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12/05/2011 | FRANCE | N°10-18019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-18019


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2007), que, le 6 juillet 2000, Mme X... a heurté, au volant de son automobile, un autre véhicule ; qu'Eric X..., son époux, passager de la voiture, a été mortellement blessé ; que Mme X... a assigné son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société Les Mutuelles du Mans assurances, pour obtenir la réparation de ses préjudices moral et économique subis par ricochet et de son dommage corporel ;
Sur le premie

r moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2007), que, le 6 juillet 2000, Mme X... a heurté, au volant de son automobile, un autre véhicule ; qu'Eric X..., son époux, passager de la voiture, a été mortellement blessé ; que Mme X... a assigné son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société Les Mutuelles du Mans assurances, pour obtenir la réparation de ses préjudices moral et économique subis par ricochet et de son dommage corporel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet du fait du décès de son mari, alors, selon le moyen :
1°/ que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est, en tant que victime par ricochet d'un préjudice subi par une victime directe dudit accident, un tiers qui a droit à la réparation des dommages qu'il a subis à ce titre, sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à cette victime directe ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... n'avait pas droit à la réparation de son préjudice par ricochet, pour avoir commis une faute de conduite qui avait contribué à la réalisation de ses dommages, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et par refus d'application l'article 6 de la même loi ;
2°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à la réparation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que seule une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, peut cependant avoir pour effet d'exclure toute indemnisation ; qu'en retenant seulement, pour débouter Mme X... de ses demandes en réparation des préjudices qu'elle avait subis en tant que victime par ricochet, que celle-ci avait commis une faute grave de conduite, sans toutefois faire apparaître que ladite faute aurait été inexcusable et aurait constitué la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en ne respectant pas l'arrêt imposé par un panneau stop, Mme X... a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage et qui, par sa gravité, est de nature à exclure l'indemnisation du dommage résultant du décès de son époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande formée par madame X... en réparation des préjudices qu'elle avait subis en tant que victime par ricochet, du fait du décès de son mari, entraîné par un accident de la circulation survenu le 6 juillet 2000 ;
AUX MOTIFS QUE le 6 juillet 2000 le véhicule Clio conduit par madame X... n'avait pas respecté un panneau stop à une intersection à Villeneuve-lès-Avignon et avait percuté le fourgon Iveco conduit par monsieur Y... ; que monsieur Eric X..., passager transporté, époux de la conductrice, était décédé des suites de ses blessures ; que s'agissant d'une collision entre deux véhicules, les deux véhicules étaient impliqués dans l'accident et madame X..., conductrice de l'un, était recevable à se prévaloir à l'encontre de son propre assureur de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l'indemnisation des dommages subis directement ou par ricochet ; que sur le terrain de la loi du 5 juillet 1985, que madame X..., conductrice et victime, opposait à sa propre compagnie d'assurance pour obtenir la réparation de son propre préjudice corporel et celui résultant du décès de son époux, force était de constater que la faute de conduite qu'elle avait commise en ne respectant pas le stop avait contribué à la réalisation de ses dommages et que cette faute de conduite, en raison de sa gravité, était de nature à exclure son droit à indemnisation, tant de son propre préjudice corporel que de celui résultant du décès de son époux ; que madame X... devait donc être déboutée de ses demandes d'indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice par ricochet sur le terrain de la loi du 5 juillet 1985 (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est, en tant que victime par ricochet d'un préjudice subi par une victime directe dudit accident, un tiers qui a droit à la réparation des dommages qu'il a subis à ce titre, sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à cette victime directe ; qu'en retenant néanmoins que madame X... n'avait pas droit à la réparation de son préjudice par ricochet, pour avoir commis une faute de conduite qui avait contribué à la réalisation de ses dommages, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et par refus d'application l'article 6 de la même loi ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à la réparation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que seule une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, peut cependant avoir pour effet d'exclure toute indemnisation ; qu'en retenant seulement, pour débouter madame X... de ses demandes en réparation des préjudices qu'elle avait subis en tant que victime par ricochet, que celle-ci avait commis une faute grave de conduite, sans toutefois faire apparaître que ladite faute aurait été inexcusable et aurait constitué la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande formée par madame X... en réparation du préjudice corporel qu'elle avait subi en tant que victime directe de l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2000 ;
AUX MOTIFS QUE madame X... avait souscrit auprès de la société Azur une assurance responsabilité civile du véhicule qui exclut de la garantie les dommages corporels subis par le conducteur hormis le cas de la responsabilité civile à l'égard de conducteur autorisé ; que tel était le cas de l'option souscrite par madame X... le 23 juin 2000 ; dans le cadre de la police d'assurance automobile souscrite par madame X... auprès de la compagnie Azur Assurances – garantie indemnisation du conducteur autorisé dont madame X... sollicitait l'application pour obtenir la réparation de son préjudice corporel, il convenait de limiter le droit à indemnisation de madame X... aux seuls préjudices indemnisables en fonction des dispositions du contrat ; que force était de constater que les dispositions contractuelles ne prévoyaient pas l'indemnisation du pretium doloris et du préjudice esthétique, de sorte que madame X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de ces chefs ; que les seuls postes de préjudices indemnisables contractuellement étaient l'IPP si celle-ci était supérieure à 15 %, l'ITT si celle-ci était supérieure à 60 jours et si le préjudice était lié à l'arrêt de l'activité professionnelle ; que madame X... était sans activité au moment des faits ; qu'elle ne pouvait donc prétendre à une indemnisation du chef de l'ITT ; que la mission confiée au professeur Z...par le juge des référés avait déterminé les conséquences médico-légales de l'accident dont avait été victime madame X... en fixant à 8 % le taux de l'IPP, de sorte que madame X... ne pouvait prétendre également à aucune indemnisation de ce chef ; que madame X... devait être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement était donc infirmé (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE dans ses dernières écritures d'appel, déposées et notifiées le 5 mai 2006, madame X... avait fait valoir que son époux était assuré auprès de la société MMA aux termes d'une police d'assurance qu'elle avait elle-même également souscrite (p. 6, § 10), qu'en tant qu'assurés, ils bénéficiaient non seulement d'une garantie dite du « conducteur autorisé », aux termes de l'article 4 des conditions générales, mais aussi d'une garantie « responsabilité civile », aux termes de l'article 2-4 de la même convention, et que cet assureur devait donc l'indemniser au titre de cette dernière garantie du préjudice corporel qu'elle avait subi en tant que victime directe, sans pouvoir lui opposer de limitations résultant d'une clause des conditions générales invoquée par l'assureur sans pour autant la produire aux débats (p. 6 à 8) ; qu'en se bornant à écarter l'application de la garantie dite du « conducteur autorisé », sans se prononcer sur celle de la garantie « responsabilité civile », la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de madame X... et a par conséquent violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18019
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-18019


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18019
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