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10/05/2011 | FRANCE | N°08-20196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 08-20196


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 5 rue Massena du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la cause première des infiltrations subies dans l'appartement de Mme Z... était la vétusté et le défaut d'entretien de la terrasse, partie commune, surplombant celui-ci et que les travaux en

trepris par la société STD avaient aggravé les désordres, la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 5 rue Massena du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la cause première des infiltrations subies dans l'appartement de Mme Z... était la vétusté et le défaut d'entretien de la terrasse, partie commune, surplombant celui-ci et que les travaux entrepris par la société STD avaient aggravé les désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en en déduisant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 5 rue Massena à Nice et de la société Allianz IARD et les condamne à payer à Mme
Z...
la somme de 2 500 euros et à la société Cabinet Borne et Delaunay la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 5 rue Massena à Nice, demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat des copropriétaires du 5 rue Masséna et la société STD responsables des désordres subis par l'appartement de Mademoiselle Z... et d'AVOIR condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la Compagnie AGF IART à payer à Mademoiselle
Z...
la somme de 2. 543, 76 euros en réparation des préjudices matériels subis et ordonné le sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance de Renée
Z...
et sur le montant de la garantie de la Compagnie AGF IART ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a expliqué la survenance des infiltrations dans les locaux par l'absence d'entretien de l'étanchéité sommaire d'origine de la terrasse et par les travaux réalisés sur cette terrasse qui n'ont pu qu'aggraver la situation et apporter une surcharge ; que le syndicat est responsable des dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'il importe peu qu'il ait ignoré les défectuosités de l'immeuble qui ne sont apparues qu'à l'occasion des travaux effectués par un copropriétaire et qu'il est établi que le défaut d'entretien des parties communes et les travaux réalisés par la société STD ont concouru aux dommages ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les infiltrations subies par l'appartement de Mademoiselle Z... depuis novembre 1997 trouvent leur origine dans une partie commune de l'immeuble puisqu'elles résultent, d'une part, d'une défaillance de l'étanchéité de la terrasse couverture du bâtiment C et, d'autre part, des travaux réalisés par la société STD qui ont aggravé la situation puisqu'ils ont consisté en la pose de carrelage sans conformité aux règles de l'art et aux normes en vigueur ; que l'origine des infiltrations ayant pour cause première la vétusté et le défaut d'entretien d'une partie commune, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 5 rue Masséna est établie et que l'aggravation des désordres du fait des travaux entrepris par la société STD ne saurait exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité première dans la sauvegarde de l'immeuble par rapport à une copropriétaire même si elle dispose d'un recours à l'encontre de la société STD qui a entrepris des travaux sur une partie commune sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause directe et certaine et, partant, génératrice, du dommage ; que, s'agissant de la condition de la responsabilité civile, la causalité reliant le fait générateur au dommage doit donc être établie par le demandeur ; qu'en se bornant en l'espèce, pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans le dommage subi par Mademoiselle
Z...
, à énoncer que le défaut d'entretien des parties communes a concouru au dommage et que les travaux réalisés n'avaient pu qu'aggraver la situation, sans caractériser le lien direct et certain de cause à effet entre la faute retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires et le préjudice subi par Mademoiselle
Z...
, alors pourtant qu'elle constatait que les défectuosités de l'immeuble ne sont apparues qu'à l'occasion des travaux effectués par un copropriétaire, ce dont il résultait que, sans l'intervention de la société STD, le sinistre ne se serait pas produit et que les travaux litigieux constituaient donc l'élément déclencheur de la survenance des désordres, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant à cet égard les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre aux moyens déterminants invoqués par le syndicat des copropriétaires 5 rue Masséna dans ses conclusions d'appel et récapitulatives selon lesquels, en premier lieu, « il est incontestable que c'est la réalisation des travaux de la société STD qui a provoqué et non aggravé les désordres : la concomitance des deux événements, relevée par l'expert dans son rapport, établit sans discussion possible le lien de cause à effet entre la réalisation des travaux et les infiltrations qui s'en sont suivies », « il est de jurisprudence constante que seule compte en la matière la causalité adéquate, la cause sans laquelle le préjudice ne serait pas intervenu ; en l'espèce, il s'agit de la réalisation des travaux par la société STD, indépendamment de l'état antérieur de la terrasse ; une jurisprudence déjà ancienne et de principe impose de rechercher en matière de responsabilité délictuelle la cause adéquate (…) ; plus spécifiquement, une jurisprudence constante condamne toute autre solution en matière de désordres consécutifs à la réalisation de travaux (en jugeant) que l'élément déclencheur de la survenance des désordres est la réalisation des travaux (…) et que sans la réalisation des travaux, les désordres ne se seraient pas produits ; (…) c'est donc bien seul l'élément déclencheur qui doit être retenu pour déterminer les causes des désordres ; dans le cas présent, la réalisation des travaux est l'élément déclencheur évident des infiltrations dont se plaint Madame
Z...
: ils n'ont pas simplement aggravé des désordres, ils les ont provoqués (conclusions p. 5 à 7), et en second lieu « les travaux réalisés par la société STD ont été entrepris sur une partie de la terrasse qui était inaccessible ; elle a en outre réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art comme le relève l'expert dans son rapport : elle a en effet coulé une chape destinée à la pose d'un revêtement ; cette chape a, à dire d'expert, surchargé l'ossature du gros oeuvre et aucune étanchéité n'a été faite avant la pose du carrelage, ce qui confirme sa responsabilité exclusive dans la survenance des désordres » (p. 8, alinéa 2).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel en garantie diligenté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Masséna à l'encontre de la SA Cabinet BORNE ET DELAUNAY ;
AUX MOTIFS QUE le cabinet BORNE ET DELAUNAY était en cause de première instance en qualité de syndic de la copropriété ; que son appel en intervention forcée est fondé sur la prétention d'une faute de gestion impliquant la recherche de sa responsabilité civile dans le cadre de l'exécution de son mandat ; que cette action extérieure à l'instance ne constitue pas une évolution de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement en ce qu'elle est étrangère aux données du litige qui demeurent identiques à celles soumises au juge du premier degré ;
ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'il était précisément révélé en l'espèce une circonstance de fait et de droit constante, postérieure au jugement, à savoir le changement de syndic de l'immeuble intervenu en 2005, soit postérieurement au jugement entrepris, ce qui caractérisait l'évolution du litige ; qu'en effet, le cabinet BORNE ET DELAUNAY, ancien syndic de la copropriété qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, avait représenté celle-ci en première instance, était, par l'effet de la fin de son mandat, devenu tiers par rapport à l'instance en cause d'appel et pouvait donc, comme tiers, y être appelé en garantie ; qu'en niant cependant toute évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant elle, la cour d'appel a violé pour refus d'application l'article 555 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Assurances générales de France IART, actuellement dénommée société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires du 5 rue Masséna et la société STD responsables des désordres subis par l'appartement de madame
Z...
et d'avoir condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie AGF IART à payer à madame
Z...
la somme de 2. 543, 76 euros en réparation des préjudices matériels subis et ordonné le sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance de madame
Z...
et sur le montant de la garantie de la compagnie AGF IART ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a expliqué la survenance des infiltrations dans les locaux par l'absence d'entretien de l'étanchéité sommaire d'origine de la terrasse et par les travaux réalisés sur cette terrasse qui n'ont pu qu'aggraver la situation et apporter une surcharge ; que le syndicat est responsable des dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'il importe peu qu'il ait ignoré les défectuosités de l'immeuble qui ne sont apparues qu'à l'occasion des travaux effectués par un copropriétaire et qu'il est établi que le défaut d'entretien des parties communes et les travaux réalisés par la société STD ont concouru aux dommages ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les infiltrations subies par l'appartement de madame
Z...
depuis novembre 1997 trouvent leur origine dans une partie commune de l'immeuble puisqu'elles résultent, d'une part, d'une défaillance de l'étanchéité de la terrasse couverture du bâtiment C et, d'autre part, des travaux réalisés par la société STD qui ont aggravé la situation puisqu'ils ont consisté en la pose de carrelage sans conformité aux règles de l'art et aux normes en vigueur ; que l'origine des infiltrations ayant pour cause première la vétusté et le défaut d'entretien d'une partie commune, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 5 rue Masséna est établie et que l'aggravation des désordres du fait des travaux entrepris par la société STD ne saurait exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité même si elle dispose d'un recours à l'encontre de la société STD qui a entrepris des travaux sur une partie commune sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
ALORS QU'une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause directe et certaine et, partant, génératrice, du dommage ; que s'agissant de la condition de responsabilité civile, la causalité reliant le fait générateur au dommage doit donc être établie par le demandeur ; qu'en se bornant en l'espèce, pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans le dommage subi par madame
Z...
, à énoncer que le défaut d'entretien des parties communes a concouru au dommage et que les travaux réalisés n'avaient pu qu'aggraver la situation, sans caractériser le lien direct et certain de cause à effet entre la faute retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires et le préjudice subi par madame
Z...
, alors pourtant qu'elle constatait que les défectuosités de l'immeuble ne sont apparues qu'à l'occasion des travaux effectués par un copropriétaire, ce dont il résultait que, sans l'intervention de la société STD, le sinistre ne se serait pas produit et que les travaux litigieux constituaient donc l'élément déclencheur de la survenance des désordres, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie diligenté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Massena à l'encontre de la société cabinet Borne et Delaunay ;
AUX MOTIFS QUE le cabinet Borne et Delaunay était en cause de première instance en qualité de syndic de copropriété ; que son appel en intervention forcée est fondé sur la prétention d'une faute de gestion impliquant la recherche de sa responsabilité civile dans le cadre de l'exécution de son mandat ; que cette action extérieure à l'instance ne constitue pas une évolution de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement en ce qu'elle est étrangère aux données du litige qui demeurent identiques à celles soumises au juge du premier degré ;
ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'il était précisément révélé, en l'espèce, une circonstance de fait et de droit constante, postérieure au jugement, à savoir le changement de syndic de l'immeuble intervenu en 2005, soit postérieurement au jugement attaqué, ce qui caractérisait l'évolution du litige ; qu'en effet, le cabinet Borne et Delaunay, ancien syndic de la copropriété qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, avait représenté celle-ci en première instance, était, par l'effet de la fin de son mandat, devenu tiers par rapport à l'instance en cause d'appel et pouvait donc, comme tiers, y être appelé en garantie ; qu'en niant cependant toute évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant elle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 555 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20196
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°08-20196


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.20196
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