LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que la régularité des listes de candidatures à l'élection des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;
Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X..., d'une part, le syndicat des médecins libéraux (SML) et M. Y..., mandataire de cette liste d'autre part, ont saisi un tribunal d'instance pour contester la régularité de la liste déposée par le syndicat Union collégiale auprès de la commission d'organisation électorale de la région Aquitaine pour l'élection au collège des médecins généralistes (1er collège) de l'union régionale des médecins ; que l'Union collégiale a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a prononcé la jonction des deux procédures, annulé la candidature de Mme X... sur la liste déposée par l'Union collégiale à l'élection du collège généraliste de l'URPS Aquitaine, prononcé son retrait de cette liste, annulé la liste en cause pour le collège des médecins généralistes et rejeté toutes autres demandes ;
Attendu qu'il s'ensuit que le syndicat l'Union collégiale, qui était sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Union collégiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union collégiale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.