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12/05/2011 | FRANCE | N°10-19020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-19020


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 septembre 2009 ;
Donne acte au Fonds du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 avril 2010 en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, la SNCF et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pi

èces de la procédure, que M. X..., atteint d'une maladie professionnell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 septembre 2009 ;
Donne acte au Fonds du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 avril 2010 en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, la SNCF et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, a demandé l'indemnisation de ses préjudices au Fonds ; que, refusant l'offre de ce dernier, il a saisi, par déclaration expédiée le 6 octobre 2008, la cour d'appel de Bordeaux qui, le 24 septembre 2009, a sursis à statuer et a invité les parties à s'expliquer sur le caractère déductible des prestations versées par l'organisme social ; que l'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mars 2010 ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 26, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du même décret ; que, selon le deuxième, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que, selon le troisième, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ;
Attendu que déclarer recevables les pièces n° 6 et n° 7 produites par M. X... à l'audience du 4 mars 2010, la cour d'appel retient que le décret du 23 octobre 2001 ne prévoit pas l'irrecevabilité des pièces qui sont déposées tardivement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les pièces litigieuses avaient été remises postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice économique, correspondant à la différence entre le salaire antérieurement perçu et l'ACAATA, l'arrêt retient que, dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une incapacité permanente du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de cette prestation en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour fixer à la somme de 13.775, 30 € le préjudice complémentaire économique de Monsieur Dominique X..., déclaré recevable les pièces n° 6 et 7,
AUX MOTIFS QU'« le fonds demande à la cour de déclarer irrecevable les pièces transmises le 29 janvier 2010 par M. X... en application de l'article 53 de la loi du 21 décembre 2001 et des articles 15, 26 et 28 du décret du 23 octobre 2001 qui prévoient que les pièces doivent être déposées plus d'un mois après le dépôt du recours sous peine d'irrecevabilité ; que, toutefois, il convient de constater avec la victime, que n'est pas contestée la recevabilité de la demande, mais celles des pièces, que les articles 26, 27 et 28 du décret ne sanctionnent pas par l'irrecevabilité la communication des pièces au-delà de ce délai » ;
ALORS QUE selon l'article 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 ; selon l'article 27 du même décret, lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la Cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que selon l'article 28 du même décret, les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR fixé à la somme de 13.775,30 € le préjudice complémentaire économique de Monsieur Dominique X..., et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
AUX MOTIFS QUE « M. X... réclame la somme de 28.651,86 € en réparation de la perte de revenus résultant d'une cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif spécifique ACAATA créé par la loi du 23 décembre 1998 ; que le Fonds conteste le bien fondé de cette demande aux motifs, d'une part, que la perception de l'ACCATA résulte d'un choix personnel et d'autre part, que la victime ne prouve pas, qu'en raison de son état de santé, elle n'est plus apte à exercer une activité professionnelle ; que dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain ; que reste que les charges d'un préretraité sont toutefois moindre que celles d'un travailleur en activité ; que dans ces conditions le préjudice doit être apprécié sur la base de 80 % du salaire, d'où une évaluation à 15 % de la perte de revenus qui sera calculé comme suit … Total : (1.089 € + 4.477,52 € + 8.208,78 €)=13.775,30 € ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE , selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire) , le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; que, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; qu'à supposer que le demandeur éprouve un préjudice économique du fait de son choix de bénéficier de l'ACAATA, il ne peut en demander la réparation auprès du FIVA que s'il rapporte que du fait de l'atteinte à son état de santé résultant de son exposition à l'amiante il n'était plus en situation d'exercer une activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion ; qu'en refusant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si le demandeur du fait de son exposition à l'amiante a été dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 III de la loi n° 2000-1257 d u 23 décembre 2000 et de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19020
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-19020


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19020
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