Sixième Chambre
ARRÊT No 195
R. G : 09/ 01125
M. Joël Pierre Eric X...
C/
Mme Brigitte Françoise Anne Marie Z...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 FEVRIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Décembre 2009 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Février 2010 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Joël Pierre Eric X...né le 08 Février 1951 à PARIS (75016) ... 35730 PLEURTUIT
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
INTIMÉE :
Madame Brigitte Françoise Anne Marie Z... née le 25 Novembre 1947 à SAINT BRICE EN COGLES (35460) ...35800 DINARD
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Patrice Z..., avocat
Monsieur Joël X...et Madame Brigitte Z... sont divorcés au terme d'un jugement du 20 octobre 1993.
Au terme de cette décision, Monsieur X...était tenu au paiement d'une pension alimentaire de 381, 12 au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs :
- Lise née le 12 mai 1982,- Charles né le 13 juin 1986.
Par arrêt du 26 novembre 2001, la Cour suspendait le service de la pension alimentaire à compter du 10 juin 2000.
Par ordonnance du 6 janvier 2005, Monsieur X...était condamné à verser 180 € par mois et par enfant.
Sur requête de la mère et par jugement du 15 janvier 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo a :
- ordonné la suppression, rétroactivement au 6 janvier 2005, de la pension alimentaire due pour Lise,
- chiffré à 200 € par mois celle due par le père pour Charles, ce à compter du mois de novembre 2008,
- dit n'y avoir lieu à imposer au père de s'acquitter de cette pension par virement bancaire.
Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement le 18 février 2009.
Dans ses écritures du 20 novembre 2009, Monsieur X...conclut à l'infirmation de la décision et arguant de son insolvabilité demande la suppression de la pension mise à sa charge.
A titre subsidiaire, il en sollicite la réduction à 90 € par mois.
En toute hypothèse il demande à en être déchargé à compter du 1er janvier 2009, date à partir de laquelle ses revenus ont nettement diminué.
Il sollicite la confirmation de la décision pour le surplus et demande la condamnation de Madame Z... aux dépens.
Madame Z... a conclu le 27 août 2009 à la confirmation du jugement et a sollicité la condamnation de l'appelant à lui régler une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur X..., architecte de profession, a versé aux débats de très nombreuses pièces sans rapport avec le présent litige puisque concernant la succession de son père ou les difficultés qu'il a pu connaître sur le plan financier il y a plusieurs années.
Parmi les autres pièces figurent :
* deux appels de cotisation de l'URSSAF :
- l'un pour la période de 2007 (report en 2009) : 1 530 € dont 542 déductibles fiscalement et payables en février et mai 2009,- l'autre pour 2009 : 3. 033 € payable par trimestrialités,
* l'évaluation de sa cotisation d'assurances au titre de son activité professionnelle 2009 : 3. 938 €,
* le tableau d'amortissement d'un emprunt contracté en septembre 2005 pour l'achat d'un véhicule et dont l'échéance finale est en août 2010 : 185 €,
* une situation de son compte professionnel pour les trois premiers mois de l'année 2009 dont l'auteur semble être lui-même et auquel n'est jointe aucune pièce susceptible de conforter les renseignements qui y apparaissent,
* sa déclaration fiscale de 2007 laissant apparaître un revenu imposable de 21. 032 €,
* un compte de résultat au titre de l'année 2008 laissant apparaître un bénéfice fiscal de 20. 964 €,
* un document établi par le " CIPAV " en septembre 2008 selon lequel sa retraite serait de 4. 633 € ou de 6. 250 € annuellement selon qu'il cessera son activité à 60 ans (2011) ou 65 ans.
De toutes ces pièces il résulte que Monsieur X...a bénéficié en 2008 d'un revenu moyen mensuel de 1. 750 € et son activité serait actuellement déficitaire, sans que rien ne permette de retenir qu'il dissimule partie de ses revenus.
S'il peint à ses heures, rien ne permet de considérer qu'il en retire un quelconque revenu.
Madame Z...qui est enseignante en Martinique et se domicilie dans la procédure à Dinard a disposé en 2008 d'un revenu moyen de 4. 100 € partiellement imposable.
Elle a contracté en septembre 2008 un emprunt de 25. 000 € qu'elle rembourse par mensualités de 325, 45 € et elle supporte un loyer de plus de 1. 000 € charges incluses.
Elle a également contracté en décembre 2008 un autre emprunt de 15. 000 € remboursable par mensualités de 311, 18 € et elle a bénéficié enfin d'une autorisation de découvert à hauteur de 9. 000 €, mais qui semble être " soldée " depuis avril 2009.
Charles enfant né en 1986 est étudiant à Rennes et dispose d'un appartement pour lequel il paie un loyer de 361 €.
Il perçoit une APL de 165 € par mois.
Compte tenu de ces éléments, la pension alimentaire à laquelle peut prétendre Madame Z... en application de l'article 373-2-5 du Code Civil doit être arrêtée à la seule somme de 100 € sans que Monsieur X...puisse prétendre à sa suppression à compter du mois de janvier 2009, sa baisse d'activités (pour possible qu'elle ait pu lui apparaître) n'étant pas à ce jour avérée.
Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce que Madame Z... conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin la nature du présent litige conduit à laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés pour la procédure devant la Cour.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Chiffre à compter du 1er novembre 2008 à 100 € par mois la contribution due par Monsieur X...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils majeur Charles,
Infirme dans cette seule limite le jugement du 15 janvier 2009,
Le confirme en toutes ses autres dispositions,
Déboute Monsieur X...de sa demande de suppression de la pension à compter du 1er janvier 2009,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
INTIMÉE :
Madame Brigitte Françoise Anne Marie Z... née le 25 Novembre 1947 à SAINT BRICE EN COGLES (35460) ...35800 DINARD
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Patrice Z..., avocat