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04/05/2011 | FRANCE | N°10-86841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2011, 10-86841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Zhiel-Abegg, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 30 juin 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Marc X... du chef d'abus de pouvoirs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé le mercredi 7 juillet 2010, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire ;

Attendu la deman

deresse, dont l'avocat a déclaré s'être "déjà présenté à cette fin, le mardi 6 juillet 2010 à 17 heures 42, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Zhiel-Abegg, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 30 juin 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Marc X... du chef d'abus de pouvoirs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé le mercredi 7 juillet 2010, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire ;

Attendu la demanderesse, dont l'avocat a déclaré s'être "déjà présenté à cette fin, le mardi 6 juillet 2010 à 17 heures 42, après la fermeture du greffe", ne justifie pas pour autant de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile; que son pourvoi est donc irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86841
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-86841


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86841
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