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04/05/2011 | FRANCE | N°09-71810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 09-71810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 mars 2002 en qualité de monteur en réseau téléphonique et cablé par la société Sinergy, M. X... a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2002 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut rejeter une demande en pa

iement du salaire correspondant à des heures supplémentaires qu'il a accomplies, en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 mars 2002 en qualité de monteur en réseau téléphonique et cablé par la société Sinergy, M. X... a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2002 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut rejeter une demande en paiement du salaire correspondant à des heures supplémentaires qu'il a accomplies, en se fondant sur la circonstance qu'en raison de l'insuffisance des éléments qu'il produit, le salarié ne peut être regardé comme ayant produit des éléments de nature à étayer sa demande, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que M. X... ne produisait aux débats que des tableaux graphiques ou des commentaires réalisés par lui à partir de comptes rendus d'intervention techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur les heures d'arrivée et de départ du technicien ni sur son temps de travail, que ces documents n'étaient corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, que les simulations théoriques sont elles-mêmes insuffisantes, qu'il en résultait que M. X... n'étayait pas sa demande et que M. Valéry X...ne réunissait pas de preuve irréfragable à l'appui de sa demande, les décomptes présentés émanant du demandeur qui ne pouvait se faire une preuve à lui-même, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur la circonstance qu'en raison de l'insuffisance des éléments qu'il produisait, M. X... n'étayait pas sa demande, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que la société Sinergy était tenue de lui fournir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié doit seulement fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, lesquels peuvent être des documents qu'il a lui-même établis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que M. X... ne produisait aux débats que des tableaux graphiques ou des commentaires réalisés par lui à partir de comptes rendus d'intervention techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur les heures d'arrivée et de départ du technicien ni sur son temps de travail, que ces documents n'étaient corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, que les simulations théoriques sont elles-mêmes insuffisantes, qu'il en résultait que M. X... n'étayait pas sa demande et que M. X... ne réunissait pas de preuve irréfragable à l'appui de sa demande, les décomptes présentés émanant du demandeur qui ne pouvait se faire une preuve à lui-même, quand il résultait de ses propres constatations que M. X... avait produit des éléments de nature à étayer sa demande et quand elle ne relevait pas que la société Sinergy apportait la preuve que M. X... n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que le salarié ayant droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, il ne peut être regardé comme ayant accompli des heures supplémentaires sans l'accord de l'employeur que s'il est établi que ce dernier s'est opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que la réalisation des heures supplémentaires de travail était subordonnée à la demande de l'entreprise ou éventuellement à son accord et que ce n'était pas le cas en l'espèce, quand elle ne relevait pas que la société Sinergy se serait opposée à l'accomplissement par M. X... des heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la dernière branche, qu'ayant constaté que le salarié ne produisait que des tableaux graphiques ou des commentaires de comptes-rendus d'interventions techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur ses heures d'arrivée et de départ ni sur son temps de travail, et qui n'étaient corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, la cour d'appel a fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, l'arrêt retient que la suppression de son emploi est consécutif à une mesure de réorganisation de l'entreprise nécessaire au maintien de sa compétitivité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques affectant l'entreprise, ce que contestait le salarié, la cour d'appel, qui ne pouvait rechercher si le licenciement était justifié par une autre cause économique, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par un motif économique et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sinergy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Valéry X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer la somme de 20 560, 05 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la somme de 1 387,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 137,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié. Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. / Par ailleurs, en application de l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être individualisées, écrites et précises. / En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : " À la suite de notre entretien du 18 novembre 2002, nous vous informons que nous sommes au regret de vous licencier pour le motif économique suivant : réduction d'effectif du personnel par suppression de votre poste de monteur réseaux câblés. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un petit licenciement économique collectif rendu nécessaire compte tenu des difficultés économiques de la société. Comme nous vous l'avons indiqué au cours de cet entretien, la dégradation du marché des réseaux câblés et de la téléphonie a eu pour conséquence directe la réduction des commandes de nos clients. Notre principal client Noos, ayant arrêté la construction des communes du Sipperec, a interrompu toutes nos interventions de raccordements collectifs pour l'année 2003. À cet égard, nous vous rappelons que nous réalisions 1500 à 2500 raccordements collectifs par mois. Il en résultera pour notre société une importante perte financière qui nous contraint aujourd'hui de réaliser des suppressions de poste de monteur réseaux câblés, aucun indice ne laissant présager une amélioration à moyen terme de la situation. C'est la raison pour laquelle nous nous voyons contraints de supprimer votre emploi et de prononcer votre licenciement pour motif économique, aucune solution de reclassement n'ayant pu être trouvée. Nous ne remettons en aucune manière vos qualités en cause ". / La lettre de licenciement précisait par ailleurs la possibilité pour le salarié d'adhérer au Pare anticipé et son droit à une priorité de réembauchage. / La Sarl Synergy soutient que le poste de Monsieur X... a été supprimé en raison de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et à son existence même, en raison en particulier de la baisse des ordres de mission depuis septembre 2002. Elle souligne, dans une lettre du 8 novembre 2002, que son principal client, la société Noos, qui représentait jusqu'en août 2002 plus de 62 % du chiffre d'affaires technique, a lui-même perdu plusieurs marchés et a réduit ses commandes. / Elle ajoute qu'elle a été contrainte de restructurer l'organisation de son entreprise pour en sauvegarder la compétitivité dans un secteur en pleine évolution et concurrentiel. / La Sarl Sinergy verse aux débats en particulier les documents suivants : - les lettres de la société Noos en date des 8 novembre et 20 décembre 2002, - la graphique sur l'évolution du chiffre d'affaires sur la période 2002 à avril 2003, - les factures adressées à la société Noos les 31 mars et 11 avril 2002, accompagnées des chèques de règlement, - les factures à la société Noos concernant les ventes pour le 4ème trimestre 2002 et pour le 4ème trimestre 2003, - les factures de la société Stratégie management services à la société Sinergy pour les ventes effectuées aux 4èmes trimestre 2002 et 4èmes trimestre 2003, - le bordereau récapitulatif Urssaf pour les années 2002 à 2004, - le tableau récapitulatif de l'évaluation du chiffre d'affaires sur les années 2002 et 2003, - les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2003. Monsieur Valéry X..., embauché depuis le 4 mars 2002, conteste le motif économique de son licenciement arguant du fait que la lettre de rupture du contrat entre le principal fournisseur Noos est postérieure à la date de notification de la rupture, que le chiffre d'affaires de la société Sinergy n'a reculé que de 4, 9 % en 2003 et demeure bon, et que les sous-traitants avec lesquels la société travaille désormais sont tous détenus par les mêmes mandataires sociaux. Il soutient que son licenciement est dû à une réorganisation du modèle économique et non pas à une perte du chiffre d'affaires. / De ce qui précède il résulte que, s'il est exact que la société Sinergy a reçu le courrier de rupture de contrat de son principal donneur d'ordre, la société Noos, postérieurement à la notification au salarié de son licenciement, il est toutefois incontestable que la société Sinergy était confrontée depuis le mois de septembre 2002 au moins à une diminution des ordres de mission de raccordements de ses principaux clients, qui se sont très nettement confirmées en fin d'année 2002 et en début d'année 2003, ainsi qu'il résulte des factures de la société tant à la société Noos qu'à la société Upc sur les 4ème trimestre 2002 et 1er trimestre 2003. / Il est également incontestable que, dans cette configuration économique dans laquelle la société Noos représentait jusqu'en août 2002 plus de 62 % du chiffre d'affaires techniques comme le démontrent le grand livre du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 et les factures de mars et avril 2002 notamment, la société Sinergy ne pouvait que mettre en place une réorganisation de son organisation ce qu'elle démontre avoir fait d'une part en mettant en place le licenciement de 9 salariés dont Monsieur Valéry X..., étant observé que celui-ci intervenait principalement pour le compte de la société Noos ainsi qu'il résulte des comptes rendus d'intervention qu'il produit, et, d'autre part, en réorganisant son activité et en privilégiant désormais le poste vente au détriment des interventions purement techniques. / Il est en effet incontestable que la société Sinergy, qui comptait 47 salariés en juin 2002 n'en avait plus que 21 dont 16 monteurs en réseaux câblés un an après, et seulement 10 monteurs en réseaux aujourd'hui pour 19 salariés, ainsi qu'il résulte de l'analyse du registre des entrées et sorties du personnel. / Ces faits constants, comme l'analyse des comptes annuels de la société et des pièces suivantes, démontrent à l'évidence que la réorganisation de l'entreprise était devenue indispensable dans ce secteur concurrentiel pour sauvegarder sa compétitivité : - la page 3 du compte de résultats démontre que les postes salaires et traitements ainsi que les charges sociales ont fortement diminué ce qui a eu une incidence sur le poste charges d'exploitation et a permis la poursuite de l'activité, - l'activité vente s'est développée passant de 4 % à 62 % du chiffre d'affaires entre 2002 et 2003, - la diminution du poste sous-traitance générale concernant la partie technique passant de 981 250 euros à 663 018 euros, ce qui démontre la diminution des missions confiées à la société Sinergy, - l'intervention de sous-traitants indépendants de la société Sinergy. / Au surplus, la réalité de la suppression du poste du salarié ne saurait être discutée, ni le respect des critères d'ordre ni l'impossibilité de reclassement dans une société qui a considérablement diminué le nombre de ses salariés dans laquelle aucun poste de même catégorie ou de catégorie inférieure n'était disponible. / En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, le licenciement économique auquel a procédé la Sarl Sinergy est justifié. La décision attaquée doit être infirmée et le salarié être débouté de ses demandes au titre de ka rupture du contrat de travail» (cf., arrêt attaqué, p.3) ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige, si bien que l'employeur ne peut invoquer, pour justifier le licenciement, des motifs non indiqués dans la lettre de licenciement et que le juge ne peut se fonder, pour retenir que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, sur un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Valéry X... de ses demandes, que le licenciement de M. Valéry X... était justifié par la réorganisation de la société Sinergy qui était devenue indispensable, dans le secteur concurrentiel où elle exerçait son activité, pour sauvegarder sa compétitivité, quand elle relevait que la société Sinergy avait, dans la lettre de licenciement, motivé le licenciement de M. Valéry X... par les difficultés économiques qu'elle aurait rencontrées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Valéry X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer la somme de 286, 74 euros et la somme de 567,54 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires effectuées aux mois d'octobre et de novembre 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la demande au titre des heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / En l'espèce, Monsieur Valéry X... ne produit aux débats que des tableaux graphiques ou des commentaires réalisés par lui à partir de comptes rendus d'intervention techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur les heures d'arrivée et de départ du technicien ni sur son temps de travail, documents qui ne sont corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure de sorte qu'il n'étaye pas sa demande, les simulations théoriques étant elles-mêmes insuffisantes. Il doit en conséquence être débouté de sa réclamation au titre des heures supplémentaires» (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «la réalisation des heures supplémentaires de travail est subordonnée à la demande de l'entreprise ou éventuellement à son accord, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; attendu que ne réunit pas de preuve irréfragable à l'appui de sa demande les décomptes présentés émanant du demandeur qui ne peut se faire une preuve à lui-même, il sera donc débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires» (cf., jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut rejeter une demande en paiement du salaire correspondant à des heures supplémentaires qu'il a accomplies, en se fondant sur la circonstance qu'en raison de l'insuffisance des éléments qu'il produit, le salarié ne peut être regardé comme ayant produit des éléments de nature à étayer sa demande, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Valéry X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que M. Valéry X... ne produisait aux débats que des tableaux graphiques ou des commentaires réalisés par lui à partir de comptes rendus d'intervention techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur les heures d'arrivée et de départ du technicien ni sur son temps de travail, que ces documents n'étaient corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, que les simulations théoriques sont elles-mêmes insuffisantes, qu'il en résultait que M. Valéry X... n'étayait pas sa demande et que M. Valéry X... ne réunissait pas de preuve irréfragable à l'appui de sa demande, les décomptes présentés émanant du demandeur qui ne pouvait se faire une preuve à lui-même, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur la circonstance qu'en raison de l'insuffisance des éléments qu'il produisait, M. Valéry X... n'étayait pas sa demande, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que la société Sinergy était tenue de lui fournir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié doit seulement fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, lesquels peuvent être des documents qu'il a lui-même établis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Valéry X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que M. Valéry X... ne produisait aux débats que des tableaux graphiques ou des commentaires réalisés par lui à partir de comptes rendus d'intervention techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur les heures d'arrivée et de départ du technicien ni sur son temps de travail, que ces documents n'étaient corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, que les simulations théoriques sont elles-mêmes insuffisantes, qu'il en résultait que M. Valéry X... n'étayait pas sa demande et que M. Valéry X... ne réunissait pas de preuve irréfragable à l'appui de sa demande, les décomptes présentés émanant du demandeur qui ne pouvait se faire une preuve à lui-même, quand il résultait de ses propres constatations que M. Valéry X... avait produit des éléments de nature à étayer sa demande et quand elle ne relevait pas que la société Sinergy apportait la preuve que M. Valéry X... n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, le salarié ayant droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, il ne peut être regardé comme ayant accompli des heures supplémentaires sans l'accord de l'employeur que s'il est établi que ce dernier s'est opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Valéry X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que la réalisation des heures supplémentaires de travail était subordonnée à la demande de l'entreprise ou éventuellement à son accord et que ce n'était pas le cas en l'espèce, quand elle ne relevait pas que la société Sinergy se serait opposée à l'accomplissement par M. Valéry X... des heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Valéry X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer la somme de 286, 74 euros et la somme de 567,54 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires effectuées aux mois d'octobre et de novembre 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la demande au titre des heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / En l'espèce, Monsieur Valéry X... ne produit aux débats que des tableaux graphiques ou des commentaires réalisés par lui à partir de comptes rendus d'intervention techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur les heures d'arrivée et de départ du technicien ni sur son temps de travail, documents qui ne sont corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure de sorte qu'il n'étaye pas sa demande, les simulations théoriques étant elles-mêmes insuffisantes. Il doit en conséquence être débouté de sa réclamation au titre des heures supplémentaires» (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «la réalisation des heures supplémentaires de travail est subordonnée à la demande de l'entreprise ou éventuellement à son accord, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; attendu que ne réunit pas de preuve irréfragable à l'appui de sa demande les décomptes présentés émanant du demandeur qui ne peut se faire une preuve à lui-même, il sera donc débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires» (cf., jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut rejeter une demande en paiement du salaire correspondant à des heures supplémentaires qu'il a accomplies, en se fondant sur la circonstance qu'en raison de l'insuffisance des éléments qu'il produit, le salarié ne peut être regardé comme ayant produit des éléments de nature à étayer sa demande, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Valéry X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que M. Valéry X... ne produisait aux débats que des tableaux graphiques ou des commentaires réalisés par lui à partir de comptes rendus d'intervention techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur les heures d'arrivée et de départ du technicien ni sur son temps de travail, que ces documents n'étaient corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, que les simulations théoriques sont elles-mêmes insuffisantes, qu'il en résultait que M. Valéry X... n'étayait pas sa demande et que M. Valéry X... ne réunissait pas de preuve irréfragable à l'appui de sa demande, les décomptes présentés émanant du demandeur qui ne pouvait se faire une preuve à lui-même, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur la circonstance qu'en raison de l'insuffisance des éléments qu'il produisait, M. Valéry X... n'étayait pas sa demande, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que la société Sinergy était tenue de lui fournir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié doit seulement fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, lesquels peuvent être des documents qu'il a lui-même établis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Valéry X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que M. Valéry X... ne produisait aux débats que des tableaux graphiques ou des commentaires réalisés par lui à partir de comptes rendus d'intervention techniques ne comportant eux-mêmes aucune indication sur les heures d'arrivée et de départ du technicien ni sur son temps de travail, que ces documents n'étaient corroborés par aucune pièce telle que des tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, que les simulations théoriques sont elles-mêmes insuffisantes, qu'il en résultait que M. Valéry X... n'étayait pas sa demande et que M. Valéry X... ne réunissait pas de preuve irréfragable à l'appui de sa demande, les décomptes présentés émanant du demandeur qui ne pouvait se faire une preuve à lui-même, quand il résultait de ses propres constatations que M. Valéry X... avait produit des éléments de nature à étayer sa demande et quand elle ne relevait pas que la société Sinergy apportait la preuve que M. Valéry X... n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, le salarié ayant droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, il ne peut être regardé comme ayant accompli des heures supplémentaires sans l'accord de l'employeur que s'il est établi que ce dernier s'est opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Valéry X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sinergy à lui payer des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, que la réalisation des heures supplémentaires de travail était subordonnée à la demande de l'entreprise ou éventuellement à son accord et que ce n'était pas le cas en l'espèce, quand elle ne relevait pas que la société Sinergy se serait opposée à l'accomplissement par M. Valéry X... des heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71810
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°09-71810


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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