LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Veolia eau s'est pourvue le 5 juillet 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 2010 par la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant notamment à Mme X..., la MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ;
Qu'à la date du 23 février 2011, et postérieurement au 7 février 2001, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que, d'une part, Mme X... et la MAIF, d'autre part, la caisse ont, dans le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Veolia eau d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande présentée par Mme X... et la MAIF et de rejeter celle présentée par la caisse ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Veolia eau de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Veolia eau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Veolia eau à payer à Mme X... et la société MAIF la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.