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12/05/2011 | FRANCE | N°10-14911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14911


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et la société SNCF ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009 :
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2009 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 28 janvier 2010 ;
Mais attendu qu'aucun d

es moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et la société SNCF ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009 :
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2009 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 28 janvier 2010 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien agent de la SNCF, a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante ; qu'il a transigé avec la SNCF concernant son indemnisation, l'employeur ayant reconnu sa faute inexcusable ; qu'il a démissionné de son emploi et perçu l'ACAATA ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds qui lui a notifié une offre le 4 septembre 2008 ; que, refusant cette offre, M. Y... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une incapacité permanente partielle du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé à la somme de 19.402,80 € le préjudice complémentaire économique, et alloué en conséquence à Monsieur Thierry X... la somme de 36.849,83 € sous déduction de la provision accordée par la Cour dans son précédent arrêt, avec intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le Fonds conclut à l'irrecevabilité de la demande liée à la perte de revenu au motif qu'elle ne figurait pas dans la demande préalable à son offre ; que toutefois lorsque l'offre formulée par le fonds dans les conditions de l'article 53-4 de la loi du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime est recevable à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; que la demande sera donc, déclarée recevable ; que, sur le fond. M. Thierry X... réclame la somme de 42.083,10 € en réparation de la perte de revenus résultant d'une cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif spécifique ACAATA créé par la loi du 23 décembre 1998 ; que le Fonds conteste le bien fondé de cette demande aux motifs d'une part, que la perception de l'ACAATA résulte d'un choix personnel et d'autre part, que la victime ne prouve pas qu'en raison de son état de santé, elle n'est plus apte à exercer une activité professionnelle ; que dès lors que la victime est atteint d'une pathologie justifiant une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain ; que reste que les charges d'un préretraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité ; que dans ces conditions, le préjudice subi doit être apprécié sur la base de 80 % du salaire d'où une évaluation à 15 % de la perte de revenus qui sera calculée comme suit : perte mensuelle de revenus : 421,80 € ; période du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2010 - date du départ à la retraite ; perte totale de revenus : 19 402,80 € » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire) , le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; que, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; qu'à supposer que le demandeur éprouve un préjudice économique du fait de son choix de bénéficier de l'ACAATA, il ne peut en demander la réparation auprès du FIVA que s'il rapporte que du fait de l'atteinte à son état de santé résultant de son exposition à l'amiante, il n'était plus en situation d'exercer une activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion ; qu'en refusant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si le demandeur du fait de son exposition à l'amiante a été dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 III de la loi n° 2000-1257 d u 23 décembre 2000 et de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14911
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-14911


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14911
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