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04/05/2011 | FRANCE | N°10-10989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 10-10989


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Neologis spécialisée dans la création de sites, pages internet, publicité en ligne et promotion commerciale a assigné la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir reconnaître l'existence de pratiques anticoncurrentielles illicites, concernant le site internet JECO créé par celle-ci ; que par ordonnance du 22 juin 2009 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'in

compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par la chambr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Neologis spécialisée dans la création de sites, pages internet, publicité en ligne et promotion commerciale a assigné la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir reconnaître l'existence de pratiques anticoncurrentielles illicites, concernant le site internet JECO créé par celle-ci ; que par ordonnance du 22 juin 2009 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par la chambre de commerce ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 octobre 2009), de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement de sorte qu'en qualifiant de service public industriel et commercial relevant de la compétence judiciaire, le service gratuit par lequel la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, dans le but d'intérêt général de rompre la fracture numérique sur la totalité du territoire néo-calédonien, a proposé, à travers un site internet, un annuaire sur les entreprises de son territoire, chacune étant répertoriée par un bandeau simple comportant son nom, l'adresse de son établissement et ses coordonnées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par son financement et les moyens mis en oeuvre, l'activité du site internet créé par la Chambre de commerce et d'industrie s'exerçait dans les mêmes conditions que celles de nombreux sites privés offrant un service gratuit financé par la publicité ou le partenariat d'entreprise, la cour d'appel a justement décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour en connaître ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à la société Neologis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, opposé à l'action en responsabilité délictuelle dirigée par la société NEOLOGIS à l'encontre de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de NOUVELLE CALEDONIE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "lorsqu'un établissement public exerce plusieurs activités de nature différentes, quelle que soit la qualification administrative ou industrielle et commerciale de l'établissement, il importe pour déterminer la compétence juridictionnelle, de déterminer au cas par cas à l'occasion de quelle activité est né le contentieux soumis à la juridiction saisie ;
Il en est ainsi particulièrement pour les missions exercées par les chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs en charge par ailleurs de missions de service public industriel et commercial (voir Trib. des conflits, 23 janv. 1978, Marchand : Rec CE 1978 p 643 ou CE 4 nov. 1987 CCI Bordeaux Rec. CE 1987, p 343) ;
En l'espèce, le contentieux soumis à la cour concerne la création par la CCI de NOUVELLE CALEDONIE, d'un site internet qu'elle présente comme un annuaire informatique des entreprises locales qui permet aux ressortissants de la CCI de communiquer gratuitement sur leurs activités en créant leur propre "vitrine" ;
La création de sites internet destinés aux entreprises privées est une activité soumise au principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui n'est pas spécialement réglementée ni protégée par un monopole public ;
Il existe en NOUVELLE CALEDONIE plusieurs sites internet offrant le même service que celui créé par la CCI comme celui de la société NEOLOGIS et qui couvrent également la totalité du territoire ;
De nombreux sites internet offrent un service gratuit financé par la publicité ou le partenariat d'entreprise et la plupart des gestionnaires de sites privés insèrent dans leurs contrats le même type de clauses que celles utilisées par la CCI en matière de blocage, de suppression de toute utilisation du site non autorisée et de modification unilatérale des conditions générales, clauses qui ne peuvent être ainsi considérées comme exorbitantes du droit commun ;
Par son objet, son financement et les moyens mis en oeuvre, l'activité litigieuse s'exerce donc dans les mêmes conditions que celles du droit privé et elle ne peut être qualifiée d'activité de service public soumise à la compétence du juge administratif ;
La Cour constate d'ailleurs que dans le cadre d'un litige relatif à une activité très proche qui concernait les mêmes parties à propos de l'utilisation du fichier informatisé des entreprises, la CCI de NOUVELLE CALEDONIE a saisi le tribunal de première instance puis la cour de ce siège qui a statué sur le fond par un arrêt rendu le 31 août 2009 ;
C'est en conséquence à juste raison que le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal de première instance pour statuer sur les demandes de la société NEOLOGIS …" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "s'il peut être retenu que, généralement, l'implication d'une personne publique dans un litige fait naître une présomption de compétence administrative, de même que lorsque sont en cause les conditions d'exécution par cette personne publique d'une mission de service public, cette présomption ne s'applique pas aux personnes publiques exerçant une mission de caractère industriel et commercial.
Par ailleurs, si l'établissement public gère à la fois des services administratifs et des services à caractère industriel et commercial, la nature de l'activité objet du prétendu dommage doit être retenue pour déterminer la compétence juridictionnelle.
En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 6 février 1976 que la CCI constitue auprès des pouvoirs publics l'organe des intérêts commerciaux et industriels de la NOUVELLE CALEDONIE, ce qui lui confère un incontestable caractère industriel et commercial.
Elle est par ailleurs, autorisée, aux termes des dispositions de ce Décret, à fonder, administrer et gérer des établissements à usage de commerce, dont les produits pourvoient à ses dépenses ; elle peut également constituer un fonds de réserve sur les excédents et les recettes et enfin, est autorisée à contracter des emprunts pour notamment faire face aux dépenses des établissements de commerce.
Ces missions et procédés établissent incontestablement l'existence d'un régime de gestion privée.
La création du site internet JECO, qui se présente comme la "vitrine des entreprises calédoniennes" et le portail du commerce, de l'industrie et des services permettant aux ressortissants de la Chambre de communiquer gratuitement sur leurs activités, s'inscrit dans le cadre d'une activité de la CCI ne révélant l'existence d'aucune prérogative de puissance publique, qui ainsi, ne relève nullement de l'exécution d'un service public administratif.
De plus, le service rendu par ce site ne correspond pas à une mission de service public",
ALORS QUE pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement de sorte qu'en qualifiant de service public industriel et commercial relevant de la compétence judiciaire, le service gratuit par lequel la Chambre de Commerce et d'Industrie de NOUVELLE CALEDONIE, dans le but d'intérêt général de rompre la fracture numérique sur la totalité du territoire néo-calédonien, a proposé, à travers un site internet, un annuaire sur les entreprises du territoire, chacune étant répertoriée par un bandeau simple comportant son nom, l'adresse de son établissement et ses coordonnées, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10989
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige né des activités d'une chambre de commerce et d'industrie - Critères - Mode de financement de l'activité

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige né des activités d'une chambre de commerce et d'industrie - Caractère industriel et commercial de l'activité - Critères - Mode de financement

Une cour d'appel qui relève, que par son financement et les moyens mis en oeuvre, l'activité de son site internet créé par une chambre de commerce et d'industrie s'exerce dans les mêmes conditions que celles de nombreux sites privés offrant un service gratuit et financé par la publicité ou le partenariat d'entreprise, décide justement que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour en connaître


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 26 octobre 2009

Sur l'appréciation du caractère industriel et commercial d'une activité en fonction de son mode de financement :Tribunal des conflits, 20 novembre 2006, Bull. 2006, T. conflits, n° 31 ;Tribunal des conflits, 20 octobre 2008, Bull. 2008, T. conflits, n° 28


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°10-10989, Bull. civ. 2011, I, n° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 84

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10989
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