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05/05/2011 | FRANCE | N°10-19118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2011, 10-19118


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 2010), que la Société travaux et services (STS), aux droits de laquelle vient la société Collectes valorisation énergie déchets, (la Coved) exploite une décharge contrôlée d'ordures ménagères à proximité de la Clinique Ker Yonnec ; que, par un arrêt irrévocable du 23 mai 2003, une cour d'appel a fait interdiction à la STS sous peine d'astreinte, de "recevoir, stocker et enfouir, soit directement, soit indirectement, des déc

hets autres qu'ultimes" ; que, par un autre arrêt irrévocable du 15 juin 2006...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 2010), que la Société travaux et services (STS), aux droits de laquelle vient la société Collectes valorisation énergie déchets, (la Coved) exploite une décharge contrôlée d'ordures ménagères à proximité de la Clinique Ker Yonnec ; que, par un arrêt irrévocable du 23 mai 2003, une cour d'appel a fait interdiction à la STS sous peine d'astreinte, de "recevoir, stocker et enfouir, soit directement, soit indirectement, des déchets autres qu'ultimes" ; que, par un autre arrêt irrévocable du 15 juin 2006, une cour d'appel a liquidé l'astreinte et prononcé une nouvelle astreinte à l'encontre de la Coved ; que la Clinique Ker Yonnec a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que la Clinique Ker Yonnec fait grief à l'arrêt de décider que la Coved a, depuis le 5 avril 2007, exécuté l'obligation que l'arrêt rendu, le 15 juin 2006, par la cour d'appel de Lyon a mise à sa charge, de liquider, à son profit, l'astreinte qui a couru du 10 janvier au 5 avril 2007 à la somme de 17 000 euros et de dire qu'il n'y a lieu à nouvelle astreinte alors, selon le moyen, que l'astreinte est ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision ; que l'astreinte dont la liquidation était sollicitée dans l'espèce, a été ordonnée, par l'arrêt que la cour d'appel de Lyon a rendu le 15 juin 2006, "pour assurer l'exécution de l'arrêt" rendu "le 23 mai 2003" par la cour d'appel de Paris ; que cet arrêt du 23 mai 2003 "fait défense à la société STS, aux droits de qui vient la société Coved, de recevoir, stocker et enfouir, soit directement soit indirectement, sur le site de Champigny- sur-Yonne, des déchets autres qu'ultimes, tels que définis au III de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard" ; qu'en énonçant, pour liquider l'astreinte comme elle l'a fait, que la société Coved justifie, non pas s'être abstenue de recevoir, stocker ou enfouir des déchets autres qu'ultimes, mais seulement avoir mis en place une procédure de refus des déchets non ultimes, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu par une interprétation souveraine de l'arrêt de 2003 ayant fixé l'obligation et de l'arrêt de 2006 ayant fixé la nouvelle astreinte, dont la liquidation était poursuivie, que ces décisions imposaient à la Coved la mise en place d'une procédure effective de refus à l'entrée de son site des déchets non ultimes et constaté que cette société s'était conformée à l'injonction avec retard, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Ker Yonnec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Clinique Ker Yonnec
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :
décidé que la société Coved a, depuis le 5 avril 2007, exécuté l'obligation que l'arrêt rendu, le 15 juin 2006, par la cour d'appel de Lyon a mise à sa charge ;
liquidé, au profit de la société Clinique ker Yonnec, l'astreinte qui a couru du 10 janvier au 5 avril 2007 à la somme de 17 000 € ;
et dit qu'il n'y a lieu à nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS QU'« il convient … de rappeler les termes de cet arrêt Lyon, 15 juin 2006 qui sont les seuls à pouvoir servir de fondement à la liquidation de l'astreinte ; qu'il convient de déterminer si la société Coved a respecté les termes de cette décision et la ou les obligations mises à sa charge » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « que l'arrêt dont s'agit a liquidé l'astreinte prévue par la décision de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2003, et a laissé six mois à la société Coved avant de faire courir une nouvelle astreinte pour "mettre en place une procédure effective de refus à l'entrée de son site de déchets non ultimes" ; que cette obligation, qui conditionne la liquidation de l'astreinte prononcée pour l'avenir doit être entendue strictement sans que soient à nouveau débattues devant la cour de céans d'autres considérations qui auraient déjà été tranchées par le passé, ou qui seraient étrangères à la seule exigence de la cour d'appel » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « qu'en fait, le société Coved est en mesure de démontrer que, depuis le 5 avril 2007, jour du constat de Me X..., huissier de justice, elle a mis en place une procédure de refus telle que l'a fixée la cour d'appel le 15 juin 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ; « qu'il convient … de situer au 5 avril 2007, la date à laquelle la société Coved a mis tout en oeuvre pour respecter l'obligation qui lui était faite » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ;
ALORS QUE l'astreinte est ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision ; que l'astreinte dont la liquidation était sollicitée dans l'espèce, a été ordonnée, par l'arrêt que la cour d'appel de Lyon a rendu le 15 juin 2006, « pour assurer l'exécution de l'arrêt » rendu « le 23 mai 2003 » par la cour d'appel de Paris ; que cet arrêt du 23 mai 2003 « fait défense à la société Sts aux droits de qui vient la société Coved de recevoir, stocker et enfouir, soit directement soit indirectement, sur le site de Champigny-sur-Yonne, des déchets autres qu'ultimes, tels que définis au III de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard » ; qu'en énonçant, pour liquider l'astreinte comme elle l'a fait, que la société Coved justifie, non pas s'être abstenue de recevoir, stocker ou enfouir des déchets autres qu'ultimes, mais seulement avoir mis en place une procédure de refus des déchets non ultimes, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19118
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2011, pourvoi n°10-19118


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19118
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