LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nabil X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 137 à 148-2 et 51 du code de procédure pénale, 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrecevabilité de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction en date du 13 décembre 2010 ;
"aux motifs qu'en l'absence d'éléments nouveaux entre la première comparution devant le juge d'instruction du 13 décembre 2010 et son défèrement le 23 suivant devant le juge des libertés et de la détention auquel il s'était précédemment soustrait, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention conservait tous ses effets ; qu'aux termes combinés des articles 137-4, alinéa 2, et 51, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention entraîne défèrement par le juge d'instruction qui a faculté de requérir la force publique de la personne mise en examen devant ce magistrat ; que la procédure est régulière ;
"alors que l'ordonnance de saisine, en date du 13 décembre 2010, adressée ne saurait valoir placement sous main de justice qui conserverait ses effets de manière illimitée dans le temps ; qu'en décidant qu'aux termes des articles 137-4, alinéa 2, et 51, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention entraîne défèrement par le juge d'instruction qui a faculté de requérir la force publique de la personne mise en examen devant ce magistrat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés le 13 décembre 2010 et que le même jour le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de son placement en détention provisoire ; que le juge des libertés et de la détention ayant constaté le 13 décembre 2010 son absence, le magistrat instructeur, après l'avoir convoqué et avoir procédé à son interrogatoire le 23 décembre 2010, l'a fait conduire devant le juge des libertés et de la détention en requérant la force publique ; que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen tenant à l'irrégularité de sa présentation au juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient qu'en l'absence d'éléments nouveaux entre la première comparution devant le juge d'instruction le 13 décembre 2010 et son défèrement le 23 suivant devant le juge des libertés et de la détention auquel il s'était précédemment soustrait, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention conservait tous ses effets ; que les juges ajoutent que cette ordonnance entraîne défèrement par le juge d'instruction, qui a la faculté de requérir la force publique, de la personne mise en examen devant ce magistrat ;
Qu'en statuant ainsi, dès lors que, selon l'article 51, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge d'instruction a le droit de requérir directement la force publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants rendant vraisemblable son implication dans les faits qui lui sont reprochés ; que l'instruction débute, que tous les individus impliqués dans le trafic de cocaïne n'ont pas été identifiés et ni interpellés, notamment le supposé commanditaire « Mike », qu'il est nécessaire d'établir le rôle exact qu'ont joué les différents protagonistes dans ce trafic qui porte sur d'importantes quantités de cocaïne, que les déclarations des mis en examen sont en plusieurs points discordantes, le maintien en détention de M. X... est l'unique moyen d'assurer une poursuite sereine de l'instruction, d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes impliquées, d'éviter toute pression sur les témoins et de préserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ; que M. X... est sans ressource, qu'il a changé d'adresse récemment tout en ne déférant pas à une convocation devant le juge des libertés et de la détention, et compte tenu de la peine qu'il encourt, le maintien en détention du mis en examen est l'unique moyen d'éviter qu'il puisse se soustraire à la justice ainsi qu'une réitération des faits ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"alors qu'en se bornant à relever, pour confirmer l'ordonnance de mise en détention, que la détention provisoire est l'unique moyen d'assurer une poursuite sereine de l'instruction, d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes impliquées, d'éviter toute pression sur les témoins et de préserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas fait des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention provisoire lorsque la personne mise en examen, âgée de 33 ans n'a jamais fait l'objet de condamnation et disposait de garanties de représentation certaines" ;
Attendu que, pour confirmer le placement en détention provisoire du mis en examen, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;