majorité des points supportera les dépens de première instance et d'appel. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, tes éléments de la cause et des considérations tirées de l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, une réduction tarifaire, dont le bénéfice est subordonné à diverses conditions autres que la seule qualité de salarié telle que l'ouverture d'un compte, la domiciliation des revenus et la permanence des services bancaires concernés, ne saurait être considérée comme un avantage de retraite intangible. La modification de ces réductions tarifaires n'affecte pas « les droits acquis visant les droits liquidés des retraités », l'existence de telles réductions n'étant en aucune manière prise en compte au moment de la liquidation de ces retraites dès lors qu'elles ne constituent pas des garanties collectives mentionnées aux articles L.911-1 et L.911-2 du Code de la Sécurité sociale telles que couverture de risques ou constitutions d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes.
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un employeur de continuer à attribuer un avantage, qu'il soit en nature ou en espèce et quel que soit son objet, à un salarié après sa mise à la retraite suffit à transformer cet avantage en avantage de retraite, cet avantage ayant nécessairement changé de fondement suite au départ à la retraite du salarié ; qu'en conséquence, cet avantage ne peut plus être remis en cause par la dénonciation, après la liquidation de la retraite de l'intéressé, de l'usage l'ayant institué dans l'entreprise ; qu'en affirmant que les avantages tarifaires étaient des avantages en nature qui ne pouvaient être qualifiés d'avantages de retraite que s'ils étaient liés à la cessation d'activité professionnelle, la Cour d'appel a introduit une condition supplémentaire et inopérante à la notion d'avantage de retraite et, ce faisant, violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble, l'article 1134 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère provisoire ou conjoncturel d'un avantage que l'employeur continue de verser au salarié après son départ en retraite ne s'oppose pas à sa qualification d'avantage de retraite ; que si l'employeur ne peut dénoncer après la liquidation de la retraite de l'intéressé l'usage qui institue cet avantage de retraite, il n'est pas pour autant lié perpétuellement à cet avantage, lequel a précisément vocation à disparaître s'il est conjoncturel et temporaire ; que pour juger que l'avantage tarifaire en cause ne pouvait être un avantage de retraite et qu'il pouvait donc être dénoncé par l'employeur, la Cour d'appel a affirmé que cet avantage tarifaire avait un caractère provisoire et conjoncturel qui ne pouvait engager l'employeur de façon définitive ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu la notion d'avantage de retraite et la distinction susvisée et, ce faisant, violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble, l'article 1134 du Code civil.
ALORS, EN OUTRE, QUE l'employeur qui institue unilatéralement un avantage peut en subordonner le bénéfice à des conditions particulières ; que dès lors que l'employeur continue à accorder l'avantage au salarié après son départ à la retraite, de telles conditions ne s'opposent pas à sa qualification d'avantage de retraite mais ont pour seule conséquence de priver le salarié de l'avantage de retraite lorsque les conditions ne sont plus remplies ; que pour juger que l'usage du 14 janvier 2000 était un avantage, mais qu'il ne pouvait s'analyser en un avantage de retraite, la Cour d'appel a affirmé que les obligations qu'il mettait à la charge du salarié (comme celle de virer ses salaires sur un compte ouvert auprès de la caisse d'épargne) étaient incompatibles avec le principe même de liquidation et de l'intangibilité et donc avec la notion d'avantage de retraite ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, de nouveau violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble, l'article 1134 du Code civil.
ALORS, ENFIN QUE, la Cour d'appel ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL CFDT BANQUE GARONNE PYRENEES a fait valoir qu'il n'avait jamais argué dans le cadre de la présente procédure que les avantages financiers octroyés aux retraités de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées correspondaient à des garanties complémentaires dans le cadre d'un quelconque régime de retraite complémentaire ; qu'à supposer ainsi qu'elle ait adopté les motifs du Tribunal de grande instance sur ce point, lesquels consistaient précisément à affirmer que les réductions tarifaires ne constituaient pas des garanties collectives au sens du Code de la Sécurité sociale, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du syndicat et, ce faisant, violé l'article 4 du nouveau Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17228
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Avantage de retraite - Définition - Exclusion - Cas - Conditions tarifaires préférentielles attachées à la qualité de clients éventuels de l'ancien employeur - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Dénonciation - Opposabilité au salarié mis à la retraite - Cas - Conditions tarifaires préférentielles attachées à la qualité de clients éventuels de l'ancien employeur - Portée

Une cour d'appel retient à bon droit que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de conditions tarifaires préférentielles attachées à leur qualité de clients éventuels de leur ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 janvier 2010

Sur l'étendue de la notion d' "avantage de retraite", à rapprocher : Soc., 30 novembre 2004, pourvoi n° 02-45367, Bull. 2004, V, n° 307 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2011, pourvoi n°10-17228, Bull. civ. 2011, V, n° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 111

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17228
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