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28/04/2011 | FRANCE | N°10-17380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-17380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait organisé une réunion festive au domicile de ses parents, a en début de soirée allumé des bougies qu'elle a disposées dans la cuisine sans ranger ensuite celles qui n'avaient pas été utilisées ; que Julia Y..., qui assistait à la fête, est montée à l'étage pour dormir ; qu'une partie des invités a terminé la soirée dans la chambre de Mme X... et y a allumé et posé directement sur les meubles ou sur le sol des bougies qu'aucune de ces personn

e n'a songé à éteindre en quittant les lieux ; qu'au matin un incendie s'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait organisé une réunion festive au domicile de ses parents, a en début de soirée allumé des bougies qu'elle a disposées dans la cuisine sans ranger ensuite celles qui n'avaient pas été utilisées ; que Julia Y..., qui assistait à la fête, est montée à l'étage pour dormir ; qu'une partie des invités a terminé la soirée dans la chambre de Mme X... et y a allumé et posé directement sur les meubles ou sur le sol des bougies qu'aucune de ces personne n'a songé à éteindre en quittant les lieux ; qu'au matin un incendie s'est déclaré, dans lequel a péri Julia Y... ; que M. Alain Y..., père de la victime et assuré auprès de la société d'assurances Mutuelles d'assurance du corps de santé français (l'assureur) pour les préjudices nés d'événements accidentels au cours de la vie privée, ainsi que son épouse, auxquels se sont joints la soeur de Julia Y..., ses grands-parents maternels et sa grand-mère paternelle (les consorts Y...) ont assigné en réparation de leurs préjudices matériels et moraux Mme X... et l'assureur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité contre Mme X... ; que l'assureur lui fait grief en outre de le débouter de ses demandes contre cette dernière, alors, selon le moyen, qu'une faute est la cause du dommage lorsqu'elle est susceptible d'expliquer la survenance de celui-ci qui apparaît comme en étant la suite nécessaire ; qu'en jugeant que le lien entre la faute commise par Mme X..., organisatrice de la soirée, et le décès de Julia Y... dans un incendie à son domicile n'est pas établi, tout en constatant que Mme X... a pris "l'initiative de sortir des bougies, d'en allumer plusieurs et de les laisser ensuite brûler au moins un certain temps", qu'elle n'a fait "aucune recommandation à propos des bougies dont l'état du socle aluminium était parfois dégradé -selon un témoin- ce qui ôtait toute isolation avec le support" et que "le rôle d'Aurélie a été un élément qui a contribué à la réalisation finale du dommage", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ce faisant, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'origine de l'incendie a été située dans la chambre de Mme X..., qui était déjà couchée dans une autre chambre lorsque l'un de ses amis a décidé d'aller chercher des bougies pour éclairer la pièce, que cette initiative est la cause directe de l'incendie provoqué par ces bougies que les jeunes gens ont reconnu ne pas avoir veillé à éteindre et que, sans la décision de son ami d'aller chercher les bougies restées dans la cuisine et de les installer de façon imprudente, le rôle de Mme X... ne pouvait avoir pour conséquence directe de créer l'incendie mortel ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la faute de Mme X... n'était pas la cause directe du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation du préjudice économique résultant pour M. et Mme Y... de l'invalidité de M. Alain Y..., l'arrêt retient que cette invalidité était la conséquence d'un état psychologique réactionnel et qu'il s'agissait d'une conséquence immédiate du décès de sa fille, du fait des souffrances psychologiques occasionnées par celui-ci, et non d'un préjudice exclusivement lié au dit décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état dépressif de M. Y... était la conséquence de l'état psychologique réactionnel résultant du décès de sa fille, d'où il suit qu'il était la suite directe du traumatisme créé par l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met sur sa demande hors de cause Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leur demande contre la société d'assurances Mutuelles d'assurance du corps de santé français de réparation du préjudice économique résultant de l'invalidité de M. Alain Y..., l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et M. et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur action en responsabilité contre Mlle Aurélie X... ;
AUX MOTIFS QU'en prenant l'initiative de sortir des bougies, d'en allumer plusieurs et de les laisser ensuite brûler au moins un certain temps (puisque plusieurs témoins arrivés à des moments différents ont vu des bougies allumées dans la cuisine) même si, ensuite, elles ont été éteintes ; puis, ensuite en laissant le sac de bougies sur la table, Mlle Aurélie X... a eu une attitude imprudente, désinvolte, et négligente par le risque présenté par de petites bougies allumées et posées sans précautions ; que, surtout, elle a favorisé l'imitation et la prise de certaines de ces bougies par l'un des participants, après son départ, ce d'autant qu'elle n'a fait aucune recommandation à propos des bougies dont l'état du socle aluminium était parfois dégradé –selon un témoin- ce qui ôtait toute isolation avec le support ; (…) que la déclaration de responsabilité exige que soit établi un lien de causalité direct entre la faute et le dommage, en l'occurrence l'incendie ; (…) que l'origine de l'incendie a été située dans la chambre d'Aurélie ; qu'il ressort clairement de l'ensemble des déclarations des témoins entendus lors de l'information qu'Aurélie était partie se coucher dans la chambre de ses parents, lorsque l'un de ses amis a décidé d'aller chercher des bougies pour éclairer la chambre où ils s'étaient regroupés pour continuer à discuter, écouter de la musique et fumer ; que cette initiative est la cause directe de l'incendie provoqué par ces bougies que les jeunes gens ont reconnu ne pas avoir veillés à éteindre ; que le rôle d'Aurélie a été un élément qui a contribué à la réalisation finale du désastre ; que cependant, sans la décision de son ami d'aller chercher les bougies restées dans la cuisine et de les installer de façon imprudente sur des meubles ou le sol moquetté, il ne pouvait pas avoir pour conséquence directe de créer l'incendie mortel ; que le lien avec l'incendie étant seulement indirect, il ne peut être retenu " l'équivalence des conditions " ainsi que l'ont décidé les premiers juges ni conclu à la responsabilité d'Aurélie, étant observé qu'en dépit de l'enquête menée qui a permis d'individualiser les personnes ayant pris l'initiative d'allumer les bougies et de les laisser se consumer sans y prêter attention, aucune action similaire n'a été engagée à leur encontre ;
ALORS QU'une faute est la cause du dommage lorsqu'elle est susceptible d'expliquer la survenance de celui-ci qui apparaît comme en étant la suite nécessaire ; qu'en jugeant que le lien entre la faute commise par Aurélie X..., organisatrice de la soirée, et le décès de Mlle Julia Y... dans un incendie à son domicile n'est pas établi, tout en constatant que Mlle X... a pris « l'initiative de sortir des bougies, d'en allumer plusieurs et de les laisser ensuite brûler au moins un certain temps » , qu'elle n'a fait « aucune recommandation à propos des bougies dont l'état du socle aluminium était parfois dégradé –selon un témoin- ce qui ôtait toute isolation avec le support » (arrêt p. 7, § 1er ) et que « le rôle d'Aurélie a été un élément qui a contribué à la réalisation finale du dommage » (arrêt p. 7, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ce faisant, a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Alain Y... de leur demande contre la MASCF en paiement d'une indemnité au titre de la perte de revenus de la famille du fait de la mise en invalidité de M. Alain Y... ;
AUX MOTIFS QUE pour être indemnisable, le préjudice économique doit être en relation directe immédiate avec le décès, étant rappelé que la garantie de MASCF est sollicitée par M. et Mme Y..., en qualité d'ayants droits de leur fille ; (…) qu'il ressort des pièces produites aux débats, que le décès de Julia a été source d'un immense chagrin pour ses parents et notamment pour son père qui a été psychologiquement perturbé avec un certain retentissement sur le plan professionnel ; que son état dépressif s'est aggravé après deux années (en 2004) avec des effets réactionnels dans son activité professionnelle (crainte, velléité d'énervement à l'encontre de client finalement intériorisé) qui l'ont conduit à solliciter sa mise en invalidité ; (…)cependant que l'invalidité de M. Alain Y..., qui est la conséquence d'un état psychologique réactionnel, n'est pas la suite directe et immédiate du décès ; que le préjudice, né par intermédiaire, n'est pas susceptible d'être pris comme préjudice économique indemnisable ; que dès lors, il ne peut être reproché à la MASCF d'avoir refusé de le garantie ; (…) en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dispositions relatives au préjudice économique ;

1) ALORS QUE le dommage réfléchi ouvre droit à réparation dès lors qu'il est certain, direct et personnel à la victime par ricochet ; qu'en jugeant que le préjudice économique découlant du fait que M. Y... a été contraint, en raison de son état de stress post-traumatique, de réduire puis de cesser son activité professionnelle à la suite du décès de sa fille Julia, n'est pas un préjudice économique indemnisable, au motif inopérant qu'il est né « par intermédiaire », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE le dommage réfléchi ouvre droit à réparation dès lors qu'il est certain, direct et personnel à la victime par ricochet ; qu'en jugeant que le préjudice économique découlant du fait que M. Y... a été contraint, en raison de son état de stress post-traumatique, de réduire puis de cesser son activité professionnelle à la suite du décès de sa fille Julia, n'est pas un préjudice économique indemnisable, tout en constatant « que le décès de Julia a été source d'un immense chagrin pour ses parents et notamment pour son père qui a été psychologiquement perturbé avec un certain retentissement sur le plan professionnel ; que son état dépressif s'est aggravé après deux années (en 2004) avec des effets réactionnels dans son activité professionnelle (crainte, velléité d'énervement à l'encontre de client finalement intériorisé) qui l'ont conduit à solliciter sa mise en invalidité » (arrêt p. 9 in fine et p. 10 in limine), ce dont il résultait que ce préjudice économique avait été directement causé par le risque assuré par la MASCF, en l'occurrence le décès accidentel de Julia, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations., et ce faisant, a violé les articles 1134 et 1382 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle d'assurance du corps de santé français.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté les consorts Y... de leur action en responsabilité contre Mademoiselle Aurélie X... et d'avoir, en conséquence, débouté la MACSF de ses demandes contre cette dernière ;
AUX MOTIFS QU'« en prenant l'initiative de sortir des bougies, d'en allumer plusieurs et de les laisser ensuite brûler au moins un certain temps (puisque plusieurs témoins arrivés à des moments différents ont vu des bougies allumées dans la cuisine) même si, ensuite, elles ont été éteintes puis, ensuite en laissant le sac de bougies sur la table, Mademoiselle Aurélie X... a eu une attitude imprudente, désinvolte, et négligente par le risque présenté par de petites bougies allumées et posées sans précaution ; que, surtout, elle a favorisé l'imitation et la prise de certaines de ces bougies par l'un des participants, après son départ, ce d'autant qu'elle n'a fait aucune recommandation à propos des bougies dont l'état du socle aluminium était parfois dégradé -selon un témoin- ce qui ôtait toute isolation avec le support ; (..) que la déclaration de responsabilité exige que soit établi un lien de causalité direct entre la faute et le dommage, en l'occurrence, l'incendie ; (..) que l'origine de l'incendie a été située dans la chambre d'Aurélie ; qu'il ressort clairement de l'ensemble des déclarations des témoins entendus lors de l'information qu'Aurélie était partie se coucher dans la chambre de ses parents, lorsque l'un de ses amis a décidé d'aller chercher des bougies pour éclairer la chambre où ils s'étaient regroupés pour continuer à discuter, écouter de la musique et fumer ; que cette initiative est la cause directe de l'incendie provoqué par ces bougies que les jeunes gens ont reconnu ne pas avoir veillé à éteindre ; que le rôle d'Aurélie a été un élément qui a contribué à la réalisation finale du désastre ; que, cependant, sans la décision de son ami d'aller chercher les bougies restées dans la cuisine et de les installer de façon imprudente sur des meubles ou le sol moquetté, il ne pouvait pas avoir pour conséquence directe de créer l'incendie mortel ; que le lien avec l'incendie étant seulement indirect, il ne peut être retenu « l'équivalence des conditions » ainsi que l'ont décidé les premiers juges, ni conclu à la responsabilité d'Aurélie, étant observé qu'en dépit de l'enquête menée qui a permis d'individualiser les personnes ayant pris l'initiative d'allumer les bougies et de les laisser se consumer sans y prêter attention, aucune action similaire n'a été engagée à leur encontre » ;
ALORS QU'une faute est la cause du dommage lorsqu'elle est susceptible d'expliquer la survenance de celui qui apparaît comme en étant la suite nécessaire ; qu'en jugeant que le lien entre la faute commise par Aurélie X..., organisatrice de la soirée, et le décès de Julia Y... dans un incendie à son domicile n'était pas établi, tout en constatant que Mademoiselle X... avait pris « l'initiative de sortir des bougies, d'en allumer plusieurs et de les laisser ensuite brûler au moins un certain temps », qu'elle n'avait fait « aucune recommandation à propos des bougies dont l'état du socle aluminium était parfois dégradé -selon un témoin- ce qui ôtait toute isolation avec le support » (arrêt p. 7 §1) et que « le rôle d'Aurélie avait été un élément qui avait contribué à la réalisation finale du dommage » (arrêt p.7 §4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, ce faisant, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17380
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice économique - Parents - Père devenu invalide du fait d'une dépression suite directe de sa réaction au décès de sa fille

Viole le principe de la réparation intégrale, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'indemnisation, retient que le préjudice économique d'une victime par ricochet résultant de son invalidité est une conséquence indirecte du décès de la victime directe, du fait des souffrances psychologiques occasionnées, alors que l'état dépressif de l'intéressé était la suite directe de l'état psychologique réactionnel au décès de sa fille


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-17380, Bull. civ. 2011, II, n° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17380
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