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12/05/2011 | FRANCE | N°10-18399;10-18541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-18399 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 10-18. 399 et K 10-18. 541 ;
Donne acte à la société X... et associés, prise en la personne de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société MVHB, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Finatec et la caisse centrale des assurances mutuelles agricoles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manufacture de vêtements de Hénin Beaumont (MVHB), ayant pour activité la confection et la commercialisat

ion de vêtements, était assurée, aux termes d'une police collective souscrite...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 10-18. 399 et K 10-18. 541 ;
Donne acte à la société X... et associés, prise en la personne de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société MVHB, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Finatec et la caisse centrale des assurances mutuelles agricoles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manufacture de vêtements de Hénin Beaumont (MVHB), ayant pour activité la confection et la commercialisation de vêtements, était assurée, aux termes d'une police collective souscrite auprès de plusieurs assureurs dont la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient Axa France IARD, était l'apériteur, et qui couvrait le risque à raison de 50 % pour la société Axa courtage, de 20 % pour la société AGF, de 10 % respectivement pour les sociétés Groupama, Allianz et GAN ; que dans la nuit du 12 au 13 juillet 1999, un incendie a détruit les locaux de la société MVHB qui était en redressement judiciaire depuis le 29 mai 1998, et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 juillet 1998, M. X..., étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci, ès qualités, a engagé, en juillet 2001 devant un tribunal de grande instance une procédure de référé tendant au paiement de l'indemnité proposée par les assureurs qui lui a été accordée par ordonnance du 23 août 2001 ; qu'il a aussi agi au fond pour obtenir une indemnisation supérieure et définitive ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi n° F 10-18. 399 n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
Que les premier et deuxième moyens du pourvoi n° K 10-18. 541 ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;
Mais sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu les articles 1134 et 1202 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne les assureurs à indemniser M. X..., ès qualités, à proportion de leur garantie ainsi que solidairement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la solidarité entre coassureurs ne se présume pas et qu'il résulte des conditions générales de la police collective que les sociétés, à concurrence de leur participation indiquée aux conditions particulières et sans solidarité entre elles, garantissent l'assuré contre les dommages et les responsabilités dont la couverture est stipulée aux conditions particulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen du même pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour faire courir les intérêts légaux assortissant la condamnation des coassureurs à compter du 6 avril 2000 pour les dommages matériels, l'arrêt énonce que cette date correspond à la proposition de paiement à ce titre des assureurs qui n'y ont pas donné suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance de chose courent à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ou de tout acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen du pourvoi n° K 10-18. 541 :
Déclare non admis le pourvoi n° F 10-18. 399 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement entre eux les assureurs à payer diverses sommes à M. X..., ès qualités, et en ce qu'il a dit que les intérêts couraient à compter du 6 avril 2000 pour les dommages matériels, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société X... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° F 10-18. 399 par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déduit la provision de 17. 000. 000 francs (soit 2. 591. 633, 20 €) à laquelle l'assureur a été condamné en référé des sommes de 2. 060. 462 € au titre de l'indemnisation du parc machines et mobilier, 46. 000 € au titre du stock pièces détachées, 304. 989, 03 € au titre du stock mercerie, 382. 494, 60 € au titre du stock marchandises finies et 44. 074 € au titre de l'indemnisation due pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;
ALORS, d'une part, QUE la cour statue sur les dernières conclusions déposées qui fixent les termes du litige ; qu'aucune des parties n'ayant allégué qu'il y avait lieu de prendre en compte la provision accordée par l'ordonnance de référé du 22 août 2001 et de la déduire du montant des indemnités réclamées par la SELARL X... et ASSOCIES au titre des pertes matérielles, la Cour a dénaturé les termes du litige en statuant comme elle l'a fait et violé les articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile, ensemble méconnu les exigences du principe dispositif ;
ALORS, d'autre part, QUE, le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le contradictoire ; qu'en déduisant d'office de la condamnation au titre des préjudices matériels qu'elle retenait et évaluait, la provision accordée par l'ordonnance de référé du 22 août 2001 sans provoquer les explications des parties sur cette imputation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble méconnu les droits de la défense ;
ET ALORS, de dernière part, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en procédant à la déduction de la provision accordée par l'ordonnance de référé du 22 août 2001 de la condamnation au titre des préjudices matériels qu'elle retenait et évaluait sans aucun motif, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé.

Moyens produits au pourvoi n° K 10-18. 541 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD, GAN, GAN eurocourtage IARD et AGF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement les assureurs à verser à Maître X... ès qualité de liquidateur de la société MVHB les sommes de 2. 060. 462, 40 € au titre de l'indemnisation du parc machines et mobilier, 46. 000 € au titre du stock pièces détachées, 304. 989, 03 € au titre du stock mercerie, 382. 494, 60 € au titre du stock marchandises finies et 44. 074 € au titre de l'indemnisation due pour le plafonnement de la taxe professionnelle,
AUX MOTIFS QUE « Il résulte du dossier que, conformément à la police d'assurance, en août 1999, il a été procédé à la mise en place contradictoire d'un collège d'experts aux fins de procéder au calcul de l'indemnité d'assurance ; le 31 mars 2000, ces experts ont conclu à une estimation des indemnités contractuelles qui n'ont été acceptées que pour la partie immobilière ; Maître X... n'a pas accepté de signer la proposition de règlement pour les dommages directs aux matériels et marchandises. Il laissera passer près d'un an avant que d'exprimer officiellement son désaccord à AXA COURTAGE, faisant délivrer quelque temps plus tard les assignations, après que l'assureur apériteur ait été condamné en référé à verser une provision, le principe lui-même de l'indemnisation n'étant pas discuté ; il sera fait observer qu'à ce stade, et au stade de la première instance, Maître X... n'a formalisé aucune demande d'expertise judiciaire comme les conditions contractuelles lui en offrait la possibilité. Il faudra attendre le 2 décembre 2004 pour qu'il formule cette demande, acceptée par le Conseiller de la mise en état qui constate simplement cette possibilité en l'absence d'un accord entre les parties. Cette mise en place d'une expertise judiciaire ne dispense pas Maître X... d'apporter la preuve des éléments dont il fait état pour contredire qui la sollicite. Il ne peut pas non plus toujours se réfugier derrière la destruction des pièces par l'incendie, certaines pièces comptables pouvant être obtenues d'intervenants extérieurs comme de KPMG qui a opposé le secret professionnel à l'expert, rappelant cependant qu'il n'y était pas tenu vis-à-vis du représentant de la société (courrier du 19 juin 2007), qui indique par ailleurs à l'avocat avoir fourni des pièces à son client. Plusieurs notes de l'expert soulignent la difficulté à obtenir des documents des représentants de MVHB (26 octobre 2006 ; 9 octobre 2007 ; 13 novembre 2007 ; 6 février 2008). Cela posé, il convient de s'intéresser poste par poste à ses réclamations et d'observer que même contradictoire, l'expertise amiable ne liait pas l'assurée de même que, certes, elle ne lie pas le juge. La Cour écartera d'emblée l'inventaire de Maître A...de septembre 2008 qui est trop éloigné en termes de date du sinistre ; il semble qu'on puisse retenir l'inventaire, établi sur les lieux, qui n'a pas été contesté à l'époque par l'expert désigné par MVHB représentée par Maître X... soit Monsieur B..., qui sur interpellation de l'expert dit qu'il a travaillé avec les experts des assureurs et avec Monsieur Y... et sur l'état des pertes. De toute façon l'expert judiciaire souligne que les parties semblent partager une vision commune sur le nombre de machines détruites par le sinistre (54), ce que ne conteste pas la SELARL X.... Ce qui sépare les parties est l'application des abattements à un matériel dont on ne connaît pas les caractéristiques. Il est contractuellement prévu que les mobiliers et matériels sont estimés et indemnisés d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre par des matériels d'état et de rendement identiques. Si l'assuré n'envisage pas de procéder au remplacement, il a la faculté de renoncer à la valeur à neuf et d'opter pour une indemnisation valeur vétusté déduite majorée d'un complément de 20 % de cette indemnité sans toutefois que le montant total de l'indemnisation n'excède celle qui aurait été due en valeur à neuf. C'est ce principe qu'a retenu l'expert judiciaire. La différence se situe tout d'abord dans l'estimation du taux de vétusté que Maître X... estime à 30 % tandis que l'expert l'entérine à 38. L'expert, faute des factures d'achat, faute de connaissance de l'état d'entretien des machines, faute de la liste liée à un tableau d'amortissement du matériel, a raisonné à partir du fichier d'immobilisations et conclu à un âge moyen du parc de 5 ans, ce qui n'est pas contesté par Maître X.... Il apparaît clairement que ces 5 ans, sont un minimum, que le tableau ne tient compte que de l'entrée du meuble dans le patrimoine de la personne et pas de son âge réel, qu'il s'agit plutôt d'une évaluation favorable. Ainsi, la Cour retiendra le taux fixé par l'expert, sachant qu'une fois encore, il appartenait à Maître X... d'apporter les éléments de nature à contrarier cette estimation faite avec les seuls éléments en possession de Monsieur C.... En ce qui concerne l'application de l'obsolescence, si l'expert a disposé du matériel par catégorie et constructeur, il n'a disposé d'aucune précision des modèles ; il résulte du rapport de Monsieur D...que le matériel était ancien et que nombre d'unités n'étaient plus au catalogue. Tenant compte de l'évaluation faite dans l'offre de reprise de Monsieur E...et des tableaux d'amortissement, l'expert en a déduit l'application d'un coefficient d'obsolescence. Le principe indemnitaire voulant que l'indemnité perçue ne procure aucun profit à l'assuré et ne puisse dépasser la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, il est normal d'appliquer une décote à un matériel dont il n'est pas contesté qu'il n'était plus au catalogue ; la recherche d'un matériel de rendement identique mais issu de progrès technologique entraîne forcément un surcoût. Ce principe a été admis par Monsieur B... lui-même et Maître X... n'a jamais apporté de pièces contredisant l'ancienneté du matériel. Il s'en suit qu'il convient de retenir la valeur vétusté admise par l'assureur à 11. 263. 124 F soit 1. 717. 052 € et d'y ajouter le complément forfaitaire de 20 % que les experts amiables n'ont pas inclus dans leur calcul comme prétendu par les assureurs et comme en témoigne le dire du 8 novembre 2005 de Monsieur D...; l'indemnité due de ce chef est donc de 2. 060. 462, 40 €. L'expert a estimé que la nécessité de prendre en compte un tel poste n'était pas démontrée, faute de la figuration de ce stock sur l'inventaire, faute de sa présence dans les différents rapports et notamment dans l'offre de reprise et faute de sa localisation sur plan. Cependant deux salariées attestent de son existence qui est plus que vraisemblable dans une unité de cette taille avec de nombreuses machines ; une évaluation à hauteur de 1 % de l'estimation du parc machines n'est en tous cas pas choquante et la Cour y fait droit : ce poste doit être indemnisé à hauteur du chiffre demandé soit 46. 000 €. Il résulte de la lecture de la police qu'elle couvrait tous les meubles et objets se trouvant chez l'assuré destinés à être transformés ou vendus ainsi que tous approvisionnements et emballages, sans exception ni réserve. Il s'en suit que le stock mercerie fait partie des objets assurés ; rien ne permet d'affirmer que les clients fournissaient les consommables ; en tous cas cela est contraire à l'analyse des chiffres figurant sur les comptes de 96, 97, 98 où apparaissent des chiffres assez stables entre 2. 000. 000 F et 2. 500. 000 F, aucun élément ne pouvant laisser supposer un changement total de politique commerciale, et les clients attestant du fait que MVHB fournissait la mercerie. Le prévisionnel de Monsieur E..., ou les hypothèses envisagées par l'expert, qui conclut, sans qu'on comprenne bien pourquoi, que le stock détruit serait d'un mois faute d'anticipation, alors que rien ne permet de penser qu'il n'est pas en quantité constante, ne sot pas de nature à mettre en péril la seule analyse chiffrée tirée de la lecture des exercices antérieurs qui valorise ce stock à 2. 000. 000 F, confortée par l'inventaire A...de l'année précédente. Rien ne permet de dire que les besoins de MVHB avaient baissé ou que ce stock était un stock mort. Le fait que la valorisation de ce stock évolue peu d'une année sur l'autre établit qu'il s'agissait de fournitures indispensables rachetées au fur et à mesure. Il convient de fixer l'indemnisation de ce poste à 304. 898, 03 € (2. 000. 000 F). L'expert souligne que la complexité de cet inventaire repose sur le fait que les vêtements étaient stockés soit au rez-de-chaussée totalement détruit, soit au sous-sol épargné par les flammes ; il se base sur l'inventaire de Monsieur B... qui a tenu compte du fait que les portants du sous-sol étaient loin d'être employés à leur pleine capacité de stockage. Il est nécessaire de souligner que l'inventaire fait à l'époque l'a été de manière contradictoire, avec une participation active du personnel de l'assurée et non contestée et que les critiques qui sont dirigées désormais contre lui sont tardives et imposent l'apport de la preuve contraire. On peut supposer que les produits finis avaient rejoint la zone de stockage du sous-sol, le rez-de-chaussée concernant les encours de fabrication. Contre cette logique, aucune preuve n'est rapportée qu'il y aurait eu un stockage important de produits finis au rez-de-chaussée. Les prétentions visent à démontrer que la période juillet-août représente 40 % du CA annuel. Si la Cour admet le principe de l'effet de saison, alors il serait intéressant de se reporter au montant du stock en décembre qui doit afficher le même « pic de symétrie ». Force est de constater que le dossier de Maître X... est pauvre en éléments de ce type ; faute d'une approche comptable de nature à éclairer la Cour sur le cycle habituel de production, elle est bien contrainte comme l'expert de se contenter de ce qu'elle a. Ce dernier souligne en page 20 de son rapport qu'il n'a pu disposer de situations comptables intermédiaires de la Société MVBH lors de sa période d'observation qui l'aurait évidemment éclairé sur ce débat ; il raisonne également en fonction du fait que la période de période d'observation rend probable une gestion orientée vers une facturation immédiate et son raisonnement sur ce point doit être entériné. Il souligne aussi que la surcharge d'activité, sur cette période, plaidée est battue en brèche par l'observation de la capacité non saturée des portants du sous-sol. L'expert n'est donc pas critiquable à avoir pris appui sur l'offre de reprise de Monsieur E...décrit comme sachant et son prévisionnel bâti d'évidence sur les volumes probables de marchandises traitées sur la période précédant l'incendie ; le pourcentage indiqué pour juillet n'est pas de 40 % comme plaidé par Maître X... qui fait remarquer qu'il s'agissait de poursuivre une activité avec 54 salariés quant il y en avait 144. L'expert a répondu à cette critique pour rappeler que l'offre de reprise vise la sous-traitance à l'étranger et a projeté ses chiffres d'affaires provisionnels malgré la réduction de l'effectif sur des montants proches des années précédentes, ce qui s'explique par la spécificité de la profession qui souffre essentiellement de ses coûts de main d'oeuvre et qui pour maintenir une activité identique exporte sa production, via des sous-traitants à l'étranger. En ce qui concerne l'évaluation proposée via les déclarations de sinistre des clients, la compagnie a fait valoir avec pertinence : que cela équivaudrait à l'existence de 271 portants de plus à propos desquels se pose la question pratique de leur entreposage, que les demandes évaluées par cette méthode ont grandement varié pour parfois être considérablement réduites, que la preuve n'est pas rapportée de l'excédent de pièces vestimentaires réclamées ; à cet égard, il importe de rappeler les observations du Cabinet FARAT contenues dans le dire de l'avocat d'AXA du 10 octobre 2005, qui rappellent sa méthodologie, que l'inventaire BELFOR ne peut guère être contesté, que l'état de pertes a été fait avec le CABINET ROUX délégué par MVBH contradictoirement, que des erreurs de calcul de la part de MVBH contre les faits ont affecté le client « Guy F...», que sa réclamation en ce qui concerne LOLA et ENTREPOTS DU MARAIS ne correspond pas à leurs plannings ou propres réclamations, que pour le reste rien n'est justifié. La Cour retiendra que faute de justificatif contraire, le calcul entrepris par l'expert sur la base de 13 % du chiffre prévisionnel de l'offre de reprise doit être entériné. La Société MVBH a obtenu pour 1999 un dégrèvement prorata temporis de 66. 416, 24 € mais n'a pu solliciter le plafonnement obtenu l'année d'avant faute de justificatif comptable du fait du sinistre ; il résulte de sa pièce 46 que cette réclamation est justifiée ; elle ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun commentaire négatif d'AXA. La demande sera acceptée sur ce point. »
ALORS QUE l'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré, et ne lui garantit que la réparation des pertes réelles qu'il a subies ; que pour fixer le montant du stock « pièces détachées » à la somme de 46. 000 €, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'« une évaluation à hauteur de 1 % de l'estimation du parc machines n'est en tout cas pas choquante et la Cour y fait droit », sans indiquer ni analyser les éléments de preuve soumis à son examen sur lesquels elle s'est fondée pour évaluer le montant de l'indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les assureurs à payer à Maître X..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MVHB, la somme de 1. 419. 257, 66 € à raison des indemnités de licenciement pour cessation d'activité,
AUX MOTIFS QUE « la Cour fera observer en préliminaire que la situation s'apprécie au moment de l'incendie et qu'à ce moment précis, la société n'était pas en liquidation judiciaire ; elle a bien donc du fait de l'incendie perdu son outil de production ; l'assureur n'assure pas le risque de l'entreprise soit la liquidation mais bien l'incendie et ses conséquences ; au regard de ces observations, il convient donc de s'interroger sur la valeur de l'outil de production au jour de l'incendie et sur la qualité de l'offre de reprise qui avait motivé le report de l'audience devant juger de l'avenir de MVBH. La police concernée est une police spéciale qui prévoit une indemnisation en cas de sinistre si l'entreprise ne reprend pas son activité par suite d'un événement indépendant de la volonté de l'entreprise, cette indemnisation comprenant le coût des licenciements. Il y a bien eu cessation d'activité et liquidation judiciaire, laquelle s'est imposée faute de solution de continuation. Il ne s'agit donc pas de l'hypothèse avancée par l'assureur d'une garantie liée à la reprise de l'activité mais de l'inverse, cette clause ne devant pas s'inscrire dans le chapitre de la perte d'exploitation (aucune indemnité n'étant sollicitée de ce chef). L'entreprise doit démontrer qu'elle n'a pas repris son événement indépendant de sa volonté, la Cour y ajoutant que cet événement ne peut être constitué par un des aléas de la procédure collective puisque, comme il a été rappelé plus haut, l'assureur ne garantit pas le risque commercial de l'entreprise. L'événement en question est un événement fortuit de nature accidentel. Du point de vue de la procédure collective, le redressement judiciaire avait été ouvert le 29 mai 1998 ; au-delà d'un an la période d'observation avait été prolongée et la poursuite de l'activité de la Société MVBH avait été autorisée par jugements en date des 4 décembre 1998, 21 mai 1999, 11 juin 1999, ce dernier jugement ayant été rendu sur saisine du Procureur de la République avec une autorisation de poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 7 juillet 1999, après que le directeur financier ait affirmé qu'il était susceptible de formaliser une offre de reprise ; en dernier lieu, le Tribunal devait statuer le 21 juillet 1999 sur l'offre de reprise unique de Monsieur E..., directeur financier de la Société MVBH du 2 juillet 1999 valable jusqu'au 12. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'assureur, à la date du sinistre la poursuite de l'activité via un repreneur restait possible. L'assureur plaide que la cessation d'activité était inéluctable avant même la survenance de l'incendie et ne serait pas la conséquence de l'incendie mais d'une impossibilité préexistante de poursuite d'activité. Cette analyse est forcément liée à la crédibilité du projet de reprise, susceptible ou non de maintenir la viabilité de MVBH. Il faut prouver que l'outil industriel n'avait déjà plus de valeur, objet d'une reprise en interne, tardive et peu crédible ou ne répondant pas à la loi. L'analyse de l'offre permet de voir que la Société MVBH, au moment de la formulation, n'est pas juridiquement susceptible de reprendre MVBH puisque Monsieur Y... est le dirigeant commun des deux sociétés et qu'il détient le capital social de MVBH mais Monsieur E...s'offre à maîtriser le capital social et à assumer les fonctions de gérant ; l'opération sous-entend une délocalisation de la production dans les pays à bas salaires, les contacts ayant déjà été pris notamment avec la Tunisie ; l'offre est analysée comme apportant peu sur le plan financier mais comme un moyen de sauvegarder 54 emplois, Maître A...considérant l'offre comme une alternative intéressante à la liquidation judiciaire et pour les salariés et pour les créanciers. Malgré la parenté des repreneurs avec MVBH qui pouvait faire douter du projet, force est de constater que ne se situe pas dans l'offre l'élément qui pourrait permettre d'affirmer que l'outil industriel n'avait déjà plus de valeur avant que d'être détruit. On ne trouve pas non plus dans les motifs du jugement de liquidation un élément de nature à établir que la cessation d'activité était acquise avant l'incendie et que la liquidation était d'ores et déjà inéluctable ; le jugement dit simplement que le projet de reprise ne peut être mis en oeuvre, que l'on se trouve au terme de la période d'observation, que la liquidation s'impose. Il est évident que faute d'outil de production, le projet de reprise était voué à l'échec. La question de l'incendie avait été débattue par les parties, comme le prouvent les notes d'audience permettant la réouverture des débats sur ce point. Dès lors, on doit considérer que l'entreprise, après sinistre, n'a pu reprendre son activité par le fait de l'incendie qui a entraîné la liquidation et se trouve dans le cas de la cessation d'activité pour un motif indépendant de sa volonté. Les trois conditions sont remplies et il convient de faire droit à la demande de Maître X... en ce qui concerne cette réclamation » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ne sont pas admis, que ce soit directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise des actifs d'une personne morale en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, Maître X..., se fondant sur l'article 4. 3. 6 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société MVHB aux termes desquelles « si, après sinistre, l'entreprise ne reprend pas son activité par suite d'un événement indépendant de sa volonté, une indemnité lui sera versée en compensation de la marge brute et des frais supplémentaires qui auront été exposés jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre son activité. L'indemnisation comprendra en outre les coûts de licenciement dus à la cessation d'activité », soutenait que les coassureurs étaient tenus de prendre en charge les frais de licenciement consécutifs à la liquidation de la société MVHB, dès lors que la cessation d'activité de la société aurait été la conséquence directe de l'incendie qui avait détruit les biens de cette dernière, que ce sinistre constituait un « événement indépendant de la volonté » de l'assuré, et qu'une reprise d'activité aurait été possible, dans la mesure où antérieurement à l'incendie, une offre de reprise des actifs de la société MVHB avait été formulée par une société MUHB ; que pour faire droit à cette demande, la Cour d'appel a jugé que la cessation d'activité de la société MVHB n'aurait pas été inéluctable si l'incendie litigieux ne s'était pas produit, et en a déduit que l'article 4. 3. 6 de la police était applicable, au motif qu'une offre de reprise avait été présentée par la société MUHB dont Monsieur Y..., également dirigeant de la société MVHB, était associé, et que si cette offre ne pouvait juridiquement être accueillie, « Monsieur E...s'offre à maîtriser le capital social et à assumer les fonctions de gérant » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que dès lors qu'elle était présentée par une société dont le dirigeant de la personne morale débitrice était associé, cette offre de reprise ne pouvait prospérer et ne permettait donc pas d'établir que l'activité de la société MVHB aurait pu se poursuivre par l'adoption d'un plan de cession, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-57 du code de commerce, 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 4. 3. 6 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société MVHB stipulait que « si, après sinistre, l'entreprise ne reprend pas son activité par suite d'un événement indépendant de sa volonté, une indemnité lui sera versée en compensation de la marge brute et des frais supplémentaires qui auront été exposés jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre son activité. L'indemnisation comprendra en outre les coûts de licenciement dus à la cessation d'activité » ; que pour juger que l'incendie dont avait été victime la société MVHB avait été la cause de la mise en liquidation judiciaire de cette société, et en déduire que les coassureurs étaient tenus en application de la clause précitée de rembourser les coûts de licenciement exposés, la Cour d'appel a relevé qu'en dépit du caractère douteux de la validité de l'offre de la société MUHB, il n'était pas établi qu'avant ce sinistre, l'outil industriel n'aurait plus eu de valeur et que la liquidation aurait été inéluctable ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il existait avant le sinistre une offre de reprise suffisamment sérieuse pour permettre la poursuite de l'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code Civil et L. 122-1 du Code des Assurances ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie de l'assureur sont réunies ; qu'en jugeant que la garantie des coassureurs était due sur le fondement de l'article 4. 3. 6 des conditions particulières de la police, dès lors qu'il n'était pas établi que la cessation d'activité de la société aurait été inéluctable quand bien même le sinistre ne se serait pas produit, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les assureurs à proportion de leur garantie à indemniser Maître X... ès qualité de liquidateur de la société MVHB à hauteur de 1. 419. 257, 66 €, D'AVOIR dit que chaque assureur ou ses ayants-droit sera tenu d'exécuter la décision à raison de 50 % pour AXA COURTAGE devenue AXA FRANCE IARD, 20 % pour les AGF, 10 % pour GROUPAMA devenue GAN, 10 % pour ALLIANZ devenue AGF IARD, 10 % pour le GAN, et D'AVOIR condamné solidairement les assureurs à verser à Maître X... ès qualité de liquidateur de la société MVHB les sommes de 2. 060. 462, 40 € au titre de l'indemnisation du parc machines et mobilier, 46. 000 € au titre du stock pièces détachées, 304. 989, 03 € au titre du stock mercerie, 382. 494, 60 € au titre du stock marchandises finies et 44. 074 € au titre de l'indemnisation due pour le plafonnement de la taxe professionnelle,

AUX MOTIFS QUE « il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courraient depuis le 6 avril 2000 qui est la date de proposition de paiement des assureurs qui n'y ont pas donné suite en ce qui concerne les dommages matériels et à partir du 6 novembre 2000 en ce qui concerne les dommages immatériels qui est la date de réception de la mise en demeure adressée par Maître X... à la société d'assurance apéritrice AXA COURTAGE, en conformité avec l'article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'une condamnation ne peut être à la fois solidaire et conjointe, la solidarité impliquant que chacun des codébiteurs puisse se voir réclamer l'exécution de l'obligation en son entier, cependant que le débiteur d'une obligation conjointe n'est tenu qu'à une exécution à proportion de sa part contributive ; qu'en confirmant la décision de première instance, en ce qu'elle avait jugé que « chaque assureur ou ses ayants-droit sera tenu d'exécuter la décision à raison de : 50 % pour AXA COURTAGE devenue AXA FRANCE IARD, 20 % pour les AGF, 10 % pour GROUPAMA devenue GAN, 10 % pour ALLIANZ devenue AGF IARD, 10 % pour le GAN » tout en condamnant solidairement les coassureurs à verser à Maître X... ès qualité de liquidateur de la société MVHB les sommes de 2. 060. 462, 40 € au titre de l'indemnisation du parc machines et mobilier, 46. 000 € au titre du stock pièces détachées, 304. 989, 03 € au titre du stock mercerie, 382. 494, 60 € au titre du stock marchandises finies et 44. 074 € au titre de l'indemnisation due pour le plafonnement de la taxe professionnelle, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1200 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la solidarité entre coassureurs ne se présume pas et doit résulter du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il résulte des conditions générales de la police collective d'assurance contre l'incendie souscrite par la société MVHB auprès de la compagnie AXA COURTAGE que « les sociétés, à concurrence de leur participation indiquée aux conditions particulières et sans solidarité entre elles, garantissent l'assuré contre les dommages et les responsabilités dont la couverture est stipulée aux conditions particulières » ; qu'aux termes des conditions particulières du contrat, la couverture du risque était répartie comme suit : 50 % pour AXA COURTAGE, 20 % pour les AGF, et 10 % respectivement pour GROUPAMA, ALLIANZ et le GAN ; qu'en condamnant solidairement ces assureurs à verser diverses sommes à Maître X..., ès qualité de liquidateur de la société MVHB, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1202 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait courir les intérêts légaux assortissant la condamnation des coassureurs à compter du 6 avril 2000 pour les dommages matériels,
AUX MOTIFS QUE « Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courraient depuis le 6 avril 2000 qui est la date de proposition de paiement des assureurs qui n'y ont pas donné suite en ce qui concerne les dommages matériels et à partir du 6 novembre 2000 en ce qui concerne les dommages immatériels qui est la date de réception de la mise en demeure adressée par Maître X... à la société d'assurance apéritrice AXA COURTAGE, en conformité avec l'article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée » ;
ALORS QUE les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance de chose courent à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ou de tout acte équivalent ; qu'en jugeant que les intérêts légaux sur l'indemnité relative aux dommages matériels courraient à compter du 6 avril 2000, date à laquelle l'assureur avait formulé une proposition de paiement à laquelle il n'avait pas donné suite, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18399;10-18541
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-18399;10-18541


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18399
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