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28/04/2011 | FRANCE | N°10-16363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-16363


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 février 2010), que M. X..., de nationalité française et israélienne, a effectué son service armé obligatoire en Israël du 31 août 1964 au 27 septembre 1966, conformément à la convention relative au service militaire des doubles nationaux du 30 juin 1959, étant alors résident permanent en Israël ; qu'il travaille en France depuis 1970 dans des conditions entraînant son affiliation à un régime vieillesse obligatoi

re ; qu'il a demandé à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 février 2010), que M. X..., de nationalité française et israélienne, a effectué son service armé obligatoire en Israël du 31 août 1964 au 27 septembre 1966, conformément à la convention relative au service militaire des doubles nationaux du 30 juin 1959, étant alors résident permanent en Israël ; qu'il travaille en France depuis 1970 dans des conditions entraînant son affiliation à un régime vieillesse obligatoire ; qu'il a demandé à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) de lui indiquer, pour la détermination du taux applicable à la pension qu'il envisageait de faire liquider au titre du régime général français, s'il pouvait inclure son temps de service armé obligatoire effectué en Israël ; que la caisse lui ayant répondu que ce temps n'était pas une période assimilable comme il est prévu pour le service national effectué en France, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que toute période de mobilisation est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ; que la cour d'appel constate que M. X... a été, conformément au dispositif de l'article 2, § 1er, de la Convention franco-israélienne du 30 juin 1959, lequel est doué, dans le droit interne français, d'une autorité supérieure à celle de la loi, mobilisé, du 31 août 1964 au 27 septembre 1966, en Israël ; qu'en refusant de prendre en compte, pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse de M. X..., cette période de mobilisation rendue obligatoire par un engagement international de la République française, elle a violé l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 2 de la Convention franco-israélienne du 30 juin 1959 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'accord entre la France et l'État d'Israël relatif au service militaire des doubles nationaux signé le 30 juin 1959, et entré en vigueur le 7 mai 1962, ne prévoit pas que le temps de service armé obligatoire accompli à ce titre en Israël puisse être considéré en France comme une période assimilée au sens des articles L. 161-19 et L. 351-3 (4°) du code de la sécurité sociale ;
Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Pierre X... de l'action qu'il formait contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour voir juger que les périodes de service militaire actif qu'il a accomplies dans l'armée israélienne doivent être assimilées à une période d'assurance pour l'ouverture de son droit aux, et la liquidation de ses, avantages vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE «M. X..., né à Paris en 1946, a la double nationalité française et israélienne» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; qu'il résidait en Israël lorsqu'à l'âge de ses dix-huit ans, il a été appelé sous les drapeaux par le ministère de la Défense israélien ; qu'il a servi du 31 août 1964 au 27 septembre 1966» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; «qu'en effet, selon le 1er paragraphe de l'article 2 de la convention entre Israël et la France relative au service militaire des doubles nationaux du 30 juin 1959, ceux qui résident dans l'un ou l'autre des deux États contractants sont tenus d'accomplir leur service militaire actif dans l'État où ils ont leur résidence permanente à l'âge de dix-huit ans » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; «que l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale prévoit que "toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est sans condition préalable assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse"» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ; «que, contrairement à ce que prétend M. X..., la convention bilatérale entre la France et Israël n'a pas pour objet de prévoir "une assimilation" du service militaire effectué par les binationaux dans l'un des deux États à celui effectué dans l'autre, mais seulement de "régler la question du service militaire de leurs ressortissants respectifs", et déterminer selon quelles modalités le service militaire actif effectué dans l'un des deux États pourra être pris en considération par l'autorité militaire de l'autre État au regard des obligations militaires existant dans ledit État» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ; «que cela est si vrai que l'état signalétique et des services établi par le bureau du Service national de Paris indique que M. X... est "considéré comme ayant satisfait à ses obligations légales d'activité au titre de la convention franco-israélienne du 30 juin 1959"» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e considérant) ; «que la formulation retenue par ce service confirme que le service militaire effectué en Israël ne se confond pas avec le service national français, mais a seulement permis à M. X... d'être considéré comme étant en règle avec les autorités françaises» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e considérant) ; «que, sauf à ajouter à la convention franco-israélienne du 30 juin 1959 des dispositions qu'elle ne prévoit pas, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'accomplissement de son service national en Israël en exécution de cette convention, est assimilé à la période de service national légal, elle-même assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse prévue par les dispositions susvisées» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e considérant) ;
. ALORS QUE toute période de mobilisation est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ; que la cour d'appel constate que M. Pierre X... a été, conformément au dispositif de l'article 2, § 1er, de la convention franco-israélienne du 30 juin 1959, lequel est doué, dans le droit interne français, d'une autorité supérieure à celle de la loi, mobilisé, du 31 août 1964 au 27 septembre 1966, en Israël ; qu'en refusant de prendre en compte, pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse de M. Pierre X..., cette période de mobilisation rendue obligatoire par un engagement international de la République française, elle a violé l'article L. 161-19,du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 55 de la constitution du 4 octobre 1958 et 2 de la convention franco-israélienne du 30 juin 1959.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16363
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Exclusion - Cas - Période de service armé obligatoire accompli en Israël par un assuré ayant les deux nationalités

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'accord entre la France et l'Etat d'Israël relatif au service militaire des doubles nationaux signé le 30 juin 1959, et entré en vigueur le 7 mai 1962, ne prévoit pas que le temps de service armé obligatoire accompli à ce titre en Israël puisse être considéré en France comme une période assimilée au sens des articles L. 161-19 et L. 351-3 (4°) du code de la sécurité sociale, justifie par ce seul motif sa décision de débouter de son recours un assuré ayant les deux nationalités et demandant que la période de service armé obligatoire qu'il avait accompli en Israël soit considérée en France comme une période assimilée pour la liquidation de ses droits à pension de retraite


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-16363, Bull. civ. 2011, II, n° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 101

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16363
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