LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
L'article L. 411-11 du code rural porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le principe de sécurité juridique et le principe de non rétroactivité de la loi, en ce qu'il prévoit sans autre précision que la valeur du fermage est fixée entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative et en ce qu'il ouvrirait la possibilité au preneur de voir réviser à la baisse, à tout moment au cours du bail ou de son renouvellement sans aucune condition de délai, le fermage anormal en se basant sur un rapport d'expertise prenant en compte le dernier arrêté préfectoral ;
Attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 411-11 du code rural, qui prévoit que la modification en cours de bail des maxima et minima, déterminés par l'autorité administrative et en fonction desquels le prix du fermage doit être fixé, ne pourra justifier une révision du prix du bail que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans, répond à un motif d'intérêt général de politique agricole et que sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.