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12/05/2011 | FRANCE | N°10-15700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-15700


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., huissier de justice, a pratiqué une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Provectio à la demande d'une société créancière qui se prévalait d'une lettre de change acceptée par la débitrice et qu'elle avait vainement présentée deux fois au paiement à l'échéance ; qu'après avoir sollicité la mainlevée de la mesure qu'une décision irrévocable a dit injustifiée en considération de sa situation financ

ière et obtenu la condamnation à réparation de la société saisissante, la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., huissier de justice, a pratiqué une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Provectio à la demande d'une société créancière qui se prévalait d'une lettre de change acceptée par la débitrice et qu'elle avait vainement présentée deux fois au paiement à l'échéance ; qu'après avoir sollicité la mainlevée de la mesure qu'une décision irrévocable a dit injustifiée en considération de sa situation financière et obtenu la condamnation à réparation de la société saisissante, la société Provectio a recherché la responsabilité civile professionnelle de l'huissier de justice que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 février 2010) a condamné à l'indemniser de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'huissier de justice ne commet pas de faute en effectuant régulièrement une saisie conservatoire au vu d'une lettre de change acceptée, demeurée impayée et faisant l'objet d'un double protêt, pour le montant de cet effet ; qu'il en est ainsi quand bien même le juge de l'exécution estimerait ultérieurement que la saisie conservatoire n'était pas justifiée en raison de l'absence de menace sur le recouvrement de la créance ; qu'en effet il n'appartient pas à l'huissier de vérifier si la créance est en péril et si le débiteur est solvable dès lors qu'il a été dressé protêt de la lettre de change ; qu'en l'espèce, à la demande de la société Ouest partenaire conseil, et pour garantir le paiement d'une lettre de change acceptée par la société Provectio mais demeurée impayée, qui a fait l'objet d'un double protêt, M. X... a régulièrement saisi à titre conservatoire le solde du compte bancaire de la société Provectio ; qu'en jugeant néanmoins que l'huissier avait commis une faute en effectuant cette saisie, au motif inopérant que le juge de l'exécution avait par la suite considéré que le recouvrement de la créance de la société Ouest partenaire conseil n'était pas menacé et que le compte saisi était créditeur de 31 933,53 euros pour une créance de 6 139,30 euros, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, 68 et 73 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 67 et 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution que, si une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur lorsque le créancier se prévaut d'une lettre de change acceptée, il doit néanmoins être justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; que l'huissier de justice chargé de l'exécution, ayant, aux termes de l'article 19 du même texte, la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution, est tenu d'y procéder dans les conditions légales dont il doit s'assurer qu'elles sont réunies ; qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que le recouvrement de la créance n'était pas menacé, le double protêt ne suffisant pas, par lui-même, à caractériser une telle menace, la cour d'appel en a justement déduit que l'huissier de justice avait commis une faute en ne s'assurant pas de l'existence de circonstances propres à justifier l'exécution de la mesure conservatoire ; que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu que les deux autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Provectio la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné maître X..., huissier de justice, à payer à la société Provectio les sommes de 371,62 €, correspondant au remboursement des frais d'actes inutilement accomplis par son ministère, et de 2.144,79 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' à l'égard des tiers, l'huissier de justice est responsable des conséquences dommageables résultant de ses erreurs d'appréciation, dans les conditions de droit commun édictées par les articles 1382 et 1383 du Code civil ; que par ailleurs, en application des articles 650 et 698 du Code de procédure civile, les frais afférents aux actes inutiles et aux procédures d'exécution injustifiées demeurent à sa charge ; qu'en application de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, un créancier peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire si deux conditions sont cumulativement réunies : sa créance doit paraître fondée en son principe et il doit justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'article 68 de la même loi précise que l'autorisation du juge n'est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d'une lettre de change ; qu'il résulte des articles 67, 68 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 qu'un créancier qui met en oeuvre une saisie conservatoire conformément à l'article 68 doit justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance quand bien même un titre lui permettrait de la pratiquer ; que dans le cas présent, maître X... a pratiqué une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Provectio en vertu d'une lettre de change impayée sans qu'il ne soit justifié d'aucune circonstance de nature à laisser penser que le recouvrement de cette créance était menacé ou que le débiteur était insolvable ; que bien au contraire lorsqu'il a pratiqué la saisie pour recouvrer la créance de 6.139,30 €, l'huissier de justice a appris du tiers saisi que les comptes du débiteur étaient créditeurs de la somme de 31.933,53 € ; que dès lors en pratiquant une mesure conservatoire dans de telles conditions, maître X... a commis une faute ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE maître X..., requis par le créancier devait, en sa qualité de professionnel, s'assurer du choix et de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution ainsi que du respect des conditions légales et réglementaires de celles-ci ; que les huissiers de justice, tenus de conseiller leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir, doivent également procéder personnellement aux vérifications nécessaires préalables à l'acte ou à la mesure auquel ils entendent recourir ; qu'il appartenait à maître X... de vérifier, chez le débiteur, l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de sa cliente ; que ses diligences se sont limitées à constater le double protêt de la lettre de change, ce qui est manifestement insuffisant pour justifier et établir ainsi que la société Provectio était en péril, laissant présumer une incapacité à honorer ses engagements financiers ; qu'un tel péril allégué ne saurait exister, à tout le moins, sans qu'il soit rapporté une situation défavorable au débiteur, lequel ne disposerait plus alors de moyens suffisants pour honorer sa dette ou bien encore agirait avec l'intention d'organiser son insolvabilité ;
1°) ALORS QUE l'huissier ne commet pas de faute en effectuant régulièrement une saisie conservatoire au vu d'une lettre de change acceptée, demeurée impayée et faisant l'objet d'un double protêt, pour le montant de cet effet ; qu'il en est ainsi quand bien même le juge de l'exécution estimerait ultérieurement que la saisie conservatoire n'était pas justifiée en raison de l'absence de menace sur le recouvrement de la créance ; qu'en effet il n'appartient pas à l'huissier de vérifier si la créance est en péril et si le débiteur est solvable dès lors qu'il a été dressé protêt de la lettre de change ; qu'en l'espèce, à la demande de la société Ouest Partenaire Conseil, et pour garantir le paiement d'une lettre de change acceptée par la société Provectio mais demeurée impayée, qui a fait l'objet d'un double protêt, maître X... a régulièrement saisi à titre conservatoire le solde du compte bancaire de la société Provectio ; qu'en jugeant néanmoins que l'huissier avait commis une faute en effectuant cette saisie, au motif inopérant que le juge de l'exécution avait par la suite considéré que le recouvrement de la créance de la société Ouest Partenaire Conseil n'était pas menacé et que le compte saisi était créditeur de 31.933,53 € pour une créance de 6.139,30 €, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 68 et 73 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si les dépenses dont la société Provectio demandait à être indemnisée, correspondant aux frais de la saisie conservatoire et à ses frais de justice devant le juge de l'exécution et en appel, n'avaient pas été exposées exclusivement en raison de son refus de payer la lettre de change acceptée, lequel était injustifié puisque sa contestation de la dette a été écartée par jugement irrévocable du tribunal de commerce de Rennes du 14 mars 2006, en sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le paiement desdites sommes et le fait reproché à l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 68 et 73 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°) ALORS QU' en toute hypothèse, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice subi, en sorte qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en l'espèce, par arrêt du 14 décembre 2006, rendu sur appel du jugement du juge de l'exécution, le liquidateur judiciaire de la société Ouest Partenaire Conseil a été condamné à indemniser « le préjudice économique et financier » subi par la société Provectio du fait de la saisie conservatoire litigieuse ; qu'en condamnant néanmoins maître X... à réparer le préjudice subi par la société Provectio du fait de cette saisie, peu important que son évaluation et l'intitulé des demandes furent différents, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 68 et 73 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15700
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-15700


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15700
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