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12/05/2011 | FRANCE | N°10-20159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-20159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Veolia eau s'est pourvue le 5 juillet 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 2010 par la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant notamment à Mme X..., la MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ;

Qu'à la date du 23 février 2011, et postérieurement au 7 février 2001, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;>
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que, d'une part, M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Veolia eau s'est pourvue le 5 juillet 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 2010 par la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant notamment à Mme X..., la MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ;

Qu'à la date du 23 février 2011, et postérieurement au 7 février 2001, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que, d'une part, Mme X... et la MAIF, d'autre part, la caisse ont, dans le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Veolia eau d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande présentée par Mme X... et la MAIF et de rejeter celle présentée par la caisse ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Veolia eau de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Veolia eau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Veolia eau à payer à Mme X... et la société MAIF la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20159
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-20159


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20159
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