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04/05/2011 | FRANCE | N°10-84294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2011, 10-84294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 11 mai 2010, qui, après condamnation de M. Moustapha X... à une amende douanière du chef de contrebande de marchandises prohibées, a dit n'y avoir lieu au prononcé de la contrainte judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rogn

on conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couaillier, Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 11 mai 2010, qui, après condamnation de M. Moustapha X... à une amende douanière du chef de contrebande de marchandises prohibées, a dit n'y avoir lieu au prononcé de la contrainte judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Fossier, conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 752 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 752 du même code et 388 du code des douanes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné, par jugement du 11 janvier 2006, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à huit ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières de 480 000 euros, les juges ordonnant son maintien en détention au titre de l'exercice anticipé de la contrainte judiciaire prévu par l'article 388 du code des douanes ; qu'il ne s'est pas acquitté du montant de cette somme et qu'un commandement de payer lui a été signifié le 18 juin 2009 ; que, le 4 février 2010, le procureur de la République a requis le prononcé d'une contrainte judiciaire à son encontre ; que, le 1er mars 2010, le juge de l'application des peines a prononcé cette mesure pour une durée d'un an, après avoir, d'une part, constaté que M. X... avait bénéficié en 2003 et 2004, du fait de ses activités délictueuses, de revenus de plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il ne pouvait, comme il l'a admis à l'audience, avoir entièrement dépensés avant son incarcération intervenue le 27 janvier 2004, d'autre part, retenu que les avis de non-imposition produits pour les années 2002 à 2009 ne font pas la preuve de son insolvabilité ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'état d'insolvabilité du condamné, qui met obstacle au prononcé de la contrainte judiciaire, doit s'apprécier à la date de la requête ; que les juges ajoutent qu'ils ne peuvent fonder leur décision sur les ressources dont pouvait bénéficier le condamné au moment de son arrestation ou de sa condamnation ; qu'ils retiennent que l'insolvabilité est établie par la production d'avis de non-imposition ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les avis de non-imposition ne suffisent pas à établir l'insolvabilité du condamné, d'autre part, doivent être prises en considération toutes les ressources, fussent-elles antérieures et occultes, dont ce dernier a eu la disposition pour lui permettre l'exécution volontaire des condamnations pécuniaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84294
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE JUDICIAIRE - Prononcé - Condition - Insolvabilité du condamné - Preuve - Ressources prises en considération - Détermination

Selon l'article 752 du code de procédure pénale, la contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre un condamné qui, par tout moyen, justifie de son insolvabilité. Des avis de non-imposition ne suffisent pas à établir cet état. Doivent être prises en considération toutes les ressources, fussent-elles antérieures et occultes, dont le condamné a eu la disposition pour lui permettre l'exécution volontaire des condamnations pécuniaires. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer le jugement prononçant la contrainte judiciaire pour le recouvrement d'une amende douanière, retient, notamment, que l'insolvabilité doit s'apprécier à la date de la requête et est établie par la production d'avis de non-imposition, les juges ne pouvant fonder leur décision sur les ressources dont aurait bénéficié le condamné au moment de son arrestation ou de sa condamnation


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Colmar, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-84294, Bull. crim. criminel 2011, n° 92
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 92

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84294
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