LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 27 avril 2010, qui a statué sur une requête en aménagement de peines prononcées à l'encontre de M. Julien X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-38, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a sollicité l'aménagement de deux peines, l'une, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 juin 2009, de trois mois d'emprisonnement et l'autre, prononcée par le même tribunal, le 10 janvier 2006, de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ledit sursis ayant été révoqué par la peine d'emprisonnement ferme résultant du jugement du 19 juin 2009 ; que le juge de l'application des peines a ordonné la conversion en jours-amende de la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 19 juin 2009 mais a dit n'y avoir lieu à statuer sur la peine prononcée le 10 janvier 2006, au motif que le sursis était rétabli de plein droit du fait de la conversion ; que, sur appel du ministère public, la chambre de l'application des peines a confirmé le jugement ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la requête en aménagement de la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée le 10 janvier 2006 et révoquée, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 132-36, alinéa 1, du code pénal, que seule une peine d'emprisonnement ferme peut révoquer un sursis simple antérieurement prononcé ; que les juges ajoutent que, dès lors que la peine d'emprisonnement du 19 juin 2009 est convertie en jours-amende, le sursis assortissant la peine d'emprisonnement de deux mois prononcée le 10 janvier 2006 n'est pas révoqué par ladite peine et conserve sa nature de sursis simple ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Qu'il résulte en effet de l'article 132-35 du code pénal que seule une peine ferme d'emprisonnement peut révoquer un sursis simple antérieurement prononcé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit avril deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;