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28/04/2011 | FRANCE | N°10-17719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-17719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., titulaire d'une pension vieillesse à compter du 1er avril 2006, a en outre bénéficié à compter de la même date d'une allocation supplémentaire de solidarité, d'abord réduite à effet du 1er mai 2006, puis suspendue à compter du 1er décembre 2007 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), les ressources de l'intéressé dépassant le plafond ; que, contestant cette suspen

sion, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., titulaire d'une pension vieillesse à compter du 1er avril 2006, a en outre bénéficié à compter de la même date d'une allocation supplémentaire de solidarité, d'abord réduite à effet du 1er mai 2006, puis suspendue à compter du 1er décembre 2007 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), les ressources de l'intéressé dépassant le plafond ; que, contestant cette suspension, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en troisième branche :
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen que les ressources à prendre en considération sont celles «afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation», or le tribunal des affaires de sécurité sociale prend en compte une période de quatre mois (du 1er août 2007 au 30 novembre 2007), étant de plus observé qu'aux termes de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale : «si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance, le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds» ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du jugement que la juridiction saisie se soit préoccupée de ces exigences légales ; qu'ainsi et en toute hypothèse, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article précité, ensemble au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 815-9 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est suspendue lorsque les ressources de l'assuré dépassent un plafond, cette suspension prenant effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures au quart du plafond applicable fixé par l'article D. 815-2 de ce code ;
Et attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que la suspension de l'allocation dont bénéficiait M. X... depuis le 1er avril 2006, avait été décidée à effet du 1er décembre 2007, et relevé que ce jour, qui était le premier du terme d'arrérages, avait été précédé d'une période au cours de laquelle les ressources mensuelles de l'intéressé étaient d'un montant qui, sur les trois mois précédant le 1er décembre 2007, représentait plus du quart du plafond applicable fixé par l'article D. 815-2 précité, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectué une recherche qui n'était pas demandée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Blondel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Bachir X... tendant à voir annuler la décision de suspension d'une allocation supplémentaire au 1er décembre 2007 de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE.
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges qui ont rappelé que la demande présentée par Monsieur X... a fait déjà l'objet d'une décision de leur part le 21 décembre 2006 et qu'elle se heurte en conséquence à l'autorité de la chose jugée, ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; en sorte que la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Bachir X... conteste la réduction de son allocation supplémentaire au 1er mai 2006 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision prise par le Tribunal le 21 décembre 2006 ; que ce jugement a donc acquis force de chose jugée ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE ne sera évoquée que la suspension de l'allocation supplémentaire au 1er décembre 2007 ; qu'en application de l'article L 815-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation supplémentaire est attribuée à partir de 65 ans (sauf cas d'inaptitude) aux personnes titulaires d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse ; qu'en application de l'article L 815-8 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation supplémentaire n'est due que sous condition d'un plafond de ressources fixé à 636,29 € par mois ; qu'en application de l'article R 815-32 du Code de la Sécurité Sociale, les ressources à prendre en considération sont celles des trois mois précédant l'entrée en jouissance du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE Monsieur X... Bachir est titulaire, depuis le 1er avril 2006, d'un avantage de vieillesse, bénéficie depuis cette même date de l'allocation supplémentaire ; qu'au cours de la période du 1er août 2007 au 30 novembre 2007, retenue pour l'étude du droit à l'allocation en cause prenant effet au 1er octobre 2007, les ressources mensuelles s'élèvent à 705,16 € ; en sorte que c'est par une juste application des textes que la Caisse a suspendu le bénéfice de l'allocation, les ressources de Monsieur X... Bachir étant supérieures au plafond, et qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... Bachir des fins de son recours et de confirmer la décision de la Caisse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, deux questions étaient posées à la Cour, l'une relative à la réduction de l'allocation supplémentaire à compter du 1er mai 2006 (décision notifiée le 28 avril 2006), et l'autre concernant la suspension de ladite allocation supplémentaire à compter du 1er décembre 2007 ; qu'en se prononçant uniquement par rapport au jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Paris du 21 décembre 2006 qui avait débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de réduction à compter du 1er mai 2006 de l'allocation à lui attribuer, la Cour méconnaît ouvertement les termes du litige dont elle a été saisie en ne se prononçant pas sur l'aspect du litige concernant la suspension de l'allocation supplémentaire au 1er décembre 2007, d'où une violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée ne pouvait concerner que ce qui avait été précédemment tranché par le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Paris du 21 décembre 2006 et en aucun cas ce qui restait à trancher, à savoir la décision de suspension de l'allocation supplémentaire au 1er décembre 2007, question qui n'avait fait l'objet d'aucune décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole ouvertement les principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée, ensemble l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les ressources à prendre en considération sont celles « afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation», or le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale prend en compte une période de quatre mois (du 1er août 2007 au 30 novembre 2007), étant de plus observé qu'aux termes de l'article R 815-29 du Code de la Sécurité Sociale : «si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds par le décret prévu à l'article L 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance, le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds» ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du jugement que la juridiction saisie se soit préoccupée de ces exigences légales ; qu'ainsi et en toute hypothèse, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article précité, ensemble au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17719
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-17719


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17719
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