REJET du pourvoi formé par :
- le Procureur général près la Cour de Cassation,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 1990, qui a statué sur une difficulté d'exécution des peines prononcées contre André X...
LA COUR,
Vu la lettre du ministre de la Justice du 21 juin 1991 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation du 29 juillet 1991 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 747-8 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne ses effets sur la révocation d'un sursis antérieur ;
Attendu qu'André X... a été condamné, respectivement les 15 et 17 mars 1988, à 1 mois et à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été à nouveau condamné, le 15 juin 1989, à 15 jours d'emprisonnement ferme pour des faits de même nature ; que, par jugement du 20 mars 1990, le Tribunal a ordonné, en application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale, qu'il sera sursis à l'exécution de cette dernière peine et que le condamné accomplira un travail d'intérêt général d'une durée de 80 heures dans un délai de 1 an ; que le ministère public a, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, saisi le Tribunal de la question de savoir si les sursis prononcés les 15 et 17 mars 1988 étaient ou non révoqués, malgré la conversion de la peine ferme en peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
Attendu que les juges du fond ont considéré que " la peine de 15 jours d'emprisonnement du 15 juin 1989 ayant été remplacée par une peine d'emprisonnement avec sursis, les sursis des 15 et 17 mars 1988 ne peuvent plus être révoqués " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'une énonciation erronée, -les sursis antérieurs des 15 et 17 mars 1988 pouvant être révoqués en cas d'inexécution du travail d'intérêt général et de révocation du sursis prononcé le 20 mars 1990-, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ;
Qu'il résulte en effet de l'article 735 du Code de procédure pénale que seule une peine ferme d'emprisonnement peut révoquer un sursis simple antérieurement prononcé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.