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12/05/2011 | FRANCE | N°10-14167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de

l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa contestation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, lui ayant refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé a signé, le 27 novembre 2007, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à celle-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté que la Cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen et confirmé pour cette raison le jugement entrepris déboutant Monsieur X... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France

AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné dûment émargé au greffe de la Cour d'appel, en date du 27 novembre 2007, Monsieur X... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel ne contenait aucun moyen ; qu'il n'avait fait parvenir à la Cour d'appel aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ;

ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet ; que la convocation à l'audience par lettre recommandée AR était donc irrégulière ; qu'en affirmant qu'elle était régulière, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14167
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-14167


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14167
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