La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2011 | FRANCE | N°09-88525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2011, 09-88525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe partielle de M. Benoît X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Palisse,

Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe partielle de M. Benoît X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, MM. Roth, Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. BOCCON-GIBOD ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle TIFFREAU et CORLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, de la Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et aux articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la commercialisation du complexe vitalité et en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires ;

"aux motifs que le CNOP classe le produit en médicament par fonction et présentation ; que les experts le classe dans les médicaments par présentation dans la mesure où il ne remplit pas les critères prévus pour les compléments alimentaires ; que le plaignant se réfère à la mise en avant sur la brochure publicitaire de vertus thérapeutiques ; que la définition légale du médicament par présentation vise des produits faisant référence à la prévention ou le traitement des maladies humaine ; que les mots employés par le catalogue de "Famille X..." ne permet pas de retenir des références à une maladie humaine ; que de surcroît, ce produit, légalement commercialisé en Belgique sous la référence NUT PL 702/03 a fait l'objet d'une déclaration à la DCCRF en application de l'article 16 du décret 2006-352 du 20 mars 2006 le 18 janvier 2007 ;

"1) alors que constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté, par quelque moyen que ce soit, comme ayant une action préventive ou curative des maladies humaines ; que le demandeur avait fait valoir que la brochure accompagnant la commercialisation du complexe vitalité mentionnait qu'il « aide à lutter contre le vieillissement et les baisses de moral », se référant ainsi à des affection pathologiques ; que, pour refuser la qualification de médicament par présentation au complexe vitalité, la cour d'appel, qui retient que les termes employés par le catalogue Famille X... ne se réfèreraient pas à une maladie humaine, a violé les articles visés au moyen ;

"2) alors que constitue un médicament par fonction tout produit pouvant être administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; que le juge est tenu de rechercher produit par produit s'il peuvent être administrés à de telles fins ; que le demandeur avait fait valoir que le complexe vitalité était composé de substances dont l'action pharmacologique est reconnue, gelée royale, acérola, pollen, shi-ta-ké, hypromellose et vitamine C de sorte que la cour d'appel qui s'abstient d'examiner le produit litigieux sous la qualification de médicament par fonction, a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen ;

"3) alors qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, les dispositions de ce décret ne s'appliquent pas aux médicaments et aux spécialités pharmaceutiques ; que le régime du complément alimentaire est subsidiaire à celui du médicament dont la commercialisation relève du monopole pharmaceutique ; que, si l'article 16 dudit décret prévoit un régime déclaratif et que l'absence de réponse de la DGCCRF dans un délai de deux mois vaut autorisation de mise sur le marché, le produit qui répond, par ailleurs, à la définition du médicament ne peut être exclu du monopole pharmaceutique ; que la cour d'appel, qui se fonde sur l'existence d'une déclaration faite au titre de l'article 16 du décret susvisé pour dire que le complexe vitalité n'était pas un médicament, a méconnu le sens et la portée du décret du 20 mars 2006 et a violé les articles visés au moyen ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, de la Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et aux articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la commercialisation du complexe nuit calme et en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires ;

"aux motifs que le CNOP souligne que la brochure publicitaire met en avant les vertus calmantes du produit et utilise des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée non libéralisées : aubépine et escholtzia ; que les experts classent ce produit à la fois comme médicament par fonction et présentation ; qu'il n'a pas été démontré, en fonction de l'ensemble des critères ci-dessus énoncés, que ce produit appartiendrait à la catégorie des médicaments par fonction ; que, s'agissant de la classification sous forme de médicament par présentation, les allégations mentionnées sur le document publicitaire ne font pas référence à des maladies humaines stricto sensu ; que les allégations de santé ne constituent pas pour le consommateur moyennement avisé la prévention ou le traitement d'une maladie ; qu'à cet égard, la cour se réfère à la réponse au questionnaire adressé aux clients du prévenu qui ont, unanimement répondu qu'à leurs yeux, il ne s'agissait pas de médicament et que leur but n'était pas de guérir une maladie mais d'améliorer leur forme ; que le prévenu a rappelé que le décret 2008-839 du 22 août 2008, stipule que, lorsque l'emploi de plantes médicinales a été autorisé dans les compléments alimentaires, en application du décret du 20 mars 2006, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens ; qu'or le complexe nuit calme est légalement vendu en Belgique sous le numéro NUT PL 702/22 et a fait l'objet de la déclaration à la DGCCRF le 1er août 2007 ;

"1) alors que constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté, par quelque moyen que ce soit, comme ayant une action préventive ou curative des maladies humaines ; que le demandeur avait fait valoir que la brochure accompagnant la commercialisation du complexe nuit calme mentionnait qu'il favorise le sommeil, lutte contre les dérangements nerveux, facilite la digestion, lutte contre les excès de nervosité, régule le rythme cardiaque et stimule les défenses de l'organisme et présente une action calmante, se référant ainsi à des affection pathologiques ; que, pour refuser la qualification de médicament par présentation au complexe nuit calme, la cour d'appel, qui retient que les termes employés ne faisaient pas référence à une maladie « stricto sensu », a violé les articles visés au moyen ;

"2) alors que le demandeur avait spécialement fait valoir que s'agissant du complexe nuit calme, la présentation qui en était faite renvoyait à une action sur troubles du sommeil, sur l'anxiété, sur les troubles de l'assimilation alimentaire et à l'arythmie cardiaque, lesquelles sont référencées comme étant une maladie au sens de la classification internationale, de sorte que la cour d'appel, qui croit pouvoir affirmer que les allégations de santé figurant sur les produits litigieux ne visaient pas des maladies, a violé les articles visés au moyen ;

"3) alors que constitue un médicament par fonction tout produit pouvant être administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; que le demandeur avait fait valoir que le complexe nuit calme était composé d'aubépine dont l'action métabolique sur les troubles de l'éréthisme est avéré, d'escholtzia, traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des états neurotoniques et de propolis, utilisé comme antiseptique mineur pour les affections de l'arbre respiratoire ou de l'appareil digestif ; que la cour d'appel, qui se borne à retenir qu'il n'aurait pas été démontré que le complexe nuit calme n'appartiendrait pas à la catégorie des médicaments par fonction en fonction de critères qu'elle aurait précédemment rappelés, lesquels critères sont inopérants pour caractériser un produit qui possède effectivement une action médicamenteuse, a violé les articles visés au moyen ;

"4) alors que la libre commercialisation de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée autorisée dans les compléments alimentaires en vertu du décret du 20 mars 2006 n'est pas applicable aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV. 7.B. de la pharmacopée française ; que dans cette hypothèse, la commercialisation desdits produits relève du monopole pharmaceutique ; que la cour d'appel, qui se borne à déduire de la déclaration qui aurait été faite du complexe nuit calme, composé de plantes médicinales, auprès des services de la DGCCRF que sa vente pouvait être effectuée hors du circuit pharmaceutique, sans rechercher si les plantes médicinales qui étaient employées figuraient dans la liste publiée au chapitre IV. 7.B de la pharmacopée française, a violé les articles visés au moyen ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, de la Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et aux articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la commercialisation de propolis et de produits à base de propolis et en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires ;

"aux motifs que pour le CNOP, il s'agit d'un médicament par fonction car traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des états neurotoniques et comme anti-bactérien ; que les experts considèrent que le spray à la propolis est un médicament par présentation dans la mesure où la publicité mentionne qu'il est destiné à l'hygiène buccale, au bien être des voies respiratoires ; qu'ainsi qu'il a été précédemment retenu, ces allégations ne constituent pas la prévention ou le traitement d'une maladie humaine pour le consommateur moyennement avisé ; qu'il ne constitue pas un médicament par fonction puisque l'existence de l'ensemble des critères permettant ce classement n'a pas été démontré ; que là aussi, le spray à la propolis est légalement commercialisé en Belgique sous la référence NUT PL 702/36 et a fait l'objet de la déclaration à la DGCCRF le 1 juin 2007 ; que les experts considèrent également que la gomme de propolis constitue un médicament par fonction pour son utilisation comme antiseptique mineur pour les affections des voies respiratoires ou de l'appareil digestif ; qu'il n'est pas démontré que ce produit naturel répondait à l'ensemble des critères permettant de classer dans la catégorie des médicaments par fonction ; qu'en conséquence, le propolis en tablette, en gélules, en sirop et la solution de propolis, ne constitue pas des médicaments, le jugement sera infirmé sur ce point ;
"1) alors que constitue un médicament par fonction tout produit pouvant être administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; que le demandeur avait fait valoir que les produits à base de propolis, étaient utilisés comme antiseptique mineur pour les affection de l'arbre respiratoire ou de l'appareil digestif ; que la cour d'appel, qui se borne à retenir qu'il n'aurait pas été démontré que les produits à base de propolis n'appartiendraient pas à la catégorie des médicaments par fonction, en fonction de critères qu'elle aurait précédemment rappelés, lesquels critères sont inopérants pour caractériser un produit qui possède effectivement une action médicamenteuse, a violé les articles visés au moyen et à tout le moins insuffisamment motivé sa décion ;

"2) alors que constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté, par quelque moyen que ce soit, comme ayant une action préventive ou curative des maladies humaines ; qu'en constatant que les produits à base ce propolis étaient présentés comme destinés à l'hygiène buccale et au bien-être des voies respiratoires ou de l'appareil digestif, la cour d'appel qui retient que les termes employés ne se réfèreraient pas à une maladie humaine a violé les articles visés au moyen ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, de la Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et aux articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie et en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires ;

"aux motifs que sur le complexe anti-stress, le CNOP retient que le catalogue des produits "Famille X..." mentionne que le magnésium, qui entre dans sa composition, joue un rôle dans un grand nombre de fonctions cellulaires ; que sa présentation sous forme de gélules, la mention en association avec un laboratoire spécialisé, son utilisation dans le traitement des carences magnésiennes avérées, isolées ou associées en font un médicament par fonction ; que les experts notent que ce complexe contient du houblon qui est une plante médicinale non libéralisée ; qu'or la vente du houblon a été libéralisée par le décret 2008-841 du 22 août 2008 ; que de surcroît, ce produit est légalement commercialisé en Belgique sous la référence NUT PL 702/31 et a fait l'objet de la déclaration à la DGCCRF le 20 avril 2007 ;
- que sur le complexe articulation utilisant de la reine des prés et du cassis, plantes traditionnellement utilisées pour prévenir ou guérir des maladies, le CNOP en infère le classement du produit dans la catégorie des médicaments par fonction ; que, selon le plaignant, la présentation qu'en a faite le prévenu permet aussi de le classer dans la catégorie des médicaments par présentation ; que les experts retiennent que la reine des prés est une plante médicinale libéralisée mais elle est mélangée avec de l'extrait de feuille de cassis, plante médicinale non libéralisée, or, depuis le décret du 22 Août 2008, le cassissier (feuille et fruit) est libéralisé ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; - que sur le complexe mémoire, les experts relèvent que le produit contient du Ginseng, plante médicinale non libéralisée, donc réservée à la vente par des pharmaciens ; que, depuis le décret du 22 août 2008, immédiatement applicable, cette plante a été libéralisée ; que de surcroît, ce produit est légalement commercialisé en Belgique sous la référence NUT PL 702/09 et déclaré à la DGCCRF le 18 janvier 2007 ; que le jugement qui a relaxé le prévenu de ce chef sera donc confirmé - que sur la formule souplesse, depuis le décret du 22 août 2008, les extraits de feuilles de cassis, entrant dans sa composition, sont des plantes médicinales dont la vente a été libéralisée ; que le jugement sera donc confirmé ;
- que sur les gélules de vigne rouge, il s'agit d'une plante médicinale libéralisée depuis le décret du 22 août 2008 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
- que sur les gélules de ginseng, que, comme précédemment, la vente de cette plante médicinale a été libéralisée ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ;
- que sur le gel jambes légères au marron d'Inde, selon les experts, le marron d'Inde est une plante médicinale non libéralisée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le prévenu coupable d'exercice illégal de l'exercice de la pharmacie de ce chef ;
- que sur les gélules d'aubépine, les experts retenaient le classification de plante médicinale, or, depuis le décret du 22 août 2008, la vente de cette plante a été libéralisée ; que le jugement qui a retenu la culpabilité de ce chef sera infirmé ;

"1) alors que constitue un médicament par fonction tout produit pouvant être administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; que le juge est tenu de rechercher produit par produit s'il peuvent être administrés à de telles fins ; que le demandeur avait fait valoir que le complexe anti-stress, le complexe articulation et le complexe mémoire étaient composé de substances dont l'action pharmacologique est reconnue, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient d'examiner les produit litigieux sous la qualification de médicament par fonction a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen ;

"2) alors que la libre commercialisation de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée autorisée dans les compléments alimentaires en application du décret du 20 mars 2006 n'est pas applicable aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV. 7.B. de la pharmacopée française ; que dans cette hypothèse, la commercialisation desdits produits relève du monopole pharmaceutique ; que la cour d'appel, qui se borne à déduire des déclarations qui auraient été faite du complexe anti-stress et du complexe mémoire, composés de plantes médicinales, auprès des services de la DGCCRF que leur vente pouvait être effectuée hors du circuit pharmaceutique, sans rechercher si les plantes médicinales qui étaient employées figuraient dans la liste publiée au chapitre IV. 7.B de la pharmacopée française, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"3) alors que l'article D. 4211-11 du code de la santé publique énumère la liste des plantes ou parties de plantes médicinales qui peuvent être, selon la formule qu'il prévoit, être vendues par des personnes autres que les pharmaciens ; qu'aux termes de ce texte, l'inflorescence femelle du houblon ne peut être vendue qu'en l'état, de sorte que la cour d'appel, qui se borne à relever que le houblon contenu dans le complexe anti-stress avait été libéralisé sans déterminer la partie de la plante utilisée et la forme de la préparation qui auraient pu faire échapper le complexe aux dispositions de l'article D. 4211-11 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4) alors que la reine des prés et le cassis, plantes médicinales entrant dans la composition du complexe articulation, ne peuvent être vendus qu'en l'état au sens des dispositions de l'article D. 4211-11 du code de la santé publique ; que la cour d'appel, qui se borne simplement a retenir que le cassissier (feuille et fruit) serait libéralisé depuis le décret du 22 août 2008, sans rechercher si le mélange de ces plantes et la forme sous laquelle elles étaient préparées autorisaient la cession du produit par des personnes autres que des pharmaciens, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

"5) alors qu'aux termes de l'article D. 4211-11 du code de la santé publique seules peuvent être vendues hors du circuit pharmaceutique les plantes et parties de plantes inscrites à la pharmacopée qui sont listées par l'article susvisé et selon une forme de préparation strictement identifiée ; que la cour d'appel, qui retient que la formule souplesse, composée notamment d'extraits de feuilles de cassis, les gélules de vigne rouge, les gélules de ginseng, les gélules d'aubépine et le complexe mémoire, composé de ginseng, pouvaient être commercialisées hors du circuit pharmaceutique puisque les plantes médicinales qu'elles contenaient auraient été libéralisées sans justifier en quoi les plantes et parties de plantes et la forme sous laquelle elles étaient commercialisées échappaient au monopole pharmaceutique, a violé les articles visés au moyen";

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, de la Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et aux articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie et en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires ;

"aux motifs que sur la lécithine de soja, le plaignant retient l'appartenance de ce produit à la classification des médicaments par présentation en raison de la présentation suivante : utilisée pour atténuer l'effet nocif des graisses, c'est l'alliée de vos artères ; que les experts confirment cette classification ; qu'or, il n'est pas fait référence à la prévention ou au traitement d'une maladie selon la perception d'un consommateur moyennent avisé ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; (…) ; que sur le complexe circulation, classé par les experts dans la catégorie des médicaments par présentation en raison des allégations de santé telles : « vigne rouge pour une meilleure circulation, l'hamamélis pour son action sur le confort des jambes, le marc de raisin pour son action sur le système nerveux, le propolis pour ses vertus calmantes » ne font pas référence à la prévention ou au traitement de maladies humaines au sens où peut le comprendre un consommateur moyennement avisé ; que la relaxe prononcée de ce chef sera confirmée ;

"1) alors que constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté, par quelque moyen que ce soit, comme ayant une action préventive ou curative des maladies humaines ; que le demandeur avait fait valoir que la brochure accompagnant la commercialisation de la lécithine de soja et le complexe circulation mentionnait qu'elle devait être utilisée pour atténuer l'effet nocif des graisses et qu'il s'agissait de l'alliée pour les artères pour la première et qu'il avait une action sur la circulation, sur le système veineux, le confort des jambes et présentait des vertus calmantes pour le second se référant ainsi à des affection pathologiques ; que, pour refuser la qualification de médicament par présentation à la lécithine de soja et au complexe articulation, la cour d'appel, qui retient que de telles allégations ne se réfèreraient pas à une maladie humaine a violé les articles visés au moyen ;

"2) alors que le demandeur faisait également valoir que les allégations thérapeutiques qui figuraient dans la brochure accompagnant la commercialisation de la lécithine de soja et le complexe circulation renvoyaient à des maladies répertoriées au sein de la classification internationale des maladies de sorte que la cour d'appel qui s'abstient de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du demandeur a privé sa décision de toute base légale, violant les articles visés au moyen ;

"3) alors que constitue un médicament par fonction tout produit pouvant être administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; que le juge est tenu de rechercher produit par produit s'il peuvent être administrés à de telles fins ; que le demandeur avait fait valoir que la lécithine de soja et le complexe circulation étaient composés de substances dont l'action pharmacologique est reconnue, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient d'examiner les produit litigieux sous la qualification de médicament par fonction a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, le décret du 20 mars 2006, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, constitue un médicament par fonction le produit, qui, examiné au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment sa composition, ses modalités d'emploi, les risques liés à son utilisation, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, et que, d'autre part, constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, M. X..., responsable de la société Famille X... et qui n'a pas la qualité de pharmacien, a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé illégalement la pharmacie en commercialisant plusieurs produits parmi lesquels un complexe vitalité, un complexe nuit calme, des produits à base de propolis, de la lécithine de soja et un complexe circulation, considérés par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens comme relevant du monopole de cette profession ; qu'il a été partiellement relaxé par jugement dont il a interjeté appel ainsi que la partie civile et le ministère public ;

Attendu que, pour dire que ces produits ne constituent pas, pour le premier, un medicament par fonction, pour les quatre autres des médicaments par présentation, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, sans procéder à l'analyse concrète exigée par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 novembre 2009, en ses seules dispositions ayant relaxé le prévenu du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour avoir commercialisé les produits complexe vitalité, complexe nuit calme, propolis, lécithine de soja et complexe circulation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88525
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2011, pourvoi n°09-88525


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award