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04/05/2011 | FRANCE | N°10-85266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2011, 10-85266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 -13, en date du 2 juillet 2010, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et 441-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;<

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" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a requalifié les faits reprochés à M. X... et l'a déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 -13, en date du 2 juillet 2010, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et 441-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a requalifié les faits reprochés à M. X... et l'a déclaré coupable pour les faits qualifiés de complicité de tentative d'escroquerie, faits commis le 20 septembre 2008, à Villejuif, de complicité d'escroquerie, faits commis du 19 juillet 2008 au 20 septembre 2008, à Athis-Mons et à Villejuif, de complicité d'escroquerie, faits commis entre le 23 juillet 2008 et le 20 septembre 2008, à Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine, condamné M. X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis, condamné solidairement MM. Y... et X... à payer à la Société des paiements pass, partie civile, la somme de 2 251,73 euros à titre de dommages-intérêts et a condamné solidairement MM. Y..., Z... et X... à payer à la BNP Paribas personal finance, partie civile, la somme de 7 245,12 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs adoptés sur l'action publique, que sur les faits, le 20 septembre 2008, M. Y... était interpellé au centre commercial Carrefour de Villejuif alors qu'il venait de porter des coups à un agent de sécurité, après avoir tenté d'obtenir auprès du service financier du magasin, l'ouverture d'un compte « carte pass », à l'aide de documents au nom de son frère Kamel Y... ; qu'il était retrouvé en possession d'une fausse carte d'identité et de trois relevés d'identité bancaire au nom de M. Kamel Y... ainsi que de trois fiches de paye de la SNCF et d'un justificatif de domicile au même nom ; que les relevés d'identité bancaire correspondaient au compte ouvert par M. Kamel Y... au Crédit lyonnais ; qu'il apparaissait que ce compte avait fait l'objet de quatre retraits frauduleux au mois d'avril 2008, pour un montant de 3 800 euros, à l'aide d'une fausse déclaration de perte de document d'identité ; que M. Kamel Y... expliquait que son frère usurpait régulièrement son identité ; que lors de la garde à vue, M. Hamid Y... reconnaissait la tentative d'escroquerie auprès du magasin Carrefour de Villejuif ; qu'il indiquait être seul le jour de l'ouverture mais agir sur instructions d'un dénommé "Gaëtan" qu'il permettait d'identifier comme étant Gaëtan Z... ; qu'il ajoutait que les faux documents avaient été fabriqués par un « dénommé "Seb", proche de Gaétan ; qu'il reconnaissait également les retraits frauduleux sur le compte de son frère ; qu'il indiquait, en outre, avoir ouvert frauduleusement, plusieurs comptes bancaires auprès de la Banque postale, de la BNP et de la Société générale, sous son identité, pour se faire délivrer des relevés d'identité bancaire permettant de commettre des escroqueries ; qu'il avait ainsi ouvert deux crédits auprès de Conforama et de Carrefour et acheté de la marchandise qui avait été revendue par la suite ; qu'il impliquait également M. Gaëtan Z... comme l'instigateur de ces escroqueries en précisant qu'il l'avait accompagné pour acheter la marchandise : que les investigations confirmaient ces escroqueries ; qu'ainsi, une carte Conforama avait été souscrite, le 23 juillet 2008, auprès de l'établissement de Villeneuve- Saint-Georges, sous l'identité de « Hamid Y..., à l'aide d'une fausse fiche de paye émanant du Lycée Darius Milhaud, d'un chèque annulé et de la carte d'identité d'Hamid Y... ; que d'après l'hôtesse d'accueil, M. Y... s'était présenté en compagnie de deux autres individus ; qu'un téléviseur LCD avait été acheté le jour même pour un montant de 1407 euros puis des achats d'électro-ménager avaient été effectués jusqu'au 8 août 2008 auprès des magasins de Vitry-sur-Seine et de Villeneuve- Saint-Georges ; qu'une carte Pass avait également été souscrite, le 19 juillet 2008, sous l'identité d'Hamid Y..., à Athis Mons, auprès du magasin Carrefour, à l'aide d'une fausse fiche de paye émanant du Lycée Darius Milhaud, d'un relevé d'identité bancaire et de la carte d'identité d'Hamid Y... ; que du matériel informatique et un téléviseur avaient été achetés ; qu'interpellé le 15 décembre 2008, M. Z... déclarait connaître M. Hamid Y... pour l'avoir hébergé à titre gratuit pendant deux semaines mais niait toute implication dans les faits ; que, toutefois, la perquisition effectuée chez sa petite amie permettait de découvrir une machine à laver, un sèche linge et une gazinière qui avaient été achetés auprès du magasin Conforama, à l'aide du crédit litigieux ; que M. Z... expliquait avoir acheté ce matériel à M. Hamid Y..., en toute bonne foi, et être allé le retirer au magasin Conforama en sa compagnie ; que les investigations démontraient également que l'associé de M. Z... avait bénéficé d'une machine à laver ; que grâce à l'exploitation du téléphone portable de M. Z..., le dénommé "Seb" était identifié comme étant M. X... ; qu'une clef USB était découverte au domicile de ce dernier ; qu'elle contenait notamment des logiciels servant à reprogrammer les cartes bancaires ou à fabriquer des "Yes Card", différents logiciels permettant le piratage ou le déblocage des téléphones portables, différents logos, divers documents de la SNCF et du Lycée Darius Milhaud, un modèle de bulletin de salaire vierge, des ébauches de fiche de paye de la SNCF, une ébauche de quittance EDF/GDF, une attestation d'embauche de la SNCF au profit de M. Z... ; que M. X... reconnaissait avoir établi les fausses fiches de paye émanant de la SNCF et du Lycée Darius Milhaud au profit de M. Y... ; qu'il précisait avoir agi gratuitement et pour rendre service à ce dernier dans le cadre de la recherche d'un appartement ; qu'il contestait toute participation aux escroqueries ; que lors de la confrontation, M. Y... maintenait avoir agi avec la complicité de M. Z... qui lui avait fourni les faux documents à son nom et sous l'identité de son frère fabriqués par M. X... ; qu'il confirmait que M. Z... devait prendre les commandes et revendre les biens ; que M. Z... maintenait avoir acheté auprès de M. Y..., à moitié prix, les biens retrouvés au domicile de son amie ; qu'il contestait avoir mis en relation Hamid Y... et M. X... et avoir fait l'intermédiaire pour la remise des faux documents ; qu'il reconnaissait avoir bénéficié d'une fausse attestation d'embauche par la SNCF fabriquée par M. X..., qu'il avait utilisé dans le cadre de la recherche d'un appartement ; que l'exploitation de sa téléphonie confirmait qu'il n'était pas présent lors de la tentative d'ouverture de compte auprès du magasin Carrefour de Villejuif ; que M. X... expliquait avoir remis directement les fausses fiches de paye à M. Y... en ignorant qu'elles allaient être utilisées pour des escroqueries ; qu'il précisait ne pas avoir utilisé les logiciels identifiés sur sa clef USB ; que sur les participations, les investigations menées dans le dossier ont permis de confirmer l'ensemble des escroqueries commises et par ailleurs reconnues par M. Y... ; que, dès lors, les escroqueries qui lui sont reprochées seront retenues à son encontre ; que l'usurpation d'identité de son frère lors de son interpellation est également établie et reconnue ; qu'il en sera également déclaré coupable ; qu'en revanche, aucun élément ne permet d'établir qu'il est l'auteur de la falsification de la carte nationale d'identité établie au nom de son frère Kamel et l'usage de ce faux document administratif est déjà visé dans le cadre de la tentative d'escroquerie commise le 20 septembre 2008 au préjudice la société Pass ; qu'il sera, en conséquence, relaxé du chef de faux et usage de faux documents administratifs ; que les éléments matériels du dossier ne permettent pas de confirmer avec certitude l'implication de M. Z... dans la réalisation de l'escroquerie commise au préjudice de Pass, le 19 juillet 2008, et dans la tentative d'escroquerie commise au préjudice de Pass, le 20 septembre 2009, malgré les déclarations spontanées et circonstanciées de M. Y... ; que ces infractions ne seront donc pas retenues à l'encontre de M. Z... et il en sera relaxé ; qu'en revanche, la participation de ce dernier à l'escroquerie commise, le 23 juillet 2008, au préjudice de la BNP Paribas, Personnal finance et de Conforama apparaît certaine dans la mesure où il est venu chercher, avec M. Y..., des meubles manifestement commandés par ses soins dans des circonstances qui ne laissaient aucun doute sur leur financement frauduleux, que M. Hamid Y... étant à l'époque sans emploi, sans ressources et sans domicile fixe ; que compte-tenu de ces éléments, la participation de M. Z... sera retenue au titre de la complicité par fourniture de moyens et non du simple recel ; qu'en ce qui concerne M. X..., il apparaît qu'il a fourni les fausses fiches de paye qui ont servi à commettre les escroqueries commises par M. Y... auprès des services financiers des grands magasins ; que le contenu des documents retrouvés sur sa clef USB démontre qu'il était déjà initié dans sa pratique de faussaire et faisait bénéficier divers tiers de ses services que compte-tenu de sa proximité avec M. Z... qui a lui-même ; participé à l'une des escroqueries et en a bénéficié, de son intérêt manifeste pour les fraudes aux moyens de paiement et de la pluralité des documents établis (des fausses fiches de paye ayant été établies non seulement au nom de M. Y... mais également de M. Kamel Y..., il apparaît qu'il n'a pu se méprendre sur les intentions de M. Hamid Y..., quant bien même il n'est pas établi qu'il ait personnellement bénéficié des escroqueries commises ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention au titre de la complicité ; qu'en ce qui concerne la bande organisée, l'identification des participations telles qu'énoncées ci-dessus ne permet pas de retenir qu'un groupement ou une entente préalable ait été formée entre MM. Y..., Z... et X... pour commettre les infractions ; que, dès lors, cette circonstance aggravante ne sera pas retenue ;

"et aux motifs propres sur l'action publique, que le 20 septembre 2008, M. Y... était interpellé par les services de police au centre commercial Carrefour de Villejuif où il avait tenté d'ouvrir un compte "carte pass" à l'aide de documents au nom de son frère ; qu'handicapé à 80%, il expliquait avoir reçu des instructions de la part de M. Z... ; qu'il précisait que l'opération devait lui permettre d'acquérir un téléviseur pour celui- ci ; qu'il ajoutait qu'un certain Seb, identifié ultérieurement comme M. X... avait établi les faux documents nécessaires à la commission de l'escroquerie ; qu'il faisait valoir qu'il avait procédé au cours des semaines précédentes à l'ouverture de plusieurs comptes bancaires à son nom auprès de la banque postale, la BNP et la Société générale pour se faire délivrer des relevés d'identité bancaire, lesquels complétés par de fausses fiches de paie fournies par M. X..., étaient destinés à obtenir des ouvertures de crédits auprès des magasins Carrefour et Conforama d'Athis-Mons ; qu'il indiquait avoir acheté de la marchandise avec M. Z... et l'avoir vendu, avec lui, par la suite ; que les investigations menées ont permis d'établir que M. Y... avait ouvert une carte Conforama le 23 juillet 2008 à Villeneuve-St- Georges, au moyen d'une fausse fiche de paie émanant du lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre au nom de M. Y..., d'un chèque annulé de la BNP et d'une pièce d'identité ; qu'il s'agissait plus précisément d'un contrat d'ouverture de crédit sous la forme d'un découvert en compte assorti d'une carte et de relevés de compte mensuels pour un découvert initial de 3 000 euros auprès du magasin Conforama de Villeneuve-Saint-Georges accordé par la BNP Paribas personnal finance ; que M. Y... s'était présenté au magasin Conforama de Villeneuve-Saint-Georges avec deux autres individus pour obtenir la délivrance de cette carte ; qu'elle avait été utilisée pour acheter un téléviseur LCD de marque Philips d'une valeur de 1 407 euros puis avait été utilisée à quatre reprises pour acheter des appareils électro-ménagers pour un montant total de 6 952,76 euros dont notamment le 1er août 2008 un téléviseur de marque Samsung, une micro-chaîne LG un lecteur DVD LG au magasin de Vitry-sur-Seine pour un montant de 2 188,29 euros et le 2 août 2008 au magasin de Villeneuve-Saint-Georges une machine à laver Ariston pour un montant de 385,99 euros ; que les investigations ont également permis d'établir que M. Y... avait demandé une carte de paiement Carrefour Pass le 19 juillet 2008 à Athis-Mons en produisant un RIB du Crédit agricole et en faisant valoir qu'il était éducateur au Lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre depuis octobre 2004 ; qu'après avoir obtenu cette carte, il l'avait utilisé au magasin Carrefour de Villejuif pour acheter le 24 juillet 2008 un téléviseur d'une valeur de 870 euros et pour obtenir le 21 juillet 2008, un prêt à la consommation d'un montant de 1 348 euros pour financer l'achat de matériel informatique ; qu'interpellé le 15 décembre 2008, M. Z... commençait par nier les faits pour lesquels il était mis en cause par M. Y... ; que la perquisition au domicile de sa petite amie, Mme C..., permettait de retrouver une machine à laver, un sèche- linge ainsi qu'une gazinière provenant du magasin Conforama et acquis suite à l'ouverture de crédit réalisée le 23 juillet 2008 par M. Y... à Villeneuve-Saint-Georges dans les conditions décrites précédemment ; que si M. Z... persistait à nier toute participation aux faits d'escroqueries devant le juge d'instruction, il reconnaissait toutefois avoir accompagné M. Y... à deux reprises à Conforama pour récupérer du matériel ; qu'il soutenait néanmoins avoir ignoré l'origine frauduleuse de ces achats pensant que M. Y... les avait achetés régulièrement ; qu'interpellé après avoir été identifié grâce au téléphone portable de M. Z..., M. X... reconnaissait avoir établi sans contrepartie des fausses fiches de paie émanant de la SNCF et du lycée Darius Milhaud aux noms de MM. Hamid et Kamel Y... ; qu'il déclarait avoir été captivé par la confection de faux pour rendre service à des amis notamment M. Y... ou M. Z... à qui il avait permis ainsi d'obtenir un logement ; que la perquisition à son domicile permettait la découverte d'un ordinateur portable et d'une clé USB contenant des fausses fiches de paie dont certaines correspondaient à celles utilisées par M. Y... pour obtenir frauduleusement les ouvertures de comptes et commettre les escroqueries visées dans la prévention ; qu'au cours de la confrontation organisée par le juge d'instruction, M. Y... maintenait avoir commis les escroqueries avec M. Z... qui, après lui avoir fourni la NI falsifiée au nom de son frère Kamel et les faux bulletins de paie établis par M. X..., avait passé des commandes d'appareils électro-ménagers, l'avait accompagné pour les retirer dans les magasins et les avait revendus à des tiers ; que pour sa part, M. Z... ne reconnaissait qu'avoir accompagné M. Y... au magasin Conforama pour retirer les appareils électro-ménagers que l'on avait d'ailleurs retrouvés en perquisition au domicile de son amie, appareils qu'il avait rachetés à M. Y... pour la moitié de leur valeur en ignorant bien sûr que celui-ci les avait acquis au moyen d'escroqueries ; que pour sa part, M. X... soutenait avoir traité directement avec M. Y... et lui avoir remis à sa demande les faux documents, sans la moindre contrepartie, en pensant qu'il les utiliserait pour obtenir un logement ; que c'est par une exacte analyse des faits, que le tribunal a estimé que, malgré les mises en cause réitérées de M. Y..., l'implication de M. Z... dans la réalisation de l'escroquerie commise au préjudice de Pass le 19 juillet 2008 et de «la tentative d'escroquerie commise le 20 septembre 2008 au préjudice de Pass n'était pas suffisamment caractérisée ; qu'il convient de confirmer la relaxe de M. Z... pour ces faits ; qu'il ressort des éléments de l'enquête rappelée ci-dessus que la participation de M. Z... à l'escroquerie commise le 23 juillet 2008, au préjudice de la BNP Paribas personnal finance et de Conforama, est établie, outre la mise en cause M. Y..., par la découverte en perquisition de trois appareils électro-ménagers, acquis au moyen de ces escroqueries, au domicile de son amie, par sa présence au coté M. Allaf au magasin Conforama pour retirer les appareils acquis au moyen des escroqueries, étant observé qu'il ne pouvait ignorer comme il le prétend leur origine frauduleuse, M. Y... étant handicapé à 80% et à l'époque des faits se trouvant sans emploi, sans ressources et sans domicile fixe et par conséquent dans l'impossibilité de procéder régulièrement à de tels achats ; que c'est donc à bon droit et par une exacte analyse des faits, que le tribunal a estimé que les autres délits visés à la prévention étaient caractérisés en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, à l'égard de M. Z... et les a requalifié en complicité d'escroqueries par fourniture de moyens ; qu'il ressort des éléments de l'enquête rappelée ci-dessus que la participation de M. X... à l'ensemble des faits visés dans la prévention est établie :
- par le fait qu'il reconnaît avoir fourni, sans contrepartie, à M. Y... les fausses fiches de paie qui lui ont servi à commettre les escroqueries visées à la prévention ;
- par le contenu des documents retrouvés en perquisition à son domicile sur un ordinateur et une clé USB qui démontre une certaine pratique et habitude dans l'élaboration de faux documents ;
- par ses liens d'amitié avec M. Z... à qui il avait remis des fausses fiches de paie pour qu'il obtienne un logement ; que, dès lors, le délit de complicité d'escroqueries, tel que requalifié par les premiers juges, est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, à l'égard de M. X... ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges à l'égard de MM. Z... et X... sera confirmée ; que sur la sanction, compte tenu du caractère élaboré de l'infraction qui a été commise sur une période de plusieurs mois par plusieurs acteurs dont le rôle était bien défini mais également de l'absence d'antécédents judiciaires pour M. X... et d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol aggravé du 7 juillet 2003 s'agissant de M. Z..., il convient de confirmer les condamnations prononcées en première instance qui prenaient en compte l'ensemble de ces éléments ; que le jugement entrepris a ordonné la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... et la confiscation des scellés à l'exception des scellés 1 et 4 dont il a été ordonné la restitution ? que la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... doit être approuvée ; qu'à l'audience, M. Z... a sollicité également la non inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'il n'a produit aucun document justifiant d'un motif professionnel ; qu'il convient en l'état, de rejeter sa demande ; qu'à l'audience également, M. X... a demandé la restitution de l'ordinateur de sa femme ; qu'il ressort de l'enquête que cet ordinateur est celui sur lequel M. X... avait confectionné les faux avant de les transférer sur une clé USB ; que l'ordinateur ayant servi à la commission du délit, il convient de rejeter la demande de restitution de ce scellé et de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la confiscation des scellés ;

"1) alors que l'élément intentionnel de la complicité exige que son auteur ait eu connaissance de l'infraction principale et ait eu la volonté d'y participer ; qu'en se bornant à relever que M. X... reconnaissait avoir fourni, sans contrepartie, à M. Y... les fausses fiches de paie qui lui avaient servi à commettre les escroqueries, que le contenu des documents retrouvés en perquisition à son domicile sur un ordinateur et une clé USB démontraient une certaine pratique et habitude dans l'élaboration de faux documents et ses liens d'amitié avec M. Z... à qui il avait remis des fausses fiches de paie pour qu'il obtienne un logement, pour retenir la complicité d'escroquerie quand ces motifs caractérisaient exclusivement la volonté d'établissement de faux documents voire, au pire, la conscience d'un éventuel usage de ces faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors qu'en relevant que M. X... reconnaissait avoir fourni, sans contrepartie, à M. Y... les fausses fiches de paie qui lui avaient servi à commettre les escroqueries, que le contenu des documents retrouvés en perquisition à son domicile sur un ordinateur et une clé USB démontraient une certaine pratique et habitude dans l'élaboration de faux documents et ses liens d'amitié avec M. Z... à qui il avait remis des fausses fiches de paie pour qu'il obtienne un logement pour retenir la complicité d'escroquerie lors même que d'une part, elle avait nécessairement invalidé les accusations de M. Y..., en écartant la circonstance aggravante de bande organisée et en constatant que M. X... n'avait pas personnellement bénéficié des escroqueries et que, d'autre part, n'existait au dossier de la procédure aucun élément matériel démontrant la moindre entente entre M. Y... et M. X... relative à l'existence d'une entente préalable entre les trois coprévenus quant à la réalisation d'une escroquerie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"3) alors qu'en relevant que, le 20 septembre 2008, lors de son audition par les services de police, M. Y... avait affirmé qu'un certain "Seb" avait établi les faux documents nécessaires à la commission de l'escroquerie quand M. Y... indiquait seulement dans les procès-verbaux d'interrogatoire des 20 et 21 septembre 2008 que M. X... était l'auteur des faux documents et le désignait ainsi uniquement comme l'auteur des faux, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, entachant encore sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour
de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance
ni contradiction et hors toute dénaturation, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société BNP Paribas personal Finance, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85266
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-85266


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85266
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