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10/05/2011 | FRANCE | N°10-15791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 10-15791


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 septembre 2009) qu'à la suite de plaintes de riverains et sur la base d'un rapport de constat de travaux sans autorisation établi conformément à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et après mise en demeure de démolir, la commune de Pointe-à-Pitre (la commune) a assigné M. X...devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir ordonner la démolition d'une construction édifiée sans permis de construire ; que M. X...ayant prétend

u que le véritable propriétaire de l'immeuble litigieux était la SC...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 septembre 2009) qu'à la suite de plaintes de riverains et sur la base d'un rapport de constat de travaux sans autorisation établi conformément à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et après mise en demeure de démolir, la commune de Pointe-à-Pitre (la commune) a assigné M. X...devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir ordonner la démolition d'une construction édifiée sans permis de construire ; que M. X...ayant prétendu que le véritable propriétaire de l'immeuble litigieux était la SCI Zhang et associés dont il était le dirigeant, la commune a assigné cette SCI devant le même tribunal, aux fins de lui voir déclarer la décision à intervenir opposable ; que par jugement du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance a débouté « M. le maire de la ville de Pointe-à-Pitre » ou « la ville de Pointe-à-Pitre » de toutes ses demandes ; que la commune a fait appel de cette décision en intimant seulement M. X...;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la SCI Zhang et associés :
Attendu que la SCI Zhang et associés n'ayant pas été partie à la procédure suivie devant la cour d'appel de Pointe-à-Pitre ayant abouti au prononcé de l'arrêt critiqué, le pourvoi formé contre elle est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre M. X...:
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées en appel contre M. X...en application de l'article 122 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, se prévalant de la dangerosité de l'immeuble et des plaintes des riverains, la commune de Pointe-à-Pitre avait fondé sa demande de destruction de la construction illégale édifiée au 2e étage de l'immeuble sis au ...à Pointe-à-Pitre et de remise en état des lieux, sur les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales l'autorisant à solliciter la démolition des immeubles menaçant de ruine ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à justifier la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en démolition de l'immeuble, propriété de la SCI Zhang et associés, était fondée sur une infraction aux dispositions du code de l'urbanisme et que l'action publique pouvant être engagée contre la SCI propriétaire n'était pas éteinte, la cour d'appel, devant laquelle la commune n'invoquait pas l'application de la procédure spécifique du code de la construction et de l'habitation pour la démolition des immeubles menaçant ruine ou insalubres et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, a retenu à bon droit que cette action était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Zhang et associés ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre M. X... ;
Condamne la commune de Pointe-à-Pitre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Pointe-à-Pitre à payer à M. X...et à la SCI Zhang et associés, la somme globale de 2 500 euros,
Rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour la commune de Pointe-à-Pitre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir relevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la Commune de Pointe-à Pitre devant le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et d'avoir déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes dirigées en appel contre Monsieur X...en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le titre VIII du Code de l'urbanisme relatif aux infractions en matière d'urbanisme qui envisage essentiellement la constatation de ces infractions et la poursuite de leurs auteurs devant les juridictions pénales, n'instaure une possibilité de saisir le tribunal de grande instance que dans les seules hypothèses et conditions prévues par les articles L. 480-5 et L. 480-6 rédigés comme suit : « Art. L. 480-5 :- En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation : aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera ; Art. L. 480-6 : L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5. Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile. Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance. La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite. » ; que, selon ces textes, l'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué par le tribunal correctionnel sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages, soit sur la démolition des ouvrages ou la remise des lieux dans leur état antérieur et que c'est seulement dans le cas où le tribunal correctionnel ne se trouve pas déjà saisi, lors de l'extinction de l'action publique, que l'affaire peut alors être portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile, cette saisine n'étant en outre recevable que dans le délai de la prescription de l'action publique qui aurait continué à courir si celle-ci n'avait pas été éteinte par l'une des causes ci-dessus énumérées ; qu'il en résulte qu'à défaut d'extinction de l'action publique qui résulterait de la dissolution de la SCI Zhang et associés et qui ouvrirait la perspective d'une saisine du tribunal de grande instance dans la seule hypothèse où le tribunal correctionnel ne serait pas déjà saisi, la Commune de Pointe-à-Pitre est dépourvue du droit d'agir directement devant le tribunal de grande instance ainsi que celui-ci l'a constaté ; que cependant c'est à tort qu'il a rejeté les demandes au lieu de les déclarer irrecevables, en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, se prévalant de la dangerosité de l'immeuble et des plaintes des riverains, la Commune de Pointe-à-Pitre avait fondé sa demande de destruction de la construction illégale édifiée au 2ème étage de l'immeuble sis au ...à Pointe-à-Pitre et de remise en état des lieux, sur les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales l'autorisant à solliciter la démolition des immeubles menaçant de ruine ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à justifier la demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15791
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°10-15791


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15791
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