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05/05/2011 | FRANCE | N°10-20437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2011, 10-20437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SQLI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y... et Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 42, 145, 493 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'invoquant des actes de débauchage de ses salariés et de pillage de son savoir-faire qu'elle imputait à la société Alti (la société) ainsi qu'à MM. A..., de

C... et B..., la société SQLI a saisi le président du tribunal de grande instance de Nante...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SQLI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y... et Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 42, 145, 493 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'invoquant des actes de débauchage de ses salariés et de pillage de son savoir-faire qu'elle imputait à la société Alti (la société) ainsi qu'à MM. A..., de C... et B..., la société SQLI a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête unique tendant à la désignation d'huissiers de justice en vue de la réalisation d'investigations tant au siège social de cette société qu'aux domiciles des trois autres intéressés ; que par quatre ordonnances distinctes, visant chacune l'un d'eux, la demande de la société SQLI a été accueillie ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance concernant la société Alti et annuler les actes d'exécution subséquents, l'arrêt retient qu'en l'absence de pluralité de défendeurs, la société SQLI n'avait d'autre alternative que de saisir le président du tribunal de commerce de Nanterre, juridiction territorialement et matériellement compétente pour ordonner les mesures devant être mises en oeuvre au siège social de la société Alti ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance introduite par la requête unique de la société SQLI visait plusieurs personnes, dont trois n'avaient pas la qualité de commerçant et certaines étaient domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, susceptible de connaître de l'éventuelle instance au fond, et qu'étaient formées à leur encontre des demandes connexes tendant à conserver ou établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la solution d'un même litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 495 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rétracter, à la demande de MM. A... et de C..., l'ordonnance concernant la société Alti, ainsi que les ordonnances concernant MM. A... et de C... et annuler les actes d'exécution subséquents, l'arrêt retient que copie de ces décisions n'a pas été remise à ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations et constatations que copie de la requête unique avait été laissée tant à la société Alti qu'à MM. A... et de C... et que copie de chacune des quatre ordonnances distinctes avait été respectivement remise à la personne physique ou morale qu'elle concernait directement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions déclarant irrecevables les interventions volontaires de MM. Y..., X... et Z..., l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Alti, MM. B..., de C... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alti, de MM. B..., de C... et A..., les condamne à payer à la société SQLI la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société SQLI

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête visant la société ALTI du 23 mars 2009 et d'avoir en conséquence annulé tous les actes effectués en exécution de cette ordonnance, et condamné la société SQLI à restituer les éléments collectés ;

AUX MOTIFS QUE pour conclure que le président du tribunal de grande instance de Nanterre était compétent pour statuer sur la requête unique qui lui avait été présentée le 23 mars 2009 et qui concernait la société ALTI, mais également Messieurs B..., A... et DE C..., la société SQLI fait valoir que cette requête unique avait pour objet d'établir avant l'engagement du procès au fond, la preuve d'actes de concurrence déloyale commis ensemble par une société commerciale et des personnes physiques non commerçantes ; que la société SQLI précise n'avoir présenté qu'une seule requête au président du tribunal de grande instance de Nanterre au motif que cette requête avait pour objet la recherche de preuves concernant une unique opération de concurrence déloyale dont elle était victime de la part de plusieurs personnes, morale et physiques, agissant ensemble et en toute complicité pour débaucher ses salariés stratégiques et piller son savoir faire ; qu'en l'occurrence, l'ordonnance rendue le 23 mars 2009 à l'encontre de la société ALTI ne vise que la société ALTI, à l'exclusion des personnes physiques concernées par d'autres ordonnances spécifiquement intervenues le même jour ; qu'en effet, aux termes de cette ordonnance, le président du tribunal de grande instance de Nanterre saisi à la requête de la société SQLI a désigné la SCP VENEZIA LAVAL huissiers de justice, avec pour mission de se rendre au lieu présumé d'exploitation de la société ALTI, à savoir son siège sociale situé au... ou en tout autre lieu d'exploitation ; que ce magistrat a également le même jour rendu trois autres ordonnances à l'encontre de trois autres personnes, Messieurs B..., A... et DE C... et désigné à cette fin trois autres huissiers exerçant leur activité dans des départements différents et ayant reçu mission d'instrumenter dans des lieux différents de ceux de la société ALTI ; que dès lors, en l'absence de pluralité de défendeurs, la règle suivant laquelle la compétence de la juridiction de droit commun doit prévaloir sur celle de la juridiction d'exception et connaître de l'ensemble du litige à l'égard de toutes les parties ne saurait trouver application dans la présente espèce ; qu'il s'ensuit que la société SQLI n'avait pas d'autre alternative que de saisir pour chacune des personnes visées par les mesures les concernant respectivement, la juridiction matériellement et territorialement compétente soit en ce qui concerne la société ALTI, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, lieu du siège social de cette dernière ; que dans la mesure où le président du tribunal de grande instance de Nanterre était dépourvu de pouvoir pour statuer par voie d'ordonnance à l'encontre de la société ALTI, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé du 10 juin 2009 et de rétracter l'ordonnance sur requête prononcée le 23 mars 2009 à l'encontre de ladite société,

1) ALORS QUE la compétence du juge s'apprécie au moment de sa saisine et n'est pas remise en cause par les évènements qui surviennent postérieurement ; que les conditions de la prorogation de compétence pour pluralité de défendeurs s'apprécient au moment de la saisine du juge et ne sont pas remises en cause par les circonstances qui surviennent postérieurement ; qu'il y a pluralité de défendeurs dès lors que le demandeur saisit le juge de demandes connexes dirigées contre plusieurs personnes physiques ou morales ; qu'en se bornant à constater que l'ordonnance litigieuse ne visait que la société ALTI sans rechercher si l'instance n'avait pas été introduite à l'encontre de plusieurs défendeurs, contre lesquels étaient formées des demandes connexes, de sorte que les règles de prorogation de compétence devaient s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42, 145, 493 et 812 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la situation de pluralité de défendeurs n'est pas remise en cause par le fait que le juge, saisi par un acte unique, de demandes connexes dirigées contre plusieurs défendeurs, décide, sans remettre en cause sa compétence fondée sur la prorogation, de rendre une ordonnance par défendeur à seule fin d'en faciliter l'exécution ; qu'en écartant les règles de prorogation de compétence en se fondant sur le seul constat matériel que l'ordonnance visait uniquement la société ALTI, sans rechercher si au-delà de cette modalité, les conditions de la prorogation n'en continuaient pas moins à s'appliquer, s'agissant d'un litige qui avait pour objet une action concertée entre la société ALTI, Messieurs A..., B... et DE C..., et compte-tenu de la connexité des demandes et des mesures prononcées contre eux, la cour d'appel a violé les articles 42, 145, 493 et 812 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge compétent pour statuer sur la requête est celui qui serait compétent pour connaître de l'éventuelle instance au fond ; que la société SQLI a assigné le 17 juillet 2009 la société ALTI, Monsieur DE C..., Monsieur B... et Monsieur A... devant le tribunal de grande instance de Nanterre, juge compétent à l'encontre des quatre défendeurs sur le fondement d'une prorogation tant matérielle que territoriale ; qu'en ne recherchant pas si les règles de prorogation de compétence qui trouvaient à s'appliquer devant le juge du fond ne devaient pas trouver à s'appliquer devant le juge des requêtes, dont la compétence est la même que celle du juge du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42, 145, 495 et 812 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en refusant d'appliquer les règles de prorogation de compétence, s'agissant d'un litige qui opposait la société SQLI à plusieurs défendeurs pour lesquels la chose à juger était la même et en imposant ainsi un morcellement du contentieux entre quatre juges différents, ce dont résultaient des risques de décisions contraires et une multiplication inutile des contentieux, la cour d'appel a méconnu le principe de cohérence et de concentration du procès, en violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête visant la société ALTI du 23 mars 2009 et d'avoir en conséquence annulé tous les actes effectués en exécution de cette ordonnance,

AUX MOTIFS QU'il résulte de la requête présentée le 23 mars 2009 par la société SQLI au président du tribunal de grande instance de Nanterre que Monsieur B..., désigné comme complice actif de la société ALTI, mais également Messieurs A... et DE C... sont expressément cités comme pouvant être les auteurs ou complices d'acte de concurrence déloyale ; que dès lors, les interventions volontaires pour la première fois en cause d'appel de Messieurs A... et DE C... se rattachent par un lien suffisant à la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 mars 2009 initialement formée par la société ALTI ; qu'au surplus, dans la mesure où les investigations ordonnées au siège social de cette dernière étaient susceptible de révéler leur éventuelle implication dans les faits de concurrence déloyale reprochés à la société ALTI, Messieurs B..., A... et DE C... justifient d'un intérêt à solliciter la rétractation de l'ordonnance rendue à l'encontre de cette dernière, que de surcroît, il doit être observé que cette ordonnance n'a pas en son temps été portée à la connaissance de Messieurs B..., A... et DE C... alors portant que ces derniers étaient nommément désignés dans la requête unique présentée au président du tribunal de grande instance de Nanterre ce dont il résulte qu'ils faisaient partie des personnes auxquelles ladite ordonnance était opposée ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article 495 du code de procédure civile qu'aucune copie de l'ordonnance rendue à l'encontre de la société ALTI ne leur a été remise au signifiée ; que le défaut de notification de cette ordonnance à Messieurs B..., A... et DE C... justifie à titre surabondant la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2009 à l'encontre de la société ALTI.

1) ALORS QUE copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que la personne à laquelle la l'ordonnance est opposée est celle visée par les mesures d'investigation, au domicile de laquelle la mesure est exécutée et qui doit prêter son concours à l'huissier, en le laissant exécuter sa mission ; qu'en retenant que les salariés, pour la seule raison qu'ils étaient évoqués dans la requête et pouvaient se voir opposer, non pas l'ordonnance mais les éléments de preuve qui pourraient être collectés par l'huissier, devaient en recevoir notification, quand les mesures d'investigation prescrites par l'ordonnance étaient dirigées exclusivement contre la société ALTI, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE ayant constaté que l'ordonnance litigieuse ne visait que la société ALTI (arrêt p. 9), la cour d'appel ne pouvait retenir que les salariés étaient visés par cette ordonnance et constituaient des « personne à laquelle la l'ordonnance est opposée » ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 495 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société ALTI recevable à contester les ordonnances concernant Messieurs A... et de PROVENCHERE d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête visant Messieurs A... et DE C... du 23 mars 2009 et d'avoir en conséquence annulé tous les actes effectués en exécution de cette ordonnance,

AUX MOTIFS QU'il résulte de la requête unique présentée le 23 mars 2009 par la société SQLI au président du tribunal de grande instance de Nanterre que la société ALTI est expressément visée comme étant l'auteur avec Messieurs A... et DE C... d'actes de concurrence déloyale ; qu'en effet, aux termes de cette requête unique, la société SQLI indique que « les pièces annexées à la requête permettent sans difficulté à Monsieur le président du tribunal de céans de constater l'existence et la vraisemblance des faits rapportés par la requérante, dont l'accumulation est propres à qualifier l'existence d'une situation anormale de concurrence née du propre fait de la société ALTI ; qu'elle précise solliciter de ce magistrat qu'il fasse : « procéder à la mesure de conservation et d'établissement de la preuve telle que décrite ci-après, consistant en sa désignation d'huissier afin de constats et que les mesures demandées au titre de l'article 145 du code de procédure civile soient diligentées outre au lieu du siège social de la société ALTI, aux domiciles de Messieurs B..., DE C... et A... » ; que dans la mesure où, au regard de ce qui précède, la société ALTI a intérêt à solliciter la rétractation des ordonnances prononcées à l'encontre de Messieurs A... et DE C..., sa demande de rétractation desdites ordonnances doit être déclarée recevable ; sur le fond, la société SQLI s'oppose à la demande de rétractation des ordonnances sur requête rendues à l'encontre de Messieurs A... et DE C... motifs pris que les dispositions de l'article 495 al 2 et 3 du code de procédure civile ont été respectées, la société ALTI ayant reçu copie de la requête et de l'ordonnance la concernant ; que les huissiers instrumentaires ont satisfait à toutes les obligations légales en remettant à chacun à la personne chez laquelle ils devaient procéder aux opérations de constat, et à l'occasion de ces opérations de constat, une copie de la requête et de l'ordonnance la concernant ; que dès lors, ni l'ordonnance rendue à l'encontre de Monsieur A... ni celle rendue à l'encontre de Monsieur DE C... ne prévoyaient des mesures d'instruction à l'encontre de la société ALTI, ces ordonnances n'avaient pas à être notifiées à cette dernière ; qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure civile, ‘ l'ordonnance sur requête est motivée ; elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; qu'il est admis que la personne à laquelle est opposée est celle contre laquelle un procès est envisagé et/ ou la personne chez qui la mesure est exécutée ; que tant la requête unique que les ordonnances rendues à l'encontre de Messieurs A... et DE C... sont opposées à la société LATI puisque les mesures prescrites par lesdites ordonnances visent à permettre aux huissiers de justice désignés pour enquêter auprès de ces personnes, et procéder à la conservation de preuves, de quelque nature que ce soit, susceptibles d'établir un comportement de concurrence déloyale dont la société ALTI se serait rendue l'auteur au préjudice de la société SQLI ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article 495 susvisé qu'aucune copie de ces ordonnances n'a été remise ni signifiée à la société ALTI ; qu'il y a donc lieu en infirmant également de ce chef la décision de première instance, de rétracter les ordonnances sur requête rendues les 23 mars 2009 respectivement à l'encontre de Messieurs DE C... et A...,

ALORS QUE copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que la personne à laquelle la requête est opposée est celle visée par les mesures d'investigation, au domicile de laquelle la mesure est exécutée et qui doit prêter son concours à l'huissier, en le laissant exécuter sa mission ; qu'en retenant que la société ALTI, pour la seule raison qu'elle était mise en cause dans les ordonnances prescrivant des mesures d'investigation contre Messieurs A... et DE C..., devait en recevoir notification, quand les mesures d'investigation n'étaient pas dirigées contre elle, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20437
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2011, pourvoi n°10-20437


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20437
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