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10/05/2011 | FRANCE | N°10-23181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 10-23181


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, après avoir, dans une première décision, pratiqué un abattement sur le montant de l'indemnité accordée aux propriétaires pour tenir compte de l'existence d'un fermier, s'est référée au montant de cette indemnité pour fixer, dans une seconde décision, le montant de l " indemnité due au fermier en fonction de cet abattement, n'a pas violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que

le pourvoi formé contre l'arrêt fixant l'indemnité due aux consorts X...a é...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, après avoir, dans une première décision, pratiqué un abattement sur le montant de l'indemnité accordée aux propriétaires pour tenir compte de l'existence d'un fermier, s'est référée au montant de cette indemnité pour fixer, dans une seconde décision, le montant de l " indemnité due au fermier en fonction de cet abattement, n'a pas violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que le pourvoi formé contre l'arrêt fixant l'indemnité due aux consorts X...a été rejeté par arrêt de ce jour ;
D'où il suit que le moyen, pour partie sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'équipement de la Région Montpellieraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'équipement de la Région Montpellieraine, la condamne à payer à la société Domaine de Rieucoulon la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société d'équipement de la Région Montpellieraine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 27. 923, 95 euros l'indemnité due par la SERM au profit de l'EARL DOMAINE DE RIEUCOULON dans le cadre de l'expropriation d'une emprise de 11. 242 m2 sur la parcelle cadastrée PC 146, d'une superficie totale de 46. 422 m2, sise ... à MONTPELLIER,
statuant le Commissaire du gouvernement entendu en ses observations,
alors que la chambre statue sur mémoires ; les parties et le commissaire du gouvernement peuvent toutefois développer les éléments de leurs mémoires ou conclusions ; qu'en se prononçant après avoir entendu, lors des débats, le Commissaire du gouvernement en ses observations, bien qu'elle ait déclaré irrecevables ses conclusions déposées hors du délai imparti par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, de sorte qu'il ne pouvait pas formuler d'observations orales, la Cour d'appel a violé l'article R 13-52 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 27. 923, 95 euros l'indemnité due par la SERM au profit de l'EARL DOMAINE DE RIEUCOULON dans le cadre de l'expropriation d'une emprise de 11. 242 m2 sur la parcelle cadastrée PC 146, d'une superficie totale de 46. 422 m2, sise ... à MONTPELLIER,
Aux motifs qu'il convient de se reporter expressément à l'arrêt de ce jour qui a statué sur l'indemnité principale due au propriétaire-bailleur, soit 281. 050 euros avant abattement pour occupation, et sur l'indemnité globale de dépossession, indemnité de remploi comprise, soit 279. 239, 50 euros ; que la logique veut que l'indemnité d'éviction soit due sur l'une ou l'autre de ces sommes, le pourcentage de 10 % n'étant pas sérieusement contestable et étant proposé par les parties dans son principe ; qu'en l'absence d'élément au dossier de l'exploitant, la Cour estime devoir prudemment confirmer le choix du premier juge sur l'assiette la moins importante, soit 10 % de l'indemnité globale de dépossession ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des 1. 800 euros alloués à l'occasion de l'achat d'une autre parcelle,
Alors, d'une part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se prononçant de la sorte, par renvoi à qu'elle avait jugé, par arrêt du même jour, sur l'indemnité principale due au propriétaire-bailleur, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de référence à décision rendue dans une autre instance, entre d'autres parties, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'annulation à intervenir, sur le pourvoi n° J 10-17. 528, formé par la SERM, de l'arrêt rendu le même jour sur l'indemnité principale due au propriétaire-bailleur, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'arrêt ici attaqué, qui y renvoyant, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23181
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°10-23181


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23181
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