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28/04/2011 | FRANCE | N°10-16193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-16193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée le 15 juillet 1990 lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP (l'assureur) ; qu'elle les a assignés en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, du conseil général du Loiret, de la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, et de la Mutuelle gé

nérale de police ;
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permett...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée le 15 juillet 1990 lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP (l'assureur) ; qu'elle les a assignés en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, du conseil général du Loiret, de la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, et de la Mutuelle générale de police ;
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L.211-13 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant imparti pour l'offre définitive d'indemnisation ;
Attendu que, pour condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour la période du 15 mars 1991 au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date, l'arrêt retient qu'il est établi que l'assureur a présenté à la victime une offre par courrier du 30 mars 1993, cette offre étant visée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993 ainsi que dans l'arrêt rendu, sur appel de cette ordonnance, par la cour d'appel de Paris le 14 octobre 1994 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, alors que Mme X... faisait notamment valoir que l'assureur ne lui avait fait aucune offre définitive et sollicitait en conséquence le doublement du taux légal jusqu'au jour de l'offre définitive faite par conclusions du 11 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met sur sa demande hors de cause le conseil général du département du Loiret ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à verser à Mme X... les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la période allant du 15 mars 1991 au 30 mars 1993 le doublement des intérêts mis à la charge de M. Cyril Y... et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
Aux motifs que « Madame Marie Odile B... épouse X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a assorti les condamnations prononcées de l'intérêt au double du taux légal du 15 mars 1991 jusqu'au 11 mai 2004, date des conclusions de l'assureur.
Pour s'opposer à cette demande de pénalité, la société AXA FRANCE IARD rappelle les sommes qu'elle estime très importantes allouées en référé, le retard avec lequel la victime a demandé l'indemnisation de son préjudice, puis sa carence dans la communication de ses pièces et son omission d'attraire en la cause ses organismes sociaux lors de l'instance devant le tribunal. Elle ajoute que l'assureur initial était l'UAP aux droits de laquelle elle est venue à la suite d'une fusion et que le dossier de Madame Marie Odile B... épouse X... a été perdu, qu'il ressort cependant de l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993 que l'UAP avait fait des offres et que la victime a reçu des provisions amiables les 28 février 1991 pour 15.000 F et 29 octobre 1991 pour la même somme, ces règlements étant certainement intervenus après négociations et donc offres. S'agissant de son obligation de présenter une offre définitive la société AXA FRANCE IARD indique que les opérations d'expertise ayant eu lieu le 17 novembre 1992, elle n'a pu avoir connaissance des conclusions des médecins que le 1er décembre 1992 et devait donc faire une offre avant le 30 avril 1993, ce qu'elle a fait par lettre du 30 mars 1993, lettre qu'elle ne peut produire mais qui est visée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993. Enfin, à titre subsidiaire, si la Cour ne déboutait pas Madame Marie Odile B... épouse X... sur ce point, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de ses conclusions du 11 mai 2004 valant offre, et demande que les intérêts de pénalité soient minorés dans une proportion à définir et qu'ils portent non sur les sommes allouées mais sur les sommes offertes.
En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant cependant être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, l'assureur devait présenter à Madame Marie Odile B... épouse X... une offre provisionnelle, à défaut de consolidation de son état, avant le 16 mars 1991, ce que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir fait, le versement de provisions ne dispensant pas l'assureur de formuler une offre conforme aux textes précités. En revanche, il est établi que la société AXA FRANCE IARD a présenté à la victime une offre par courrier du 30 mars 1993, cette offre étant visée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993 ainsi que dans l'arrêt rendu, sur appel de cette ordonnance, par la cour d'appel de Paris le 14 octobre 1994.
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD qui n'établit aucune circonstance non imputable à l'assureur, susceptible de justifier l'omission de former une offre dans les délais légaux, l'éventuelle carence de la victime dans la conduite de la procédure qu'elle avait engagée devant le TGI, ne faisant pas obstacle à la présentation d'une offre, sera condamnée à payer à Madame Marie Odile B... épouse X... les intérêts au double du taux légal, à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette date » ;
Alors que en ayant fixé au 30 mars 1993 la date à laquelle le doublement des intérêts devait prendre fin sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'offre qui avait été émise à cette date par l'assureur était de qualité et de validité suffisantes, si elle portait sur tous les éléments du préjudice et si elle était définitive, et non provisionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances, dans leurs versions applicables en l'espèce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 126.483,70€ le montant des condamnations in solidum mis à la charge de M. Cyril Y... et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, en réparation du préjudice subi par la victime, Mme Marie-Odile B..., épouse X... ;
Aux motifs que « Sur le préjudice :
Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Madame Marie Odile B... épouse X... a présenté :
- un traumatisme facial avec hémosinus gauche, ecchymoses palpébrales bilatérales, fracture de l'arcade zygomatique et état subcomateux,- un traumatisme thoracique avec hémo-pneumothorax bilatéral, un pneumo-médiastin, une contusion du lobe supérieur gauche, une fracture claviculaire gauche, fractures des 2e, 3e et 5e côtes gauches ainsi que des 3e, 4e et 5e côtes droites, avec détresse respiratoire,- un traumatisme du rachis dorsal avec et une fracture des corps vertébraux de D5, D6 et D7, ainsi qu'une compression latérale droite de D6.
Les experts ont conclu ainsi :
- incapacité temporaire totale de travail : du 15 juillet 1990 au 5 janvier 1992,- incapacité temporaire partielle de 50 % : du 6 janvier au 5 juillet 1992,- consolidation le 1er novembre 1992,- frais futurs : 21 jours de thalassothérapie par an pour le rachis dorsal,- aide ménagère : 30 heures par mois pendant le 2e semestre 1991 puis une heure par semaine jusqu'à la date de consolidation,- préjudice esthétique : 3/7,- pretium doloris : 5/7,- incapacité permanente partielle : 25 % en raison des séquelles pulmonaires et d'une ostéosynthèse du rachis avec plaques de Roy-Camille diminuant la mobilité du rachis dorso-lombaire avec douleurs rachidiennes, dyspnée d'effort, douleurs cervicales et incidences sur l'état psychique de la patiente,- préjudice professionnel modifiant les capacités de déplacement de la patiente,- préjudice d'agrément pour les activités sportives et les loisirs notamment les randonnées en vélo et la marche,- préjudice sexuel du fait des incidences psychiques et de la raideur rachidienne.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame Marie Odile B... épouse X... qui était âgée de 41 ans lors de l'accident (née le 23 août 1948) et occupait l'emploi de technicienne principale de salubrité à la DDASS du Loiret sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 35.968,90 € et la victime ne forme aucune demande à ce titre.
- frais divers :
Les frais de déplacement de la victime liés aux soins causés par l'accident ont été épris en charge par la CPAM pour la somme de 3.592,03 €. Compte tenu des justificatifs produits, les frais demeurés à sa charge à ce titre, jusqu'à la date de consolidation, seront fixés à la somme de 250 € qui lui sera allouée.
- perte de gains professionnels actuels :
Il ressort des divers arrêtés pris par le président du conseil général du Loiret ainsi que des attestations délivrées par ce dernier que Madame Marie Odile B... épouse X... qui a perçu durant les périodes d'arrêt et de ralentissement d'activité retenues par les experts, son traitement intégral durant certaines périodes puis un traitement partiel, pour un montant total non contesté de 27.059,29 € et que sa perte complémentaire totale tant de traitements que de primes, s'élève à la somme de 43.355,25 F, ou 6.609,47 € qui lui sera accordée.
- tierce personne temporaire :
Les parties s'entendent pour fixer ce poste à la somme de 2.924,23 €.
permanents, après consolidation :
- dépenses de santé futures :
Madame Marie Odile B... épouse X... demande la confirmation du jugement qui lui a alloué a somme de 25.000 € en remboursement de frais de cures de thalassothérapie dont la nécessité médicale a été retenue par les experts tandis que la société AXA FRANCE IARD conclut au débouté de la demande aux motifs que de telles cures répondent à un besoin de confort et ne de soins, et qu'elles sont en l'occurrence inutiles puisque la blessée n'y a pas eu recours.
Les experts mandatés par les parties, dans des conclusions qui ne sont pas contestées, ont noté que l'état du rachis dorsal de la victime nécessite une thalassothérapie chaque année et la société AXA FRANCE IARD ne démontre nullement que ces conclusions sont erronées sur un plan médical. Cependant, s'agissant de frais médicaux, la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue de prendre en charge que des frais qui ont été réellement exposés ou qui le seront et en l'espèce, Madame Marie Odile B... épouse X... ne justifie avoir suivi une cure de thalassothérapie qu'en 2007 et pour un montant de 1.500 €, frais afférents à une deuxième personne déduits. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la blessée la somme de 1.500 € déjà exposée, outre dans la limite d'un montant total de 23.500 € (25.000 € – 1.500 €), les frais futurs qu'elle assumera à ce titre, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur paiement.
- frais divers :
Les frais de déplacement exposés après consolidation sont justifiés à hauteur de la somme de 1.500 € et le préjudice matériel subi par Madame Marie Odile B... épouse X... au titre des dégâts causés à son vélo, des frais que son mari a assumés pour la visiter lors de ses hospitalisations, des frais d'un mariage qui a dû être reporté seront fixés, compte tenu des justificatifs produits, à la somme de 1.500 € offerte par la société AXA FRANCE IARD qui est satisfactoire.
Madame Marie Odile B... épouse X... recevra donc de ce chef la somme de 3.000 €.
- perte de gains professionnels futurs :
Madame Marie Odile B... épouse X... indique qu'elle a été privée de la possibilité de se présenter au concours d'inspecteur Jeunesse et Sports les 29 et 30 janvier 1991 ce qui a ralenti sa carrière et que ses séquelles ont accru la pénibilité de son emploi.
Elle demande à ce double titre une indemnité de 15.000 €.
Elle soutient en outre que son état de santé l'a contrainte à prendre une retraite cinq ans plus tôt que ce qu'elle avait prévu et qu'il en est suivi une perte de revenus de 50.000 €, dont elle demande le paiement.
La société AXA FRANCE IARD sollicite le débouté de ces demandes aux motifs que les procédures particulières prévues pour constater l'inaptitude d'un fonctionnaire n'ont pas été mises en oeuvre et que la retraite anticipée prise par la victime n'est motivée que par des considérations personnelles.
Madame Marie Odile B... épouse X... justifie qu'elle avait été admise, après examen de son dossier, par la Direction de l'Administration et des Services extérieurs, à passer le concours d'inspecteur de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs les 29 et 30 janvier 1991, ce qu'elle n'a pu faire en raison de l'accident. Elle établit par ailleurs par les lettres de félicitations qui lui ont été adressées les 20 janvier 1989 et 29 juillet 1991 que ses qualités professionnelles étaient appréciées par sa hiérarchie, et par diverses attestations délivrées par son entourage professionnel, que l'exercice de son emploi exigeait des déplacements.
Madame Marie Odile B... épouse X... a donc subi une perte de chance professionnelle même si elle a, ainsi que l'a relevé le tribunal, bénéficié d'une promotion à compter du 1er janvier 1993.
Cette perte de chance ainsi que la pénibilité accrue causée par ses séquelles orthopédiques notamment, dans l'exercice d'une profession lui imposant des « enquêtes de terrain » justifient l'indemnité de 15.000 € demandée.
En revanche, la société AXA FRANCE IARD soutient justement que Madame Marie Odile B... épouse X... ne démontre nullement avoir été dans l'obligation de prendre une retraite anticipée du fait des séquelles de l'accident, en l'absence de toute décision en ce sens de son administration. Madame Marie Odile B... épouse X... sera donc déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux :
temporaires, avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période justifient l'allocation de la somme de 9.000 € demandée.
- souffrances morales et physiques :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 5/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme demandée de 12.200 €.
- préjudice esthétique temporaire :
L'apparence de la blessée a été altérée dès l'accident, elle recevra en réparation de ce préjudice subi jusqu'à la consolidation de son état, la somme de 1.000 €.
permanents, après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Madame Marie Odile B... épouse X... après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 57.500 €.
- préjudice d'agrément :
Madame Marie Odile B... épouse X... produit de nombreuses attestations dont il ressort qu'elle pratiquait le ski chaque année, la marche, le cyclotourisme et le footing, sports qu'elle ne peut plus exercer en raison des séquelles de l'accident. Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de 10.000 €.
- préjudice esthétique permanent :
Fixé à 3/7 en raison d'une cicatrice sous-mentonnière, des cicatrices du thorax ainsi que de la déformation dorsale que Madame Marie Odile B... épouse X... conserve, il justifie l'allocation de la somme de 4.000 €.
- préjudice sexuel :
Les experts ont retenu l'existence de ce préjudice compte tenu du retentissement psychique de l'accident ainsi que de la raideur du rachis dorsal. Ce poste sera indemnisé par la somme de 3.500 €.
- préjudice moral :
Madame Marie Odile B... épouse X... demande à ce titre la réparation de la solitude, de l'angoisse et du désarroi quant à son avenir, qui ont été les siens lors des hospitalisations. Elle ne justifie pas cependant d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé ci-dessus au titre des souffrances et sera déboutée de sa demande.
TOTAL : 126.483,70 €, outre les frais futurs de thalassothérapie
Madame Marie Odile B... épouse X... recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 126.483,70 €, en deniers ou quittances ainsi que les frais futurs de thalassothérapie, sur présentation de justificatifs à la société AXA FRANCE IARD et au fur et à mesure de leur engagement » ;
1. Alors que, d'une part, en n'ayant pas répondu au moyen de Mme X... tiré du pretium doloris qu'elle avait subi au titre de son préjudice permanent après consolidation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, en s'étant fondée sur la seule circonstance, inopérante, selon laquelle Mme X... n'avait pas été « dans l'obligation de prendre une retraite anticipée du fait des séquelles de l'accident, en l'absence de toute décision en ce sens de son administration » pour la débouter de la demande qu'elle présentait de ce chef sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si sa décision, certes volontaire, de départ à la retraite anticipée n'avait pas été, à tout le moins, motivée par la « pénibilité accrue causée par ses séquelles orthopédiques, notamment dans l'exercice d'une profession lui imposant des « enquêtes de terrain » », qu'elle avait elle-même expressément constatée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
3. Alors que, par ailleurs, en n'ayant pas précisé si les dommages indemnisés au titre du « préjudice esthétique permanent » subi par Mme X... comprenaient également les « stigmates » dont la victime se plaignait expressément, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
4. Alors qu'enfin, en ayant débouté Mme X... de son chef de demande en indemnisation pour préjudice moral au seul motif qu'elle « ne justifiait pas … d'un préjudice distinct de celui qui avait été indemnisé … au titre des souffrances » sans préciser et caractériser en quoi l'indemnisation des souffrances physiques endurées par la victime se confondrait avec l'indemnisation de ses souffrances morales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16193
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-16193


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16193
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